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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 28.01.2020 502 2019 322

28 janvier 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,363 mots·~12 min·7

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 322 502 2019 340 Arrêt du 28 janvier 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, plaignant et recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé et B.________, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 20 novembre 2019 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 13 novembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 6 septembre 2019, A.________ a déposé plainte pénale pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication contre B.________, lequel louait un appartement géré par ses soins. Il lui reproche de lui avoir adressé une quinzaine d’appels téléphoniques entre le 5 et le 6 septembre 2019 pour récupérer le montant de sa garantie de loyer. La police a auditionné B.________ le 18 septembre 2019. B. Par ordonnance du 13 novembre 2019, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte précitée. C. Le 20 novembre 2019, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée. La demande de sûretés notifiée le 29 novembre 2019 à A.________ a été révoquée le 19 décembre 2019, suite au courrier de celui-ci qui indiquait qu’il était dans une situation financière précaire. Il requiert également une indemnité pour tort moral de CHF 500.-. Par courrier du 20 décembre 2019, le Ministère public a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, se référant au surplus à l’ordonnance attaquée. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 [Loi sur la justice du 31 mai 2010 ; RSF 130.1] ; ci-après : la Chambre pénale). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Bien que le recours ne contienne pas de conclusions formelles, on comprend que le recourant souhaite que sa plainte pénale fasse l’objet d’une instruction. Le recours est ainsi formellement recevable. 1.2. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans la décision attaquée, le Ministère public a retenu que le prévenu avait admis avoir téléphoné à plusieurs reprises à A.________ après avoir quitté l’appartement, dans le but de récupérer sa caution que ce dernier refusait de lui restituer en cash. Il a considéré que le prévenu avait uniquement agi dans le but de régler leur litige, pour récupérer sa caution, de sorte qu’il n’avait agi ni par méchanceté ni par espièglerie. En l’absence de dessein particulier, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale (art. 310 al. 1 let. a CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 2.2. 2.2.1. Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police notamment que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b). L'art. 310 CPP doit être appliqué conformément au principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de non-entrée en matière. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit toutefois se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade du classement, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe in dubio pro duriore interdit ainsi au ministère public, confronté à des preuves non claires, d'anticiper sur l'appréciation des preuves par le juge du fond. L'appréciation juridique des faits doit en effet être effectuée sur la base d'un état de fait établi en vertu du principe in dubio pro duriore, soit sur la base de faits clairs (arrêt TF 6B_127/2019 du 9 septembre 2019 destiné à publication, consid. 4 et les réf.). 2.2.2. Est puni, sur plainte, d’une amende celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l’importuner (art. 179septies CP). Cette disposition protège le droit personnel de la victime à ne pas être importunée par certains actes commis au moyen d'une installation de télécommunication (ATF 121 IV 131 consid. 5b). Selon la jurisprudence (ATF 126 IV 216 consid. 2b/aa), les téléphones inquiétants et importuns doivent atteindre une certaine gravité minimale sur le plan quantitatif et/ou qualificatif, pour constituer une atteinte à la sphère personnelle de la victime punissable pénalement au sens de l'art. 179septies CP. En cas d'atteintes légères ou moyennes à la sphère personnelle causées par l'usage du téléphone, la limite de la punissabilité exige une certaine quantité d'actes. La question du nombre d'appels nécessaire pour admettre une utilisation abusive d'une installation de communication, dépend des circonstances du cas d'espèce et ne peut pas être déterminée de façon abstraite. Il y a méchanceté lorsque l'auteur commet l'acte répréhensible parce que le dommage ou les désagréments qu'il cause à autrui lui procurent de la satisfaction. Quant à l'espièglerie, elle signifie agir un peu follement, par bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané (ATF 121 IV 131 consid. 5b).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 2.3. Le recourant expose dans un premier grief que le prévenu n’était pas son locataire, mais que le contrat de bail avait été conclu avec C.________ Il expose qu’il n’a fait qu’assister la représentante de la gérance (soit D.________, selon pv d’état des lieux du 4 septembre 2019, à savoir la fille du recourant), aux différentes démarches et que, contrairement à ce que retient l’ordonnance attaquée, il n’était pas partie au litige civil entre bailleur et locataire. On lui opposera d’emblée que, dans sa plainte pénale du 6 septembre 2019, le recourant, luimême, a expliqué à la police : « je connais B.________ depuis début juin de cette année. Il a répondu à une de mes annonces pour louer un studio. Il s’est présenté et nous avons rempli une demande de location, un contrat et nous avons effectué l’état des lieux » (DO 2005 lignes 2-4). Il a également expliqué qu’il avait demandé à B.________ son assurance RC, qu’il lui avait indiqué par la suite qu’il ne souhaitait plus qu’il réside dans l’appartement, qu’il lui avait donné rendez-vous pour l’état des lieux de sortie et qu’il lui avait dit à cette occasion qu’il devait réparer les dommages faute de quoi il ne lui rendrait pas sa caution (DO 2005 lignes 10ss). Il ressort ainsi de ses propres déclarations que A.________ s’est présenté comme la personne qui détenait le pouvoir décisionnel quant à cet appartement et qu’il a été l’interlocuteur principal du locataire. C’est bien cette apparence qui est déterminante et non la réalité juridique en arrière-fond. Cette apparence est d’ailleurs confirmée par les déclarations du prévenu ; il en ressort également que A.________ a effectué toutes les démarches en lien avec cet appartement et qu’il pouvait ainsi être perçu comme la personne de référence. La critique du recourant est partant infondée. 2.4. Le recourant soutient que B.________ a eu un comportement agressif et menaçant avant et pendant l’état des lieux, qu’il a refusé de rendre les clés dans le but exprimé de les empêcher de relouer l’appartement et qu’il lui a téléphoné par la suite à de très nombreuses reprises en dépit de ses messages lui demandant d’arrêter de l’importuner. Le recourant prétend qu’il s’est senti menacé par les innombrables appels du locataire et qu’il a véritablement craint qu’il ne mette ses menaces à exécution lorsque le locataire lui a envoyé un sms disant en substance qu’il devait soit répondre à ses appels, soit il viendrait chez lui. Il estime qu’il ne s’agit pas de communications normales pour réclamer le montant de la caution et qu’il a été victime de pression, contraintes et menaces pour obtenir de l’argent de sa part. 2.5. En l’espèce, il ressort tant de la plainte pénale que des déclarations du prévenu que l’état des lieux s’était mal passé, en ce sens que des dégâts avaient été constatés, que A.________ a voulu récupérer les clés et le locataire sa caution, et que l’un comme l’autre s’y étaient refusés. Le prévenu a indiqué que A.________ ne voulait pas lui verser en cash sa caution, mais souhaitait obtenir un numéro de compte pour la lui verser, ce que le prévenu refusait vu qu’il souhaitait récupérer sa caution en cash, c’est-à-dire comme il l’avait fournie au début du contrat de bail. Dans sa plainte, A.________ a exposé qu’il avait indiqué au prévenu que soit il remettait tout en état, soit il ne lui rendait pas sa caution. Il y a manifestement malentendu entre les deux parties. Le prévenu a reconnu avoir appelé une cinquantaine de fois A.________ dans le but de pouvoir discuter avec lui de sa caution. Il convient dès lors de considérer qu’adresser une cinquantaine d’appels en deux jours est quantitativement suffisant pour importuner la personne visée et pour constituer une utilisation abusive d’une installation de télécommunication. Concernant l’aspect subjectif qui nécessite que l’auteur ait agi intentionnellement par méchanceté ou espièglerie, le prévenu a indiqué avoir autant téléphoné au recourant pour pouvoir discuter de sa caution dès lors que celui-ci ne répondait pas. Le malentendu, respectivement le litige autour de la caution depuis l’état des lieux renforce l’idée que le prévenu n’a pas agi par pure méchanceté

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 ou espièglerie, mais bien dans le but d’entrer en contact avec A.________ pour en discuter, la caution n’ayant pas été libérée dans l’intervalle. Celui-ci avait, en outre, toujours été son principal interlocuteur pour cet appartement (cf. supra consid. 2.3). Le fait qu’il se refusait à toute discussion a eu pour effet que le prévenu a insisté pour pouvoir en parler. Le message du prévenu (soit vous répondez, soit je viens chez vous) le révèle d’ailleurs. On relève enfin que le recourant n’a fait état de menaces de la part du prévenu qu’au stade du recours, ces faits ne ressortant nullement de sa plainte. Encore aujourd’hui, on ignore jusqu’à la nature de ces prétendues menaces. Au vu de ce qui précède, il appert que le dessein particulier de méchanceté ou d’espièglerie fait défaut. Le Ministère public a ainsi à raison prononcé une ordonnance de non-entrée en matière. Le recours doit partant être rejeté. 3. Le recourant, alors invité à prester des avances de sûretés, s’est adressé à la Chambre de céans pour l’informer de sa situation financière précaire. Le délai pour fournir cette avance a alors été révoqué. Le recourant n’a depuis lors pas fourni la moindre explication sur l’état effectif de sa situation financière ni transmis aucune pièce qui aurait permis de considérer qu’il n’est pas en mesure de prester une avance de sûretés de CHF 500.-. En outre, l’art. 136 al. 1 CPP n’envisage l’assistance judiciaire à la partie plaignante que pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles (arrêt TF 1B_254/2013 consid. 2.1.1) ; en dépit du fait que le recourant requiert CHF 500.- à titre de tort moral, ses prétentions semblent vouées à l’échec, la gravité des faits dénoncés n’étant en tout état de cause pas suffisante pour prétendre à un quelconque tort moral. Il s’ensuit le rejet de sa requête d’assistance judiciaire. 4. 4.1. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 450.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP ; art. 33 ss du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RSF 130.11 ; RJ]). 4.2. Aucune indemnité de partie n’est accordée au recourant qui succombe et qui, en outre, supporte les frais de procédure (art. 436 CPP a contrario ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). (dispositif : page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 13 novembre 2019 est entièrement confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 450.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Aucune indemnité de partie n’est allouée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 janvier 2020/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :

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