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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 10.01.2020 502 2019 303

10 janvier 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,808 mots·~9 min·6

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 303 Arrêt du 10 janvier 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, intimée Objet Ordonnance de classement Recours du 22 octobre 2019 contre l'ordonnance du Ministère public du 26 septembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. La police cantonale a établi un rapport le 30 avril 2019, d’où il ressort ce qui suit: Le 8 mars 2019 vers 15 heures, son intervention était sollicitée par A.________ à la suite d’une altercation qui venait de se dérouler à l’établissement C.________, à D.________, avec B.________, épouse du patron. Le 11 mars 2019, A.________ a déposé plainte pénale contre la précitée pour lésions corporelles et injures, présentant un certificat médical, des photographies prises par son médecin traitant et un certificat d’incapacité totale de travail du 8 au 12 mars 2019. Lors de son audition, il a déclaré qu’il s’était rendu dans l’établissement précité, y avait bu une bière et avait joué aux machines à sous; lorsqu’il a voulu partir, il a appelé la patronne pour encaisser le montant qui restait dans la machine à sous; trois autres personnes étaient présentes; B.________ l’a alors traité de « petit con » puis l’a insulté sans raison; elle s’est ensuite emportée et l’a empoigné au collet en direction de la sortie; elle l’a poussé fortement et il est tombé lourdement sur le dos. Puis elle est rentrée dans l’établissement et a fermé la porte. Il a appelé la police et s’est rendu à l’hôpital. Le 16 mars 2019, c’est B.________ qui a déposé plainte pénale contre A.________ pour injures. Elle a indiqué que le précité lui avait demandé d’encaisser un ticket qu’il venait de sortir de la machine à sous. Comme elle était déjà occupée, elle lui a demandé de patienter. Il l’a alors insultée (« avec tes lois de merde et salle grosse femme suisse, il y a longtemps que tu me fais chier »), ce qui n’était pas la première fois. Il a ensuite refusé de payer les deux bières qu’il avait bues. Elle lui a alors demandé de quitter l’établissement et l’a tenu à la hauteur de l’épaule vers la sortie, et l’a laissé à la hauteur des machines à sous pour retourner travailler. Un client habitué de l’établissement, prénommé E.________, est ensuite venu lui dire que A.________ était tombé devant l’établissement. E.________ a été entendu le 29 avril 2019 et a déclaré que A.________ avait effectivement insulté B.________ (« sale grosse femme suisse », « tu veux pas assez travailler salope »), qu’elle l’a alors poussé avec peu de force vers la sortie de l’établissement, sans sortir de celui-ci, et qu’il ne pense pas que c’est à cause d’elle qu’il est tombé sur le trottoir, mais sans doute parce qu’il a touché la petite bordure qui se trouve sur le seuil de la porte de l’établissement. Il a ajouté qu’il pensait que A.________ avait fait exprès de tomber, qu’il avait juste heurté le panneau publicitaire se trouvant devant l’établissement, et qu’il avait été vraiment malhonnête envers cette dame qui était restée tranquille. Une tentative de conciliation a échoué devant le Préfet de la Broye le 17 juillet 2019. Le 13 août 2019, le Ministère public a informé A.________ et B.________ qu’il envisageait de reconnaître celui-là coupable d’injures et de le condamner par ordonnance pénale, et de classer la procédure contre B.________. Il leur a imparti un délai pour requérir un éventuel complément d’instruction. Les parties ne se sont pas manifestées. B. Le 26 septembre 2019, le Ministère public a condamné A.________ par ordonnance pénale pour injure à une peine de cinq jours-amende avec sursis pendant deux ans (jour-amende de CHF 80.-) et à une amende de CHF 200.-, frais par CHF 272.50 à sa charge.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Par ordonnance du même jour, il a classé la procédure contre B.________, frais à la charge de l’Etat. Il a retenu, se référant au témoignage de E.________, que les faits n’étaient pas suffisamment établis à l’encontre de la précitée pour justifier une condamnation, ni même un renvoi en jugement. C. A.________ recourt par acte daté du 17 octobre 2019, adressé le 22 octobre 2019 au Ministère public. Celui a transmis cet écrit à la Chambre pénale comme objet de sa compétence le 5 novembre 2019, concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, relevant qu’il est sans doute tardif. en droit 1. 1.1. La voie du recours à la Chambre pénale est ouverte à l'encontre d'une ordonnance de classement (art. 20 al. 1 let. b, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP]; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]). 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. En l’espèce, le Ministère public a adressé à A.________, dans la même enveloppe, l’ordonnance pénale et l’ordonnance de classement. Selon l’attestation de la poste, l’avis de retrait a été transmis au recourant le 27 septembre 2019. Il n’a pas réceptionné le courrier, qui a été retourné au Ministère public. Le 9 octobre 2019, celui-ci a renvoyé les ordonnances sous pli simple à A.________, ne mentionnant toutefois dans sa lettre que l’ordonnance pénale. Cela étant, le recourant ne conteste pas avoir reçu également l’ordonnance de classement. Aux termes de l’art. 85 al. 1 CPP, sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite. Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. En l’occurrence, la tentative de remise ayant eu lieu le 27 septembre 2019, le délai de garde arrivait à échéance le 4 octobre 2019, de sorte que le délai de recours courait jusqu’au 14 octobre 2019, étant précisé qu’à la suite du courrier du 13 août 2019, A.________ devait s’attendre à recevoir une décision. Le recours, remis à la poste le 22 octobre 2019, est manifestement tardif et dès lors irrecevable. 2. Eût-il été recevable que le recours aurait dû être rejeté. 2.1. En vertu de l’art. 319 al. 1er CPP, le ministère public ordonne le classement de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b). Selon la jurisprudence, la décision portant sur le classement de la procédure doit être prise en fonction du principe « in dubio

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 pro duriore ». Selon celui-ci, le classement de la procédure par le ministère public ne peut intervenir que dans le cas où l’acte n’est clairement pas punissable ou lorsque certaines conditions de l’action pénale ne sont manifestement pas remplies. Dans le cas contraire, dans la mesure où le règlement par une ordonnance pénale n’entre pas en ligne de compte, l’accusation doit être soutenue lorsqu’une condamnation apparaît plus probable qu’un acquittement. Si un acquittement apparaît aussi probable qu’une condamnation, il s’impose en principe, en particulier pour les infractions graves, de soutenir l’accusation. En cas de doute au sujet des preuves ou de la situation juridique, ce n’est pas au ministère public de se prononcer sur le bien-fondé des soupçons d’infraction mais au tribunal compétent pour le jugement au fond. Le principe selon lequel, en cas de doute, le classement ne doit pas être ordonné, doit être observé également dans le cadre de l’examen de la décision de classement. Lorsque l’on se trouve en présence de déclarations contradictoires (situation dans laquelle c’est « la parole de l’un contre la parole de l’autre ») et qu’il n’est pas possible de déterminer quelle déclaration est plus crédible ou moins crédible, il doit en principe y avoir mise en accusation selon le principe « in dubio pro duriore ». Cela vaut en particulier lorsqu’on doit juger typiquement d’infractions commises « entre quatre yeux » pour lesquelles il n’y a souvent pas de preuves objectives. L’on peut renoncer à une mise en accusation lorsque le plaignant a tenu des propos contradictoires et lorsque ses déclarations apparaissent moins crédibles à cet égard, ou lorsque pour une autre raison que ce qui précède, une condamnation ne paraît pas vraisemblable en considération de l’ensemble des circonstances (ATF 143 IV 241, JdT 2017 IV 357 consid. 2.2.1-2.2.2 et les références citées). 2.2. En l’espèce, A.________ soutient ainsi que B.________ l’a injurié, ce qu’elle nie. Le témoin E.________ ne fait état d’aucune injure de l’intimée envers le recourant, relevant au contraire que c’est ce dernier qui l’a insultée. Aussi, il apparaît presque certain que B.________ ne sera pas condamnée pour des atteintes à l’honneur de A.________, qui ne peut appuyer ses accusations que sur ses propres déclarations, contestées par l’intimée et non attestées par le témoin. S’agissant des lésions corporelles, il faut relever tout d’abord que les certificats médicaux démontrent uniquement que le recourant est tombé et a été blessé. On ne peut rien en conclure quant à la responsabilité de B.________ s’agissant de cette chute. Là encore, le témoin E.________ n’a pas corroboré la version de A.________ et celui-ci ne propose aucun moyen de preuve propre à prouver ses accusations, que ce soit dans son recours ou à la suite de la lettre du Ministère public du 13 août 2019. Sur la base de ses seules déclarations, contredites par le témoin, il apparaît à nouveau hautement probable que B.________ ne serait pas condamnée en cas de renvoi devant le juge du fond. 3. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 300.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 100.-), seront mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Il n’y a pas matière à indemnité. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 300.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Aucune indemnité n'est allouée. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 janvier 2020/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :

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