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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 17.10.2019 502 2019 283

17 octobre 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,057 mots·~5 min·6

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 283 Arrêt du 17 octobre 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, recourant, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Non-entrée en matière, suspension (art. 310 et 314 CPP) – recours irrecevable Recours du 8 octobre 2019 contre l'ordonnance du Ministère public du 2 octobre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait et en droit 1. Par courrier du 19 juillet 2019, A.________ a déposé plainte pénale pour tentative de violation de domicile à l’encontre d'inconnus qui auraient forcé le cylindre de sa porte. Cette plainte concerne en outre le Sgt B.________ qui serait intervenu sur place pour dresser un constat, mais également sept employés de l'Etat de Fribourg comme la curatrice, un maître chanteur qui n'a pas été identifié, la Juge de paix et une de ses collaboratrices, et les personnes qui sont responsables de son placement à l’hôpital de Marsens. 2. Par ordonnance du 2 octobre 2019, le Ministère public a suspendu la procédure pénale ouverte contre inconnu pour tentative de violation de domicile. Pour le surplus, il n’est pas entré en matière sur le courrier du 19 juillet 2019, frais à la charge de l’Etat. Il a retenu qu’hormis la tentative de violation de domicile éventuellement commise par des inconnus, les éléments constitutifs d'autres infractions ne sont pas remplis (art. 310 al. 1 let. a CPP). La plainte pénale est pour le moins confuse; A.________ se plaint essentiellement de sa mise sous curatelle et des conséquences y relatives. Des décisions judiciaires ont déjà été rendues à ce sujet, notamment le 13 août 2019 par le Ministère public. Concernant l'effraction et suite aux opérations effectuées jusqu'à ce jour, l'auteur et son lieu de séjour sont demeurés inconnus (art. 314 al. 1 let. a CPP). S’agissant des autres volets, il n'y a pas lieu de donner d'autres suites à la procédure. 3. Le 8 octobre 2019, A.________ s’est adressé au Ministère public pour se plaindre de l’ordonnance de suspension. Le 15 octobre 2019, cette autorité a transmis le courrier à la Chambre pénale comme objet de sa compétence. 4. 4.1. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément des motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l'ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois, que lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, art. 385 n. 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, à l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l'exposé de son

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 mémoire est insuffisant et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l'indication donnée par l'autorité. Tel n'est pas le cas lorsque le recourant n'a même pas entamé la critique des motifs retenus par l'autorité intimée; l'autorité de recours n'a alors pas à fixer de délai supplémentaire. L'autorité de deuxième instance n'a en effet pas à s'inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (cf. not. arrêt TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, art. 385 n. 3-4). 4.2. En l'occurrence, si l'on comprend que le recourant n'accepte pas l'ordonnance de suspension, estimant que le ou les auteurs ne sont pas inconnus, il ne motive absolument pas son recours, en ce sens qu'il n’explique pas en quoi le Ministère public aurait violé le droit en retenant que « suite aux opérations effectuées jusqu’à ce jour, l’auteur et son lieu de séjour sont demeurés inconnus ». En particulier, s’il soutient que le ou les auteurs ne sont « absolument pas » inconnus, il n’indique pas de qui il pourrait s’agir, se bornant à relever qu’il faut commencer l’enquête auprès de la Justice de paix ou à se référer à « un recours à la justice cantonale » (cf. ég. « […] permettra de connaître beaucoup de choses » […] « en analysant mon recours, les réponses viennent tout seul. Mon métier m’a permis de faire les enquêtes les plus complexes »). En l'absence de motifs, le recours ne remplit pas les exigences minimales de motivation. Partant, il doit être déclaré irrecevable, sans procédure de régularisation. 5. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP), de sorte que le recourant devrait en principe les supporter en l’espèce. Au vu de sa situation personnelle, il est toutefois et de manière exceptionnelle – une deuxième et dernière fois (cf. dossier 502 2019 237) – renoncé à la perception de frais. la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Il est renoncé à la perception de frais. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 octobre 2019/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :

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