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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 21.01.2020 502 2019 344

21 janvier 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,591 mots·~8 min·5

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 344 Arrêt du 21 janvier 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Elio Lopes, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière – accident de travail Recours du 30 décembre 2019 contre l'ordonnance du Ministère public du 18 décembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le matin du 8 octobre 2019 à 4 heures, la police cantonale est intervenue suite à un accident de travail survenu à la gare de B.________ et dont a été victime A.________. Cette intervention a fait l’objet d’un rapport établi le 6 novembre 2019. Il en ressort ce qui suit : A.________ et son collègue C.________ devaient déplacer une foreuse en panne en vue de sa réparation. Cette foreuse a basculé sur le côté droit et se renversa sur le bras et la jambe droits de A.________, entraînant de graves blessures (multiples fractures). Selon ce qu’a déclaré C.________, afin qu’il puisse rebrancher les conduits hydrauliques, A.________ a décroché la foreuse de la pelle mécanique qui la soutenait. Celui-ci a ensuite ôté les sangles qui maintenaient la foreuse à son support, ceci sans la sécuriser à nouveau en l’accrochant à la pelle mécanique. La foreuse est alors tombée sur la victime. Ces faits ont été confirmés par A.________ lorsqu’il a été entendu par téléphone le 4 novembre 2019, son audition n’étant pas possible compte tenu de multiples interventions médicales et de son hospitalisation. D.________, spécialiste de la sécurité auprès de la SUVA, est venu sur les lieux et, contacté le 18 octobre 2019, il a conclu à une faute de la victime, soit d’avoir ôté les sangles de la machine qui était instable et non assurée. B. Le 18 décembre 2019, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Retenant les faits tels que présentés dans le rapport de police, il a considéré qu’aucune infraction pénale n’a pu être mise en évidence. C. A.________ recourt le 30 décembre 2019. Il a précisé se constituer partie plaignante aussi bien sur le plan civil que pénal, et a conclu à l’annulation de l’ordonnance du 18 décembre 2019 et au renvoi de la cause au Ministère public. En bref, il soutient que l’avis de l’autorité intimée repose sur une prémisse erronée, car il n’a pas retiré les sangles de la foreuse avant que celle-ci ne tombe sur lui, les photographies au dossier démontrant que la foreuse était encore attachée par une sangle sur le côté droit du support ; il conteste avoir affirmé avoir enlevé les sangles lors de son audition par téléphone par la police. Il semble plutôt que la sangle s’est déchirée, ce que plusieurs collaborateurs de son employeur lui ont indiqué. Il note que l’avis de D.________ sur lequel se fonde le Ministère public n’est pas attesté par pièce. Il soulève enfin que le Ministère public aurait dû examiner également si le support était approprié pour recevoir la foreuse, dès lors qu’il ressort du rapport de police que celle-ci n’avait pas pu être placée de manière stable sur le support. Le Ministère public ne pouvait dès lors pas refuser d’entrer en matière et aurait dû l’entendre et mettre en œuvre une expertise sur les causes de l’accident. Dans sa détermination du 7 janvier 2020, le Ministère public a conclu au rejet du recours. en droit 1. La voie du recours à la Chambre pénale est ouverte à l'encontre d'une ordonnance de non-entrée en matière (art. 20 al. 1 let. b, 322 al. 2, 310 al. 2 et 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP]; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]). Le délai de recours de dix jours (art. 396

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 al. 1 CPP) a été respecté, l’ordonnance contestée ayant été notifiée au plus tôt le 19 décembre 2019 et le recours étant déposé le lundi 30 décembre 2019. La qualité pour agir de A.________ n’est pas litigieuse. Les exigences de motivation sont également respectées. Le recours est dès lors recevable et sera tranché en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le recourant se plaint d’une application erronée de l’art. 310 CPP, une instruction devant être ouverte en présence d’un accident à la suite duquel une personne souffre de lésions corporelles graves et qu’il appartient à l’autorité de définir si un devoir de diligence a été violé. 2.2. Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d’office (art. 125 CP). 2.3. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Lorsqu’une personne est victime d’un accident, le Tribunal fédéral a jugé que si elle subit alors des lésions corporelles graves et que la responsabilité pénale d’un tiers ne peut être exclue d’emblée, il faut en principe ouvrir une procédure d’instruction (ATF 137 IV 285 ; arrêt TF 6B_1104/2017 du 13 avril 2018, résumé in RSJ 2018 p. 305 ; ég. arrêt TC FR 502 2017 315 du 31 janvier 2018). 2.4. En l’espèce, à la lecture du rapport de police, il peut sembler a priori que l’accident du 8 octobre 2019 est dû à une erreur de A.________, qui aurait détaché la foreuse, provoquant son basculement. Cela étant, le recourant conteste avoir ôté les sangles qui maintenaient la foreuse à son support et son précédent avis n’ayant été recueilli que sous la forme d’un entretien téléphonique, ses allégations du 30 décembre 2019 ne peuvent être purement et simplement écartées ; le recourant fournit même une explication à l’accident, soit la défectuosité de la sangle qui se serait déchirée. Quant aux constatations de D.________, présent sur les lieux après l’accident, elles n’ont pas fait l’objet d’une trace écrite au dossier et n’ont été rapportées par la police que de manière très générale (« il en a conclu à une faute de la victime, soit d’avoir ôté les sangles de la machine qui était instable et non assurée »). Dans la mesure où il est incontestable que A.________ a subi des lésions corporelles graves lors de l’accident, le Ministère public ne pouvait se contenter du rapport succinct de la police cantonale. Le recours sera dès lors admis et l’ordonnance du 18 décembre 2019 annulée. La cause doit être retournée au Ministère public pour qu’il ordonne l’ouverture d’une instruction et procède aux auditions de A.________ et de D.________. Il apparaît en revanche prématuré de lui donner comme instruction de mettre en œuvre une expertise.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 3. 3.1. Les frais de la procédure de recours doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 423 et 428 al. 1 CPP). Ils sont fixés à CHF 580.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 80.-). 3.2. Le recourant a requis l’octroi d’une indemnité de partie qu’il n’a pas chiffrée. L’art. 436 al. 3 CPP – applicable au recours (cf. arrêt TC 502 2018 119 c. 3.2.) – prévoit que si l’autorité de recours annule et renvoie une décision, comme en l’espèce, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et la partie annulée de la procédure de première instance. Comme le cas est relativement simple, il ne se justifie pas d’interpeller le recourant pour qu’il chiffre ses prétentions. En tenant compte de la difficulté de la cause, d’un entretien client, de la prise de connaissance du présent arrêt ainsi que du bref échange d’écritures préalable, il se justifie d’allouer une indemnité de CHF 1'000.- au recourant, débours compris et TVA par CHF 77.- en sus. la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 décembre 2019 est annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour reprise de la procédure au sens des considérants. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 580.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 80.-), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Une indemnité de CHF 1’000.-, débours compris et TVA par CHF 77.- en sus, est allouée à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 janvier 2020/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :

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