Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 305 502 2019 311 Arrêt du 6 janvier 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Séverine Zehnder Parties A.________, partie plaignante et recourante, contre B.________, intimé, C.________, intimé, D.________, intimé, E.________, intimée, MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) – recours irrecevable Recours du 5 novembre 2019 contre l'ordonnance du Ministère public du 25 octobre 2019 Requête d'assistance judiciaire du 6 novembre 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Un conflit oppose depuis plusieurs années F.________, qui exploite le camping situé dans la commune, à A.________ et son époux, anciens locataires dudit camping. B. Le 27 juin 2018, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, suite à la plainte du 27 février 2018 déposée par A.________ pour "spoliation de biens". Le Ministère public a retenu qu'au vu de l'ensemble du dossier, il apparaissait que les faits dénoncés dans la plainte, en lien avec une vente aux enchères ayant eu lieu le 23 janvier 2018, auraient été de la compétence de l'autorité civile. La Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre) n'est pas entrée en matière sur le recours formé par A.________ à l'encontre de l'ordonnance précitée (arrêt TC FR 502 2018 148 du 27 septembre 2018); quant au Tribunal fédéral, il a déclaré irrecevable le recours de A.________ dirigé contre l'arrêt cantonal (arrêt TF 6B_1065/2018 du 14 décembre 2018). C. Le 27 juin 2019, A.________ a déposé une plainte pénale à l'encontre de B.________, C.________, D.________ et E.________ pour, entre autres, "action de nuire continue et ininterrompue, omerta avérée et manœuvres frauduleuses pour la double escroquerie sur les biens des époux (...) déposés sur les parcelles (...) du caravaning, revente des biens des époux (...) sans leur en faire part, en encaissant le bénéfice, diffamation contre le couple (...) par la rumeur diffusée qu'il a été renvoyé parce qu'il a construit un auvent sans autorisation et qu'il n'a pas payé ses loyers". En substance, elle reproche au comité de F.________, dont elle remet en cause la légitimité, d'avoir revendu des biens lui appartenant, ainsi qu'à son mari, sans qu'un décompte final soit établi ni délivré, ainsi que d'avoir colporté des rumeurs concernant le couple, suite à son départ du camping géré par F.________. Elle met également en cause le syndic et le vice-syndic de la commune de G.________. D. Le 25 octobre 2019, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, considérant que les éléments constitutifs d'une infraction n'étaient manifestement pas remplis. Il a retenu que la caravane et trois mobile homes appartenant à la plaignante et à son époux et qui se trouvaient dans le camping sis à G.________ avaient été vendus aux enchères selon les procédures de la poursuite, de sorte que l'attribution du bénéfice de cette vente, qui suit la même logique, était de la compétence de l'autorité civile. Quant à la diffamation alléguée, le Ministère public a jugé qu'aucun élément ne permettait d'ouvrir une procédure pénale, puisque la plainte ne mentionnait même pas l'identité des deux résidents qui auraient eu vent de ces soi-disant rumeurs. E. Par courrier du 4 novembre 2019, A.________ a interjeté recours à l'encontre de l'ordonnance précitée. Elle reproche au Ministère public de ne pas lui avoir demandé l'identité des personnes soupçonnées de diffamation. Pour le surplus, elle remet en cause la légalité de l'art. 29 des statuts de F.________ excluant toute responsabilité individuelle des membres et fait grief au Ministère public de couvrir le conflit l'opposant tant à F.________ qu'à la commune de G.________. F. Le 5 novembre 2019, A.________ a déposé une nouvelle écriture. Le 6 novembre 2019, elle a déposé une requête d'assistance judiciaire. Le délai imparti pour verser des sûretés a alors été révoqué jusqu'à droit connu sur dite requête.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 G. Par courrier du 14 novembre 2019, le Ministère public a renoncé à se déterminer plus avant sur le recours et a confirmé son ordonnance de non-entrée en matière. H. Les 4 et 17 décembre 2019, A.________ s'est à nouveau adressée à la Chambre. en droit 1. 1.1. La voie du recours à la Chambre est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]). 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l'autorité de recours. En l'espèce, ce délai semble avoir été respecté. 1.3. La Chambre statue avec cognition complète, soit sur la violation du droit et la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 CPP), et elle y procède sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 1.4. 1.4.1. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Cette disposition ne permet pas de suppléer un défaut de motivation. Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité. En effet, il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (arrêts TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.2; 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3 in RSJ 2017 p. 446). 1.4.2. En l'espèce, les exigences de motivation ne sont manifestement pas observées. La recourante ne tente pas de démontrer en quoi le Ministère public s'est trompé sur les deux arguments retenus pour ne pas entrer en matière sur la plainte pénale, à savoir, tout d'abord, que le litige qui oppose les parties est de nature civile; A.________ n'aborde pas cette problématique, pourtant essentielle. Quant à la prétendue diffamation dont elle et son époux seraient victimes, si la recourante reproche au Ministère public de n'avoir pas instruit la cause, en d'autres termes de ne pas lui avoir demandé les noms manquants, elle ne fait pas davantage état, dans son recours, de l'identité des personnes qui seraient à l'origine des rumeurs les concernant. Ce faisant, elle ne tente pas de démontrer que l'autorité intimée fait fausse route. Or, lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunies, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue (art. 310 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d'une infraction nécessaires à l'ouverture d'une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a). 1.5. Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. 2. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Sa requête d'assistance judiciaire doit en effet être rejetée, son recours étant irrecevable et, partant, manifestement dépourvu de toute chance de succès. la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Fribourg, le 6 janvier 2020/sze Le Président : La Greffière-rapporteure :