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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 13.05.2020 502 2019 345

13 mai 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,909 mots·~15 min·6

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch CP17-1443-9 www.fr.ch/tc www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 345 Arrêt du 13 mai 2020 Chambre pénale Composition Président: Laurent Schneuwly Juge: Sandra Wohlhauser Juge suppléant: Felix Baumann Greffier: Cédric Steffen Parties A.________ SA, partie plaignante et recourante, représentée par Me Fabien Morand, avocat contre B.________, prévenu et MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimé Objet Extorsion et chantage (art. 156 CP) Recours du 2 décembre 2019 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 20 novembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. En novembre 2016, la société A.________ SA a demandé un prêt de EUR 35'000.- à C.________, domicilié en Belgique, qui l'a accordé. Les conditions du prêt étaient que A.________ SA rembourse une somme de EUR 70'000.- à C.________ le 15 décembre 2016. Une reconnaissance de dette pour ce montant a été établie le 14 novembre 2016. La société A.________ SA n'ayant pas remboursé la somme prévue dans les délais, C.________ a requis les services de la société D.________ SA pour recouvrer sa créance de EUR 70'000.-. En janvier 2018, C.________, représenté par D.________ SA, a mis en poursuite la société A.________ SA pour un montant de EUR 70'000.-. Le 28 mai 2018, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de E.________ a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________ SA à concurrence de CHF 82'593.-, correspondant à EUR 70'000.-, plus les intérêts et les frais de justice. Nonobstant ce jugement, A.________ SA n'a pas remboursé ce montant à C.________ et D.________ SA a requis la continuation de la poursuite en demandant la mise en faillite de A.________ SA. En automne 2018, D.________ SA a retiré sa réquisition de faillite sur demande de F.________, représentant de A.________ SA. Aucun paiement n'ayant été effectué dans le délai convenu, C.________, représenté par D.________ SA, a requis, en décembre 2018, une deuxième fois la faillite de A.________ SA, puis a retiré cette réquisition une deuxième fois, sur demande de F.________. Le 26 mars 2019, A.________ SA n'ayant toujours pas remboursé C.________, celui-ci, représenté par D.________ SA, a introduit une troisième réquisition de faillite contre A.________ SA. La créance totale a été chiffrée à CHF 94'500.- par le créancier, intérêts compris. F.________ s'est alors rendu en Belgique le 29 avril 2019 pour trouver une solution avec C.________. Celui-ci a accepté de retirer la nouvelle réquisition de faillite en contrepartie d'une reconnaissance de dette de CHF 30'000.- en supplément pour le retard du remboursement du montant dû. Le 3 mai 2019, F.________ s'est rendu dans les bureaux de la société D.________ SA et a signé une reconnaissance de dette en faveur de C.________ pour CHF 30'000.-, au nom de la débitrice A.________ SA et en son propre nom, comme débiteur solidaire, tout en s'engageant à verser ce montant jusqu'au 6 juillet 2019. C.________, représenté par D.________ SA, a alors retiré, le même jour, une troisième fois la réquisition de faillite et l'audience prévue devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de E.________ le 7 mai 2019 a été annulée et la cause rayée du rôle par décision du 6 mai 2019. La dette n'a toutefois pas été remboursée à C.________ dans le délai convenu et un nouveau commandement de payer a été notifiée à A.________ SA le 11 juillet 2019, le premier commandement de payer étant prescrit. B. Le 22 juillet 2019, F.________, agissant pour le compte de la société A.________ SA, a dénoncé B.________ pour extorsion et chantage, éventuellement usure. Selon les dires de F.________, il aurait été contraint de signer la reconnaissance de dette du 3 mai 2019 pour que D.________ SA retire la réquisition de faillite contre la société A.________ SA. Le 16 octobre 2019, B.________ a été entendu par la Police en tant que personne appelée à donner des renseignements. Par ordonnance du 20 novembre 2019, en application de l'art. 310 CPP, le Ministère public n'est pas entré en matière dans la cause B.________, n'a pas perçu de frais et n'a pas alloué d'indemnité. C. A.________ SA a recouru le 2 décembre 2019 contre l'ordonnance de non-entrée en matière susmentionnée. Elle conclut à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction dans le sens des considérants, avec suite de frais et de dépens. Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a fait savoir, par courrier du 13 février 2020, qu'il renonce à se déterminer sur le recours déposé par A.________ SA (ci-après: la recourante). B.________ (ci-après: le prévenu) n'a pas été invité à se déterminer. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière dans les dix jours devant la Chambre pénale (art. 322 al. 2 en relation avec l'art. 310 al. 2 CPP). La partie plaignante a qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). 1.2. En l'espèce, le recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 20 novembre 2019 a été déposé auprès de la Chambre pénale le lundi 2 décembre 2019, en temps utile. La recourante a dénoncé le prévenu pour extorsion et chantage, éventuellement usure, tout en se portant partie plaignante au sens des art. 118 s. CPP (DO 2038). Partant, elle a qualité de partie. 1.3. Doté de conclusions et d'une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 en relation avec l'art. 396 al. 1 CPP). 1.4. La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. A teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, l'art. 310 CPP doit être appliqué conformément à l'adage in dubio pro duriore (arrêt TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1 et la référence). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd.; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2; 138 IV 186 consid. 4.1). Une ordonnance de non-entrée en matière au sens de l'art. 310 al. 1 let. a CPP ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 réf. citées). Selon le Tribunal fédéral, l'instruction doit être considérée comme étant ouverte et une ordonnance de non-entrée en matière est exclue dès que le ministère public commence à s'occuper de l'affaire, par exemple lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte ou mène une audition – ou qu'il mandate la police pour une audition. Des simples mesures d'instruction par la Police sans délégation formelle, notamment des auditions à titre d'information afin de clarifier l'état de fait, demeurent toutefois possibles (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2 et les références). 2.2. Le 22 juillet 2019, la recourante a dénoncé le prévenu pour extorsion et chantage, éventuellement usure, commis le 3 mai 2019. Après avoir entendu B.________ en tant que personne appelée à donner des renseignements, la Police a transmis son rapport du 29 octobre 2019 au Ministère public en date du 6 novembre 2019 (DO 2000) qui a rendu l'ordonnance de nonentrée en matière querellée, dûment approuvée par le Procureur général, en date du 20 novembre 2019. Il en ressort, de façon assez lapidaire, que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas remplis et que B.________ n'a commis aucune infraction pénale dans le cadre de cette affaire (consid. 2). 2.2.1. En vertu de l'art. 156 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, sera punie d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction consiste à user, dans un dessein d'enrichissement, d'un moyen de contrainte afin de déterminer autrui à un acte de disposition préjudiciable à ses intérêts pécuniaires. Le moyen de contrainte peut notamment consister en la menace d'un dommage sérieux. Il s'agit d'un moyen de pression psychologique. La notion est la même que celle de l'infraction de contrainte selon l'art. 181 CP. Le dommage dont l'auteur menace la victime peut avoir trait à n'importe quel intérêt juridiquement protégé de celle-ci. Le mal annoncé peut également viser une personne morale. L'auteur peut menacer sa victime d'une action ou d'une omission (CR CP-MAZOU, 2017, art. 156 n. 2, 5 à 7 et les références). Par contre, on n'est pas en présence d'une menace au sens de l'art. 156 CP du seul fait que quelqu'un manifeste l'intention d'exercer un droit conformément à sa finalité. Ne se rend ainsi pas coupable d'extorsion ou de chantage celui qui se limite à manifester l'intention de faire valoir une prétention fondée en évoquant par exemple vouloir résilier un contrat, intenter une action judiciaire ou déposer plainte pénale. Par contre, la menace d'introduire une action en justice ou des poursuites, ou d'entreprendre d'autres procédés qui en tant que tels sont légaux peut être illicite lorsque la prétention réclamée n'existe pas, est exorbitante et sans rapport avec la réalité (MAZOU, art. 156 n. 9 et les références; TRECHSEL/CRAMERI, in StGB-Praxiskommentar, art. 156 CP n. 8 et les références). L'art. 156 CP absorbe la contrainte (art. 181 CP) et la menace (art. 180 CP) et prime l'usure (MAZOU, art. 156 n. 34 et 40; TRECHSEL/CRAMERI, art. 157 n. 18, avec les références). 2.2.2. Selon l'art. 157 ch. 1 CP, celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon la jurisprudence, il résulte du libellé "en échange d'une prestation" que cette disposition pénale ne vise pas celui qui, même en exploitant la capacité de jugement déficiente d'autrui, se fait accorder des avantages pécuniaires sans lui-même remettre ou promettre de contrepartie (ATF 142 IV 341; 111 IV 139 et la référence). 2.3. Dans un premier moyen, la recourante expose que C.________ se serait rendu coupable d'usure (art. 157 CP) en lui faisant signer – respectivement ses représentants – la reconnaissance de dette du 14 novembre 2016 (recours, p. 7 s.).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 La dénonciation du 22 juillet 2019 portait uniquement sur les événements du 3 mai 2019, soit la signature de la reconnaissance de dette par F.________ au nom de la recourante, et était dirigée contre B.________ uniquement. Le préjudice a été chiffré à CHF 30'000.-, soit le montant sur lequel portait la reconnaissance de dette du 3 mai 2019. Il ne ressort pas de l'avis de dénonciation que F.________ aurait dénoncé C.________ en lien avec l'établissement de la première reconnaissance de dette, du 14 novembre 2016 (DO 2003 s). Par conséquent, l'ordonnance du 20 novembre 2019, objet du présent recours, portait sur une éventuelle infraction commise par B.________ en relation avec l'établissement de la reconnaissance de dette du 3 mai 2019 et non pas sur l'établissement de la première reconnaissance de dette en novembre 2016. Les arguments avancés par la recourante en lien avec la reconnaissance de dette du 14 novembre 2016 tombent ainsi à faux car ils ne concernent pas l'objet de sa dénonciation, mais une autre infraction, commise de surcroît par une autre personne. Dans cette mesure, le recours est irrecevable. Au demeurant, la reconnaissance de dette du 14 novembre 2016 a été signée en Espagne (DO 2021); le montant a été versé sur un compte de la recourante au Portugal (DO 2020) et C.________ semble avoir agi en Belgique uniquement, de sorte que la compétence des autorités suisses pour instruire et juger toute infraction éventuellement commise lors de l'établissement de la reconnaissance de dette du 14 novembre 2016 ne semble de toute façon pas être donnée. 2.4. Dans un deuxième moyen, la recourante allègue que les éléments constitutifs d'extorsion et de chantage seraient réunis en lien avec l'établissement de la reconnaissance de dette du 3 mai 2019. Notamment, selon elle, C.________ et B.________ auraient voulu obtenir la faillite de la recourante sur la base d'une reconnaissance de dette – celle du 14 novembre 2016 – qui résulte d'une infraction (recours, p. 8 s.). Comme il a déjà été exposé (consid. 2.3 ci-dessus), ni la dénonciation du 22 juillet 2019 ni l'ordonnance de non-entrée en matière ne portaient sur la reconnaissance de dette du 14 novembre 2016 et les arguments invoqués relatifs à la (non-)validité de cette reconnaissance de dette tombent à faux. C.________, représenté par la société D.________ SA de B.________, a introduit, le 26 mars 2019, une réquisition de faillite à l'encontre de la recourante sur la base d'un jugement de mainlevée provisoire prononcé le 28 mai 2018 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de E.________. Ce faisant, C.________, représenté par la société de B.________, a fait usage d'un droit que la LP lui confère. Ni la réquisition de faillite ni un éventuel refus de la retirer avant l'audience de faillite du 7 mai 2019 ne constituent des menaces pouvant justifier l'ouverture d'une instruction pénale contre B.________ pour extorsion et chantage (cf. consid. 2.2.1 ci-dessus). Le fait que C.________ était prêt à retirer la réquisition de faillite moyennant une reconnaissance de dette supplémentaire de CHF 30'000.- n'y change rien. D'une part, c'est F.________ lui-même, agissant pour le compte de la recourante, qui a proposé à C.________ de retirer la réquisition de faillite moyennant un dédommagement de l'ordre de grandeur de CHF 30'000.- (DO 2022 et annexe 9 au recours) et s'était déclaré prêt, le 26 avril 2019, à payer « immédiatement » les frais complémentaires occasionnés (DO 2055). D'autre part, obtenir du débiteur une reconnaissance de dette portant sur un montant supplémentaire pour compenser les frais et la perte de temps occasionnés et les intérêts encourus n'est aucunement choquant ou exorbitant. On ne voit ainsi pas comment C.________ ou, moins encore, B.________ auraient pu exercer des menaces sur la recourante pour obtenir le retrait de la réquisition de faillite. L'élément objectif de la menace faisant manifestement défaut, le refus du Ministère public d'ouvrir une instruction pour extorsion et chantage (art. 156 CP) ne prête ainsi pas le flanc à la critique.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 Quant à l'infraction de contrainte (art. 181 CP), également invoquée par la recourante, elle est absorbée par l'art. 156 CP. En ce qui concerne l'usure, la recourante ne prétend à juste titre pas qu'elle serait donnée; en effet, aucun avantage pécuniaire n'a été remis ou promis à la recourante par B.________ ou C.________ en contrepartie de la reconnaissance de dette du 3 mai 2019 (cf. consid. 2.2.2 ci-dessus et les références). 2.5. Compte tenu de ce qui précède, il s'ensuit le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et la confirmation de l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public. 3. Vu le rejet du recours, les frais sont mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP). L'émolument est fixé à CHF 500.- et les débours à CHF 100.- (art. 422 ss CPP, art. 33 à 35 et 43 RJ). Ils sont compensés avec les sûretés fournies de CHF 600.-. Etant donné le sort du recours, iI n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 428 al. 1 CPP). B.________ n'a pas été invité à se déterminer. la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 20 novembre 2019 est confirmée. II. Les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ SA. Ils sont fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-) et compensés avec les sûretés fournies. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 mai 2020/fba Le Président: Le Greffier:

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