Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 286 Arrêt du 24 octobre 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenue et recourante contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Retrait de l’opposition à une ordonnance pénale consécutif à la noncomparution à l’audience du Juge de police – irrecevabilité manifeste du recours Recours du 30 septembre 2019 contre la décision du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 20 août 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait et en droit 1. Par ordonnance pénale du 28 mars 2019, le Ministère public a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sans sursis, le jour-amende étant fixé à CHF 30.-, et à une amende de CHF 500.-, pour délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). En cas de non-paiement de l’amende ou si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 10 jours de peine privative de liberté. Les frais judiciaires par CHF 1'598.ont été mis à la charge de la recourante. Celle-ci a formé opposition à cette ordonnance pénale le 5 avril 2019. Le dossier a été transmis au Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police) qui, par citation du 18 juillet 2019 notifiée le 22 juillet 2019, a cité A.________ à son audience du 20 août 2019 à 8.30 heures. Personne ne s’étant présenté à cette audience, le Juge de police, par décision du 20 août 2019, a pris acte que l’opposition était réputée retirée, l’ordonnance pénale entrant ainsi en force. Il a mis les frais judiciaires à la charge de la recourante. Cette décision, comme les actes de procédure précédents, a été notifiée à l’adresse fournie par A.________, soit la Fondation Le Tremplin, à Fribourg. Elle a été réceptionnée le 28 août 2019. 2. A.________ recourt par acte daté du 27 septembre 2019, remis à la poste le 30 septembre 2019. Elle indique que l’assistant social qui s’occupe de ses affaires a omis de lui transmettre avant le 24 septembre 2019 la décision du 20 août 2019. Elle relève par ailleurs qu’elle avait cru que l’audience avait lieu un mercredi – le 20 août 2019 était un mardi – et qu’elle a constaté son erreur le 21 août 2019. Elle pensait qu’elle pourrait faire recours contre le verdict prononcé en son absence. 3. 3.1. Aux termes de l’art. 356 al. 2 du Code de procédure pénale (CPP), le tribunal de première instance (in casu le Juge de police, cf. art. 75 al. 2 let. a de la loi sur la justice [LJ]) statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition, sa décision pouvant faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre pénale (art. 393 al. 1 let. a CPP et 64 let. c LJ). 3.2. Le recours doit être déposé dans le délai légal de dix jours de l’art. 396 al. 1 CPP. En l’espèce, la notification étant intervenue le 28 août 2019, le recours du 30 septembre 2019 est manifestement tardif. A.________ soutient qu’elle n’en a eu connaissance que le 24 septembre 2019 en raison d’une inadvertance de son assistant social. Il n’est toutefois pas nécessaire de décider si la recourante dispose d’un motif permettant la restitution du délai (art. 94 CPP), le recours étant quoi qu’il en soit irrecevable pour un autre motif (consid. 3.3. infra). 3.3. Lorsqu’un prévenu forme opposition à une ordonnance pénale mais ne comparait pas à l’audience sans être excusé et sans se faire représenter, l’art. 356 al. 4 CPP prescrit que son opposition est réputée retirée. En l’espèce, le Juge de police, constatant que A.________ était absente le 20 août 2019 à 8.30 heures, a fait usage de cette disposition.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 La procédure de recours a pour but de permettre à une partie de faire vérifier par l’autorité cantonale la conformité au droit d’une décision prise en première instance. Il incombe toutefois à cette partie de motiver son recours ; cela signifie qu’elle doit indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). En cas d’absence de motivation telle que définie ci-avant, le recours est irrecevable, sans délai de régularisation (arrêts TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.2; 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3 in RSJ 2017 p. 446). En l’espèce, A.________ ne tente nullement de démontrer pourquoi le Juge de police aurait à tort fait application de l’art. 356 al. 4 CPP. Son recours est irrecevable. Il n’est du reste pas contesté qu’elle ne s’est pas présentée à l’audience du 20 août 2019, ni personne en son nom. Il n’est pas non plus litigieux qu’elle n’avait pas requis le renvoi de l’audience, ni annoncé son absence en raison d’un motif excusable. Il sera enfin relevé que les conséquences d’une absence à l’audience sans motif valable étaient dûment mentionnées au terme de la citation. 4. Les frais par CHF 150.- sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 150.- (émolument: CHF 100.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 octobre 2019/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :