Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 284 Arrêt du 12 novembre 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenue et recourante contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Opposition tardive à une ordonnance pénale – recours manifestement irrecevable Recours du 15 octobre 2019 contre la décision du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 2 octobre 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait A. Le 10 mai 2019, le Ministère public a condamné A.________ par ordonnance pénale à une amende de CHF 300.- pour contraventions à l’art. 71 al. 1 let. c de la loi cantonale sur les établissements publics et à l’art. 12 al. 1 let. a de la loi cantonale d’application du code pénal, frais par CHF 375.- à sa charge (F 18 12398). Il lui est reproché d’avoir refusé de quitter un établissement public le 25 novembre 2018 à 4.20 heures, et d’avoir importuné des passants le 1er décembre 2018 vers 3.45 heures, les deux fois alors qu’elle se trouvait sous l’influence de l’alcool. Cette ordonnance a été notifiée à la prévenue le 15 mai 2019. Par acte daté du 30 juin 2019, remis à la poste le 4 juillet 2019, elle a formé opposition. Le dossier a dès lors été transmis le 9 juillet 2019 par le Ministère public au Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police). Ce magistrat a refusé le 24 septembre 2019 de désigner un avocat d’office à A.________. Il a tenu une audience le 2 octobre 2019, limitant les débats à la validité de l’opposition. A.________ a été entendue mais a refusé de signer le procès-verbal. Par décision du 2 octobre 2019, le Juge de police a déclaré irrecevable car tardive l’opposition. B. A.________ recourt le 15 octobre 2019. Tant le Juge de police que le Ministère public ont renoncé à se déterminer. en droit 1. 1.1. Lorsque, à la suite d’une opposition à une ordonnance pénale, le ministère public décide de maintenir celle-ci, il transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. Le tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition (art. 356 al. 1 et 2 CPP). Dans le canton de Fribourg, le juge compétent est le juge de police (art. 75 al. 2 lit. b de la loi sur la justice [LJ]). Le prononcé par lequel le juge de police, statuant sur la validité de l’opposition formée contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public, déclare l’opposition irrecevable, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (art. 393 al. 1 lit. b et 394 lit. a a contrario CPP; CR CPP-GILLIÉRON/KILLIAS, 2011, art. 356 n. 5), auprès de la Chambre pénale (art. 85 al. 1 LJ). 1.2. Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP). La décision querellée ayant été notifiée à la recourante le 10 octobre 2019, le recours du 15 octobre 2019 a été déposé en temps utile. 1.3. Une opposition à une ordonnance pénale doit être formée dans le délai légal de dix jours de l’art. 354 al. 1 CPP. Ce délai commence à courir le lendemain du jour de la notification de l’ordonnance (art. 90 al. 1 CPP). En l’espèce, l’ordonnance pénale du 10 mai 2019 a été notifiée à A.________ le 15 mai 2019, de sorte que le délai de dix jours arrivait à échéance le lundi 27 mai
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 2019 (art. 90 al. 2 CPP). En formant opposition le 4 juillet 2019, A.________ n’a manifestement pas respecté le délai de dix jours, ce que le Juge de police a constaté. A.________ ne tente absolument pas de démontrer en quoi le Juge de police se serait trompé en faisant cette constatation. Elle se borne à signaler qu’elle a confondu deux comparutions pour deux affaires différentes, qu’elle a assisté à l’enterrement de son frère le 9 mai 2019, a dû terminer ses préparatifs de son déménagement le 10 mai 2019, a déménagé le 11 mai 2019, et qu’elle a souffert des conséquences de « ce travail » compte tenu de ses problèmes de santé. Faute de motivation, son recours est irrecevable (art. 385 al. 1 let. b CPP ; arrêts TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.2; 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3 in RSJ 2017 p. 446). On peine par ailleurs à comprendre en quoi ces événements des 9 au 11 mai 2019 l’ont empêchée de former opposition à l’ordonnance pénale qu’elle a reçue le 15 mai 2019 et qu’elle pouvait contester valablement jusqu’au 27 mai 2019. 2. Les frais par CHF 150.- (émolument: CHF 100.-; débours: CHF 50.-) sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 150.- (émolument: CHF 100.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 novembre 2019/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :