Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 327 Arrêt du 18 décembre 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Séverine Zehnder Parties A.________, prévenue et recourante, représentée par Me Délia Charrière-Gonzalez, avocate contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Ordonnance de classement – indemnité de partie (art. 429 al. 1 let. a CPP) Recours du 25 novembre 2019 contre l'ordonnance du Ministère public du 12 novembre 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Assisté de son curateur de représentation, B.________ a déposé plainte pénale le 20 avril 2018 notamment contre sa mère, A.________, pour abus sexuels à son encontre et menaces. Lors de son audition par la police le 20 avril 2018, B.________ a également déclaré que sa mère la frappait beaucoup elle ainsi que ses frères et sœurs. Lors de ses auditions, A.________ a vivement contesté les faits reprochés par sa fille et s’est déclarée révoltée par ces accusations, ce d’autant plus qu’une première procédure pénale pour les mêmes faits s’était soldée par une ordonnance de non-entrée en matière suite à la rétractation de son accusatrice. B. Le 12 novembre 2019, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre A.________ pour acte d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, menace, lésions corporelles simples et voies de fait réitérées et a décidé de ne pas lui allouer d’indemnités pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits, ni pour tort moral. En revanche, il a alloué à Me Délia Charrière-Gonzalez une indemnité en sa qualité de défenseur d’office fixée à CHF 2'234.25, TVA comprise. C. Par acte de sa mandataire du 25 novembre 2019, A.________ a recouru contre le refus de l’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits, sollicitant un montant de CHF 3'224.80 et concluant à la suppression de l’indemnité de défenseur d’office. Elle a également conclu à l’allocation d’une équitable indemnité de partie pour la procédure de recours. Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Ses observations ont été communiquées à la recourante, par l’intermédiaire de sa mandataire. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre ; art. 85 al. 1 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la prévenue qui a la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, le recours est recevable. 1.2. Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5'000.-. Tel est le cas de l’indemnité réclamée sur la base de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. A.________ demandant une somme de CHF 3'224.80, le Président peut statuer seul sur le recours. 1.3. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 1.4. Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 367 al. 1 CPP). 2. 2.1. La recourante critique l’ordonnance attaquée dans la mesure où aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP ne lui a été allouée. Elle évoque une violation de dite disposition légale et de la jurisprudence y relative dans la mesure où le Ministère public a considéré que ses moyens financiers ne lui permettaient, en aucun cas, de s’acquitter des honoraires de sa mandataire, si bien que celle-ci ne pouvait intervenir qu’en qualité de défenseur d’office, ce sans tenir compte du fait que les honoraires pouvaient parfaitement être assumés par un tires. 2.2. Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon la jurisprudence, ce sont les frais de la défense de choix qui sont ici pertinents et qui doivent être indemnisés (ATF 138 IV 205 consid. 1). Le prévenu au bénéfice de l’assistance judiciaire n’a en effet pas à assumer les frais imputables à la défense d’office et ne saurait réclamer une indemnité pour les frais de défense (ATF 139 IV 241 consid. 1). L’indemnité visée par l’art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (arrêt TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3.) Lorsqu’une telle tarification cantonale existe, elle doit être prise en compte pour fixer le montant de l’indemnisation selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Elle sert ainsi de guide pour la détermination de ce qu’il faut entendre par frais de défense usuels dans le canton où la procédure s’est déroulée (arrêt TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3 ; PC CPP, 2e éd. 2016, art. 429 n. 12). Conformément à l’art. 75a RJ (règlement du 30 novembre 2010 sur la justice; RSF 130.11), l’Etat prend en charge les frais de défense du ou de la prévenu-e, aux conditions prévues aux art. 429 al. 1 let. a et 430 CPP (al. 1) ; la fixation des honoraires et débours d’avocat et d’avocate dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-. Toutefois dans les cas particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances spécifiques, le tarif horaire peut être augmenté jusqu’à CHF 350.- (al. 2). 2.3. Le Ministère public a retenu que la rémunération de Me Délia Charrière-Gonzalez se ferait sur la base de l’art. 135 CPP. Constatant que dite avocate était intervenue, par l’intermédiaire de sa stagiaire, en qualité d’avocate de la première heure dans le cadre d’une défense obligatoire et que sa mandante était indigente, le Ministère public lui a imparti un délai de 10 jours pour déposer une requête d’assistance judiciaire, ce qu’elle a refusé de faire en invoquant qu’elle était intervenue comme défenseur de choix. L’autorité intimée a relevé qu’il ressortait du dossier de la cause que A.________ est totalement sans ressource, qu’elle ne travaille pas, qu’elle a cinq enfants à charge et qu’elle est entièrement soutenue par le Service social de sorte que Me Délia Charrière-Gonzalez n’a pu intervenir que comme défenseur d’office. 2.4. En l’espèce, il ressort sans équivoque du dossier de la cause non seulement que Me Délia Charrière-Gonzalez a toujours – et ce dès le début de la procédure – indiqué agir en qualité de défenseur de choix (DO 7000-7001 ; DO 7005 à 7007), mais également qu’aucune décision la désignant défenseur d’office n’a été rendue, ce que le Ministère public admet tant dans l’ordonnance attaquée que dans ses observations du 5 décembre 2019.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Aussi, le Ministère public devait, sous peine de violer l’art. 429 al.1 let. a CPP, d’abord constater que Me Délia Charrière-Gonzalez agissait en qualité de défenseur de choix, puis, dans la mesure où il estimait que l’intervention de dite avocate correspondait à un exercice raisonnable des droits de procédure, accorder une indemnité au sens de cette disposition. Il ne lui appartenait pas de se substituer au défenseur et d’imposer à A.________ une désignation d’un défenseur d’office qui n’a pas été requise et qui n’a d’ailleurs pas fait l’objet d’une décision. Partant, il doit être constaté que le Ministère public a bien violé l’art. 429 al. 1 let. a CPP. 2.5. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis. 3. La recourante ayant valablement déposé sa demande d’indemnité le 14 décembre 2019 en y joignant la liste de dépens de son avocate (DO 5020 à 5027) et ayant pris formellement une conclusion sur le montant de dite indemnité dans son recours, il convient de faire droit au montant requis qui non seulement est équitable, mais aussi correspond à un exercice raisonnable des droits de la défense. Partant, l’indemnité allouée à la recourante, sous déduction des opérations effectuées dans le cadre de l’avocat de la première heure par CHF 1'087.75, est de CHF 3'224.85, TVA comprise. 4. 4.1. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 400.- (émolument: CHF 350.- ; débours: CHF 50.-), seront mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP ; art. 124 LJ et 33 ss RJ). 4.2. Une équitable indemnité de partie pour la procédure de recours sera également accordée à A.________. Elle sera arrêtée équitablement à CHF 861.60, débours et TVA par CHF 61.60 compris. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, les chiffres 4 et 5 de l’ordonnance de classement du Ministère public du 12 novembre 2019 sont modifiés et prennent la teneur suivante: " 4. Une indemnité pour les frais occasionnés par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure de CHF 3'224.80, TVA comprise, est allouée à A.________. Aucune indemnité ne lui est allouée pour le tort moral. 5. Supprimé. " II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 400.- (émolument: CHF 350.- ; débours: CHF 50.-) et sont mis à la charge de l’Etat. III. Une indemnité de CHF 861.60, débours et TVA par CHF 61.60 compris, est allouée à A.________ pour la procédure de recours et mise à la charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 décembre 2019/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :