Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 288 502 2019 308 Arrêt du 18 novembre 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante et recourant, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, B.________, intimé, et C.________, intimée Objet Non-entrée en matière – atteinte à l’honneur – recours manifestement irrecevable Recours du 16 octobre 2019 contre l'ordonnance du Ministère public du 4 octobre 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait A. Par actes reçus par le Ministère public le 28 mai 2019, A.________ a déposé deux plaintes pénales, la première contre C.________ pour incitation au suicide et piratage de ses appareils électroniques (PC, tablette et téléphone), la seconde contre B.________ pour menaces et insultes, également pour avoir piraté ses appareils électroniques. Entendue le 14 juin 2019, C.________ a déclaré que c’était B.________ qui, par le biais de son téléphone portable, avait envoyé le 11 mai 2019 à A.________ le message lui indiquant de « se foutre sous le train »; elle a nié avoir commis quoi que ce soit de répréhensible. B.________ a été entendu le 18 juin 2019. Il a contesté avoir envoyé un message par le biais du téléphone de C.________; il a reconnu avoir adressé un autre message le 18 mai 2019 dans lequel il a écrit à A.________ qu’il allait le « foutre sous le train » s’il ne stoppait pas son comportement. Le 2 septembre 2019, A.________ a déposé plainte pénale contre C.________ pour calomnie, respectivement diffamation, car elle l’a accusé par message WhatsApp du 25 mai 2019 de lui avoir transmis l’hépatite C, ce qui est faux. Il a également inclus dans sa plainte la menace écrite le 18 mai 2019. B. Par ordonnance du 4 octobre 2019, le Ministère public n’est pas entré en matière sur les faits reprochés à B.________ et C.________. Il a noté que l’incitation au suicide implique que le lésé ait au minimum tenté de mettre fin à ses jours, ce qui n’est pas le cas. Concernant le piratage des appareils électroniques, les investigations de la police n’ont pas permis de mettre en évidence des éléments se rapportant à une éventuelle infraction. Quant à la calomnie ou la diffamation, le SMS a été lu le 25 mai 2019 et la plainte pénale déposée le 2 septembre 2019, soit au-delà du délai légal de trois mois. S’agissant de la menace proférée le 18 mai 2019, l’ordonnance ne contient pas de motivation. C. Par acte du 16 octobre 2019, A.________ recourt contre l’ordonnance de non-entrée en matière. Le 7 novembre 2019, il a sollicité l’assistance judiciaire. Le Ministère public a conclu au rejet du recours le 13 novembre 2019. dans la mesure de sa recevabilité. en droit 1. 1.1. En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP) et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. Ce délai a été respecté; l’ordonnance querellée a été notifiée le 7 octobre 2019 et le recours a été déposé le 16 octobre 2019. 1.3. 1.3.1. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Cette disposition ne permet pas de suppléer un défaut de motivation. Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité. En effet, il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (arrêts TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.2; 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3 in RSJ 2017 p. 446). 1.3.2. En l’espèce, A.________ ne motive strictement pas son recours, se contentant de relever qu’il n’est pas d’accord avec la non-entrée en matière, qu’il souhaite être entendu et mentionnera alors davantage d’éléments de preuve. Il ne tente pas d’expliquer, même brièvement, pourquoi le Ministère public se serait trompé. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. 2. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 150.- (émolument: CHF 100.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Sa requête d’assistance judiciaire doit en effet être rejetée, son recours étant irrecevable et partant manifestement dépourvu de toute chance de succès. la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 150.- (émolument: CHF 100.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 novembre 2019/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :