Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 328 Arrêt du 17 décembre 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, demandeur contre B.________, défenderesse Objet Récusation (art. 56 ss CPP) Demande du 27 novembre 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait et en droit 1. A.________ fait l’objet d’une procédure pénale pour lésions corporelles simples, voies de fait et contrainte (F 19 351). 2. Le 21 juin 2019, le Ministère public l’a cité à comparaître le 19 septembre 2019. Il ressortait de cette citation que l’audition serait conduite par la Greffière de la Procureure en charge du dossier, sauf refus communiqué dans un délai de 5 jours (DO/5001). A.________ ne s’étant pas manifesté, l’audition du 19 septembre 2019 a été menée par B.________, soit la Greffière de la Procureure C.________. A l’issue de la séance, le procèsverbal a été signé par A.________ notamment. Une correction manuscrite a été apportée à ce procès-verbal par la Greffière (p. 6, ligne 183; « elle a partagé les deux hommes à la tronçonneuse ») (DO/3000 ss, 3005). Par courrier daté du 19 septembre 2019, A.________ s’est adressé à la Procureure C.________ pour lui signaler notamment que la « performance » de sa Greffière le laisse « pantois », en relevant notamment ceci : « (…) Alors que j’affirmais que D.________ avait partagé ses deux amants (pas à la tronçonneuse). B.________ a verbalisé ainsi : D.________ a partagé ses deux amants à la tronçonneuse. Deux femmes peuvent-elles faire signer un PV avec une telle stupidité ? » (DO/5005 s.). 3. Le 11 octobre 2019, A.________ a été cité à comparaitre à une nouvelle audition prévue le 18 novembre 2019. Il était à nouveau indiqué que l’audition serait conduite par la Greffière de la Procureure en charge du dossier, sauf refus communiqué dans un délai de 5 jours (DO/5007). Le 15 octobre 2019, le précité a refusé que l’audition soit menée par B.________. Le 16 octobre 2019, le Ministère public a annulé la séance du 18 novembre 2019, signalant qu’une nouvelle citation à comparaître serait notifiée ultérieurement (DO/5011 ss). 4. Le 29 octobre 2019, A.________ s’est adressé à la Procureure C.________ pour l’informer qu’il avait vu sur internet que le Conseil de la magistrature avait nommé B.________ Procureure ad hoc pour pallier son absence, se demandant si sa « remplaçante maladroite » (« et c’est peu dire ») pourrait endosser son dossier, répondant lui-même par « indubitablement non. Les féministes m’exaspèrent. Ne pourriez-vous pas confier mon dossier à un homme ? Naturellement pas E.________, ni F.________ (…) » (DO/9014). 5. Par acte du 27 novembre 2019, A.________ s’est adressé à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre pénale) pour demander la récusation de B.________, soutenant en substance qu’elle a cumulé les maladresses lors de l’audience du 19 septembre 2019, qu’elle ne lui a pas encore notifié de nouvelle citation à comparaître et qu’elle souhaite attendre le début de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 l’année 2020, soit le moment où elle entrera officiellement en fonction, pour lui adresser une telle citation, alors que la procédure doit être menée avec célérité, des plaintes qu’il a lui-même déposées demeurant ainsi également en attente. Il semblerait manifeste que B.________ « veuille tenir une vengeance contre lui » (« c’est pourquoi je vous demande sa récusation »). B.________ et le Procureur général adjoint se sont déterminés le 5 décembre 2019, concluant au rejet de la demande de récusation dans la mesure de sa recevabilité. A.________ ne s’est plus manifesté depuis lors. 6. Dans la mesure où A.________ revient, dans sa demande de récusation, sur un recours du 8 mai 2019, respectivement l’arrêt de la Chambre pénale qui s’en est suivi, ou conclut que sa défense doit indubitablement aboutir à un acquittement, on ne voit pas le lien avec la récusation qu’il réclame. Sur ces points, la demande est ainsi irrecevable. 7. 7.1. Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. f CPP est invoqué, comme cela est le cas en l’espèce, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés – et hors cas de demande manifestement irrecevable ou infondée –, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Fribourg par la Chambre pénale (art. 64 let. c de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). 7.2. Selon l’art. 58 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation (al. 1). La personne concernée prend position sur la demande (al. 2; cf. ATF 138 IV 222). En l’espèce, les griefs invoqués à l’appui de la demande de récusation ne l’ont pas été sans délai. En effet, A.________ se réfère notamment à des événements survenus le 19 septembre 2019, soit plus de 2 mois avant le dépôt de la demande de récusation. Par ailleurs, il savait au plus tard le 29 octobre 2019 que B.________ avait été nommée Procureure ad hoc afin de pallier l’absence de la Procureure C.________ (DO/9014). La demande du 27 novembre 2019 doit dès lors être déclarée irrecevable. 8. Cela étant, même si la requête avait été recevable, elle aurait dû être rejetée. 8.1. Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Elle l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Selon la jurisprudence, rappelée régulièrement (not. arrêt TF 1B_96/2017 du 13 juin 2017 consid. 2.1.1 et 2.1.2), l'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres a à e de l'art. 56 CPP. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 143 IV 69 consid 3.2). Cet article
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 du Code de procédure concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes (cf. en particulier art. 12 CPP) que des tribunaux (cf. art. 13 CPP) sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 127 I 196 consid. 2b). Les parties à une procédure ont le droit d'exiger la récusation d'un membre d'une autorité dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer une appréciation en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de l'intéressé ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid 3.2). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3; 138 IV 142 consid. 2.3). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid 3.2). 8.2. A.________ estime que B.________ a cumulé les maladresses lors de l’audience du 19 septembre 2019 (dictée d’une « monstruosité » telle que « a partagé ses amants à la tronçonneuse », interruption de la séance après une heure pour accorder un traducteur à la partie plaignante au lieu de le faire en début de séance, pas de présentation en début de séance), qu’elle ne lui a pas encore notifié de nouvelle citation à comparaître et qu’elle souhaite attendre le début de l’année 2020 où elle entrera officiellement en fonction pour lui adresser une telle citation, alors que la procédure doit être menée avec célérité, des plaintes qu’il a lui-même déposées demeurant ainsi également en attente. Il semblerait manifeste que B.________ « veuille tenir une vengeance contre lui ». Tout d’abord, on ne perçoit pas dans les prétendues maladresses du 19 septembre 2019 des circonstances qui donneraient l'apparence de la prévention et feraient redouter une activité partiale. A.________ n’expose d’ailleurs pas en quoi les faits qu’il soulève justifieraient la récusation de B.________, n’évoquant lui-même précisément que des maladresses. Quant au fait qu’aucune nouvelle citation ne lui a été notifiée suite à son refus d’être auditionné par B.________, cela ne constitue pas non plus un motif de récusation, le Ministère public ayant exposé que B.________ entrera en fonction le 1er janvier 2020, date à partir de laquelle elle assurera la direction des diverses procédures ouvertes concernant A.________, que ce soit en qualité de prévenu ou de partie plaignante. En ce qui concerne le principe de célérité, s’il doit effectivement être respecté, il ne signifie pas que l’on peut exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 affaire; il est ainsi inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). En l’occurrence, on ne discerne aucun temps mort choquant, de sorte que l’on ne saurait, à ce stade, retenir une violation du principe de célérité. Enfin, on ne voit pas en quoi ou dans quelle mesure B.________ voudrait se venger de A.________, et ce dernier ne l’explique pas. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner plus avant ce motif. En conclusion, force est de constater que rien ne permet de suspecter B.________ de prévention à l’égard de A.________, respectivement de redouter une activité partiale. 9. Vu le sort de la demande de récusation, les frais de procédure y relatifs (cf. art. 424 CPP, 33 ss et 43 RJ), arrêtés à CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-), doivent être mis à la charge de A.________ en application de l'art. 59 al. 4 2e phr. CPP. la Chambre arrête : I. La demande de récusation est irrecevable. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 décembre 2019/swo Le Président : La Greffière-rapporteure : https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2019&to_date=11.12.2019&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=principe+de+c%E9l%E9rit%E9+CPP&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-IV-54%3Afr&number_of_ranks=0#page54