Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 275 Arrêt du 12 novembre 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenue et recourante contre MINISTÈRE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Mandat de comparution (art. 201 ss CPP) Recours du 7 octobre 2019 contre la citation à comparaître du Ministère public du 4 septembre 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Une procédure pénale est ouverte contre A.________ pour diffamation, éventuellement calomnie, insoumission à une décision de l’autorité, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et vol, éventuellement dommages à la propriété. B. Le 4 septembre 2019, le Ministère public a cité A.________ à comparaître à l’audience du 19 novembre 2019. Cette citation a également été transmise en copie à la mandataire de B.________, partie plaignante pour une partie des infractions qui sont reprochées à la précitée. C. Par acte du 4 octobre 2019, remis à la poste le 7 octobre 2019, A.________ a interjeté recours contre dite citation à comparaître. Elle y reproche notamment au Ministère public d’avoir adressé cette citation qui mentionne toutes les procédures ouvertes à son encontre à l’avocate de son ex-mari, B.________, alors que celui-ci n’est concerné que par une partie d’entre elles. Dans ses observations du 21 octobre 2019, le Ministère public a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité en précisant que la mandataire de B.________ ne participera qu’aux volets concernant celui-ci. Le 29 octobre 2019, A.________ a indiqué à la Chambre pénale (ci-après : la Chambre) qu’elle avait pris bonne note « de la décision du Ministère public du 21 octobre 2019 et du rejet de son recours ». Elle a également demandé que la date de l’audition fixée au mardi 19 novembre 2019 soit déplacée, car elle n’aurait personne de disponible pour garder sa fille de trois ans. Le 31 octobre 2019, le Président de la Chambre a informé A.________ que son recours n’a pas été rejeté en lui demandant si elle le maintenait vu les précisions apportées par le Ministère public dans ses observations. Le même jour, la demande de report de la séance prévue pour le 19 novembre 2019 a été transmise au Ministère public comme objet de sa compétence. Cette demande a été rejetée par décision du Ministère public du 4 novembre 2019. Par courrier daté du 4 novembre 2019, remis à la poste le 5 novembre 2019, A.________ a indiqué qu’elle maintenait son recours. en droit 1. 1.1. Les mandats de comparution constituent des actes de procédure au sens de l’art. 20 al. 1 du Code de procédure pénale suisse (RS 312.0; CPP), susceptibles de recours. En application des art. 20 al. 1 et 393 al. 1 CPP et 85 al. 1 de la loi sur la justice (RSF 130.1; LJ), la voie du recours à la Chambre est, par conséquent, ouverte. Par contre, celle-ci n’est pas compétente pour statuer sur les contestations soulevées par la recourante s’agissant des infractions qui lui sont reprochées et qui n’ont pas encore fait l’objet d’une décision. Cette partie du recours est irrecevable.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 1.2. La citation à comparaître du 4 septembre 2019 a été notifiée à la recourante par la police cantonale le 2 octobre 2019 (DO/5'007). Par conséquent, le recours déposé à un office postal le 7 octobre 2019 l’a été en temps utile (art. 396 al. 1 CPP). 1.3. La qualité pour recourir de A.________ découle des art. 205 et 382 al. 1 CPP. 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l'occurrence, dans la motivation la recourante formule pêlemêle des griefs contre la citation à comparaître querellée tout en contestant sur le fond les infractions qui lui sont reprochées. De plus, le recours ne comprend pas de conclusions formelles. Pour autant, on peut y déceler les modifications que la partie recourante voudrait faire apporter à la citation à comparaître attaquée et l'indication de raisons qui les justifieraient. Cette partie n’étant de plus pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation sera considérée comme respectée. Par conséquent, le recours est recevable en la forme. 1.5. La Chambre dispose d’une pleine cognition en fait ainsi qu’en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le mandat de comparution (art. 201 ss CPP) est considéré comme une mesure de contrainte puisqu’il somme une personne d’assister personnellement à un acte déterminé de procédure sous peine de conséquences plus ou moins graves, comme une amende d’ordre ou le mandat d’amener. Il ne présente aucune contrainte immédiate ni aucune contrainte physique ou psychique directe à l’encontre de son destinataire (PC CPP, 2e éd. 2016, Remarques préliminaires aux art. 201 à 206 CPP, n. 1, 2 et 5). Le mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs (art. 205 al. 3 CPP). Ceux-ci peuvent être, par exemple, la maladie, le service militaire ou encore un voyage à l’étranger (PC CPP, art. 205 n. 7). En raison du principe de l’unité de la procédure, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement si un prévenu a commis plusieurs infractions (art. 29 al. 1 let. a CPP). De façon générale, l’art. 49 CP impose la règle de l’unité de poursuites qui veut que les infractions commises en concours doivent être réprimées dans un seul et même jugement et qu’un seul juge doive se prononcer sur l’ensemble des faits qui peuvent être reprochés à un délinquant. Cette solution permet d’éviter la multitude de jugements rendus à l’encontre du même prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou peine d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure. En ce sens, les intérêts de l’auteur sont préservés. La solution choisie par le législateur tend aussi à éviter des jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l’état de fait, de l’appréciation juridique ou de la fixation de la peine (ATF 138 IV 214 consid. 3). 2.2. En l’espèce, la recourante reproche au Ministère public d’avoir adressé la citation à comparaître mentionnant toutes les infractions instruites à son encontre à la mandataire de B.________, partie plaignante, alors que celui-ci n’est concerné que par une partie d’entre elles. Il convient de constater que par ce grief la recourante n’invoque aucun motif valable pouvant justifier la révocation d’un mandat de comparution. De plus, le Ministère public précise, dans ses observations, que la mandataire susmentionnée ne participera qu’aux volets concernant son mandant.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 La recourante est également d’avis qu’il serait préférable de ne pas « mélanger toutes les affaires » dans une situation aussi tendue que la leur. Comme mentionné précédemment, le principe de l’unité de la procédure, qui est finalement à l’avantage de la recourante, commande que l’ensemble des infractions soient instruites en même temps. Ainsi, c’est à juste titre que le Ministère public a émis une citation à comparaître pour le tout. 2.3. Dans ces circonstances, les griefs invoqués par la recourante sont infondés. Partant, il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la citation à comparaître attaquée. 3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Vu le rejet du recours, les frais fixés à CHF 300.- (émoluments : CHF 250.- ; débours : CHF 50.-) doivent être mis à la charge de la recourante (art. 428 CPP, 35 et 43 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la citation à comparaître du 4 septembre 2019 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 300.- (émoluments : CHF 250.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 novembre 2019/abj Le Président : La Greffière-rapporteure :