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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 27.01.2020 502 2019 271

27 janvier 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·4,111 mots·~21 min·10

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 271 Arrêt du 27 janvier 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante et recourante contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 30 septembre 2019 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 18 septembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________ détenait de très nombreux animaux dans son logement (chats et lapins notamment). Suite à des dénonciations, les autorités sont intervenues pour tenter d’apprécier la situation de ces animaux. Son contrat de bail a été résilié en raison de manquements à ses obligations contractuelles et B.________, administrateur de la régie, a sollicité le 31 octobre 2018 l’intervention de la police en raison d’une forte odeur en provenance de son appartement. Ont été découverts sur place 36 chats et 10 lapins, dont l’état de santé général a été qualifié de mauvais par C.________. L’appartement était dans un état d’insalubrité avancée, le sol et le lit jonchés de déjections animales, et des cadavres de chats, dans un état de décomposition avancée, ont été retrouvés dans le réfrigérateur de la cuisine (DO 2 et 57). Par la suite, la situation personnelle de A.________ a fait l’objet de plusieurs procédures pénale, administrative et civile. B. Par courrier daté du 1er février 2019, A.________ a déposé plainte pénale pour violation de domicile (art. 186 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et contrainte (art. 181 CP) contre différentes personnes. Elle a dénoncé les faits suivants, tout en exposant les avoir appris en décembre 2018 lors de la consultation de son dossier administratif en main de C.________ : Elle reproche à différentes personnes d’avoir pénétré sans son accord et parfois en son absence dans sa propriété (jardin, terrasse et appartement), d’avoir engendré la mort d’un de ses lapins et d’avoir jeté contre sa volonté ses affaires personnelles. Elle se plaint également de contrainte, exposant que l’administrateur de la régie a conservé sans droit des clés de son appartement tout en refusant de les lui remettre avant la fin du contrat de bail. Ainsi, selon sa plainte, D.________ est allée en avril 2017 sur sa propriété alors à E.________, en son absence et sans son accord ; celle-ci a ensuite alerté F.________ de la présence de nombreux animaux. Les 31 mai, 9, 10 et 28 juin, 29 septembre et 22 octobre 2017, des représentants de F.________ ont pénétré dans son jardin pour faire le tour de la villa afin de prendre des photos, y compris de l’intérieur de la véranda. Le 31 octobre 2018, alors qu’elle résidait dans un appartement à G.________, B.________, l’administrateur de la régie, a requis l'intervention de la police et lui a ensuite ouvert la porte de l'appartement, à l'aide du double des clés qu’il possédait. Le service vétérinaire cantonal contacté par la police a procédé à une inspection des lieux en l'absence de A.________. Elle expose qu’à son retour, elle a découvert un appartement dévasté et des animaux terrorisés dont un lapin mort. Le lendemain, deux policiers, le vétérinaire cantonal adjoint et un collaborateur, ainsi que deux personnes de F.________ sont intervenus dans son appartement alors qu’elle s’y trouvait. C'est à ce moment qu’elle a pris connaissance de l’intervention de la veille. F.________ a saisi les chats et les lapins, tandis que les autres intervenants ont inspecté l'appartement. Elle a été emmenée au poste de police, puis enfermée dans une cellule jusqu'à l'arrivée d'une psychiatre. Elle s'est par la suite fait hospitaliser contre son gré jusqu’au 16 novembre 2018.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Elle reproche également à B.________ d’avoir conservé des clés de son appartement sans son consentement et à la police qui les avait saisies dans un premier temps de les avoir restituées à celui-ci, le 7 novembre 2018, alors que le contrat de bail se terminait le 30 novembre 2018. L’administrateur de la régie avait ensuite refusé, le 29 novembre 2018, de les remettre à sa curatrice alors qu’elle souhaitait vider son appartement avant la fin du bail. Elle indique que, par cette rétention des clés, elle a été empêchée de récupérer ses affaires personnelles. Elle expose ainsi que, le 1er décembre 2018, elle avait pu se rendre dans son appartement pour emporter quelques affaires et que, le 3 décembre 2018, elle avait constaté que l’entreprise H.________ avait jeté, contre sa volonté, toutes ses affaires, à l’exception de celles se trouvant à la cave. C. Le 18 septembre 2019, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte précitée, considérant que les éléments constitutifs d'une infraction n’étaient manifestement pas remplis (art. 310 al. 1 let. a CPP). D. Le 30 septembre 2019, A.________ a interjeté recours contre l'ordonnance précitée, concluant à ce que le recours soit admis, à ce que la décision de non-entrée en matière soit annulée et à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour instruction. Le 4 octobre 2019, elle a presté l’avance de sûretés de CHF 500.- requise. E. Par courrier du 15 octobre 2019, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer et a conclu à la confirmation de son ordonnance de non-entrée en matière. Il a en outre remis son dossier. F. Le 22 octobre 2019, A.________ a sollicité la consultation du dossier au greffe du Tribunal cantonal. en droit 1. 1.1. La voie du recours à la Chambre pénale (ci-après : la Chambre) est ouverte à l'encontre d'une ordonnance de non-entrée en matière (art. 20 al. 1 let. b, 310 al. 2,322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP ; RS 312.0]; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]). 1.2. Selon les art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. L'ordonnance de non-entrée en matière a été notifiée le 20 septembre 2019 à la recourante, tandis que son recours a été posté le 30 septembre 2019 de sorte qu'il l'a été en temps utile. 1.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Ont la qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Concrètement, il s’agit du lésé, au sens de l’art. 115 CPP, de la victime et du proche de celle-ci selon l’art. 116 CPP (PC CPP, 2016, art. 118 n. 2). En l’espèce, la recourante – titulaire des biens

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 juridiquement protégés qu’elle prétend atteints par les actes dénoncés – s'est constituée partie plaignante et a intérêt à ce que l’ordonnance attaquée soit annulée. Par conséquent, elle a la qualité pour recourir. 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l'espèce, le recours est motivé et pourvu de conclusions de sorte que cette exigence est respectée. 1.5. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.6. Il sera statué sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas remplis (art. 310 al. 1 let. a CPP). Il a estimé que les interventions dans l'appartement de A.________ ont eu lieu sur la base de la loi, soit sur perquisition de C.________ ou par intervention policière. S'agissant des actions de l'ancien bailleur de A.________, il a relevé qu'il s'agissait manifestement d'un litige relevant du droit civil. 2.2. 2.2.1.Dans un premier grief, la recourante se plaint d’une violation du principe de célérité, reprochant au Ministère public une inaction durant sept mois avant de rendre l’ordonnance litigieuse. 2.2.2.Une ordonnance de non-entrée en matière, au sens de l'art. 310 CPP, est rendue immédiatement par le ministère public lorsqu'il apparaît notamment, à réception de la plainte ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (al. 1 let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou qu'il y a lieu de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale pour des motifs d'opportunité (let. c). Le ministère public ne peut donc pas rendre une telle ordonnance après avoir ouvert une instruction au sens de l'art. 309 CPP (GRODECKI/CORNU, in Commentaire romand CPP, 2019, art. 310 n. 4). Le terme « immédiatement » signifie que l’ordonnance doit être rendue sans que des actes d’instruction au sens de l’art. 309 CPP ne soient accomplis. Le Tribunal fédéral tolère un délai de douze mois entre la plainte et l’ordonnance de non-entrée en matière, tout en précisant que le simple écoulement du temps ne saurait donner droit à l’ouverture d’une instruction (cf. arrêt TF 1B_271/2012 du 6 septembre 2016 consid. 2). En définitive, la décision de non-entrée en matière n’est soumise à aucun délai et le procureur doit simplement veiller au respect du principe de célérité dont la violation n’interdit toutefois pas de rendre une ordonnance de non-entrée en matière (GRODECKI/CORNU, art. 310 n. 4).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la procédure s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4). On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; 130 I 312 consid. 5.2). 2.2.3.En l’occurrence, la plainte a été déposée en février 2019 et l’ordonnance rendue en septembre 2019. Aucune instruction n’a été formellement ouverte et la procédure n’a ainsi pas dépassé le stade des investigations policières. A suivre la jurisprudence, on comprend que le terme « immédiatement » n’exprime pas une notion strictement temporelle. En outre, la recourante ne prétend pas qu’elle aurait concrètement agi auprès du Procureur pour lui demander de faire diligence pas plus qu’elle se serait plainte d’un retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; arrêt TF 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 3.1) ; elle n’explique pas non plus en quoi il y aurait encore un intérêt à faire constater un éventuel retard à statuer maintenant que l'ordonnance de non-entrée en matière a été rendue (cf. ATF 136 III 497 consid. 2.1 ; arrêt TF 2C_1014/2013 du 22 août 2014 consid. 7.1 et 7.2, non publiés in ATF 140 I 271, mais in Pra 2015/54 p. 424). Par ailleurs, un délai de sept mois ne paraît pas encore constituer une violation du principe de célérité. La critique est donc infondée pour autant que recevable. 3. La recourante se plaint d’une constatation inexacte et incomplète des faits, ainsi que d’une violation du principe in dubio pro duriore. 3.1. Elle prétend que l’ordonnance litigieuse ne décrit pas correctement ses reproches. Ainsi, selon la recourante, l’ordonnance expose de façon incorrecte qu’elle reproche à B.________ d’avoir conservé un double des clés alors qu’elle lui reproche plutôt une violation de domicile, soit le fait d’être entré chez elle sans son accord avec le double de ses clés. 3.2. L'art. 310 CPP doit être appliqué conformément au principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de non-entrée en matière. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit toutefois se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 constatations de fait sont toutefois admises au stade du classement, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe in dubio pro duriore interdit ainsi au ministère public, confronté à des preuves non claires, d'anticiper sur l'appréciation des preuves par le juge du fond. L'appréciation juridique des faits doit en effet être effectuée sur la base d'un état de fait établi en vertu du principe in dubio pro duriore, soit sur la base de faits clairs (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 p. 244 et les références citées). 3.3. En l’espèce, il est exact que l’état de fait retenu dans l’ordonnance litigieuse se limite à la possession par le bailleur du double des clés sans évoquer le reproche selon lequel il aurait pénétré sans droit dans l’appartement avec les clés, en particulier en ouvrant la porte à la police. Cela étant, s’il est vrai que la police et les autorités vétérinaires ont pu entrer dans l’appartement, en l’absence de la recourante et sans son consentement, le 31 octobre 2018, grâce au double des clés remis par le bailleur, il convient de considérer que cette action était justifiée par différents éléments. En effet, il ressort du rapport de police que le contrat de bail avait été résilié, que l’appartement n’était plus alimenté en électricité depuis mai 2018, que le bailleur avait indiqué être sans nouvelle de la recourante depuis longtemps et qu’il s’était donc rendu sur place. Il avait alors senti une forte odeur en provenance de son appartement et avait appelé la police. A son arrivée, la police a d’abord sonné sans succès, puis a pu entrer dans l’appartement grâce aux clés amenées par le bailleur (cf. rapport de police du 1er novembre 2018/DO 56). Au vu de ce qui précède, en l’absence de nouvelles récentes de la recourante, face à une porte fermée et en présence d’une forte odeur se dégageant de l’appartement, il se justifiait que la police pénètre dans l’appartement afin de s’assurer qu’aucune vie ne fût en danger. La police peut se prévaloir d’un devoir de fonction comme fait justificatif et le bailleur - pour autant qu’il soit véritablement entré dans l’appartement – d’un état de nécessité au sens de l’art. 17 CP. Que les clés aient été remises par le bailleur à la police, étant précisé que selon le rapport de police c’est bien celle-ci qui a ouvert la porte (DO 57), ne constitue pas une infraction pénale puisque l’intervention était justifiée. 3.4. 3.4.1.Dans son recours, la recourante soutient encore qu’il est fort probable que le bailleur, qui possédait le double des clés depuis le début du contrat de bail, se soit déjà introduit sans droit chez elle avant le 31 octobre 2018, respectivement qu’il s’y soit introduit avant l’arrivée de la police le jour de l’intervention pour y semer le désordre et terroriser les animaux. Elle soutient également qu’il ne peut être exclu que celui-ci n’ait pas instigué les personnes qui l’avaient auparavant dénoncée au service vétérinaire pour suspicion de maltraitance d’animaux (DO 144). Elle relève que ces deux dénonciations dont le nom de l’auteur est caviardé comportent la même erreur, à savoir que son appartement se situe au 4ème étage alors qu’il se trouve en réalité au 3ème et qu’elles font état de faits inobservables depuis les alentours sauf à entrer dans l’appartement (animaux dénutris, odeur d’urine devant la porte, etc.). 3.4.2.On lui opposera d’emblée que les photos au dossier contredisent sa dernière assertion ; on y observe en effet que son appartement a un vis-à-vis et que sa terrasse semble être adjacente à celle d’un autre appartement (DO 101-102). Cela étant, les allégations de la recourante ne reposent de toute façon sur aucun élément sérieux et concret susceptible de fonder des soupçons suffisants que le bailleur aurait commis des actes répréhensibles avant le 31 octobre 2018. Ses allégations ne constituent que de pures suppositions.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 3.5. 3.5.1.Enfin, elle ajoute qu'une simple audition du bailleur par le Ministère public aurait permis d’apprendre que celui-ci lui avait téléphoné le 10 octobre 2018 pour la menacer « de la foutre dehors elle et ses chats » au cas où elle ne s'acquitterait pas du paiement du loyer le jour même à midi. Il s'agit, selon elle, de menaces au sens de 180 CP, voire de contrainte au sens de 181 CP. 3.5.2.En l’espèce, il convient de relever que sa plainte pénale du 1er février 2019 ne contient pas les reproches précités et que, quoi qu’il en soit, même à ce moment, le délai pour porter plainte de trois mois (art. 31 CP) était déjà échu vu que les faits dataient d’octobre 2018. Ainsi, ces reproches invoqués pour la première fois au stade du recours déposé le 30 septembre 2019 sont irrecevables. 4. 4.1. La recourante soutient qu’il n’est pas exclu que B.________ se soit rendu coupable de contrainte dès lors qu’il a refusé de remettre les clés de l’appartement et de son travail à sa curatrice, l’empêchant ainsi de se rendre dans l’appartement pour y récupérer ses affaires avant la fin du bail. Elle prétend également qu’il n’est pas exclu qu’il se soit rendu coupable d’une infraction contre le patrimoine, en mandatant l'entreprise H.________ pour débarrasser et éliminer la totalité du contenu de l'appartement sans autorisation d'expulsion de la Préfecture. 4.2. Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 181 CP). L’art. 17 CP prévoit que quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. 4.3. En l’espèce, le contrat de bail avait été résilié, selon la recourante, pour la fin du mois de novembre 2018. Or, le 31 octobre 2018 et les jours suivants, les autorités sont intervenues et ont constaté l’état d’insalubrité avancée de l’appartement, lequel contenait une quarantaine d’animaux en mauvaise santé et infestés de parasites et des cadavres d’animaux en décomposition avancée dans le réfrigérateur. Le sol et le lit étaient jonchés de déjections animales. Dans chaque pièce se trouvaient de nombreux sacs poubelle remplis de détritus dont certains étaient déversés sur le sol et la terrasse était dans le même état. Le rapport de police fait également état d’une odeur fétide d’excrément dans l’appartement (DO 57). Les photos au dossier sont éloquentes (DO 61). L’intervention des autorités a duré jusqu’au 7 novembre 2018, en particulier l’évacuation de tous les animaux fondée sur une décision administrative. La police avait dans un premier temps saisi les clés dans l’intention de les transmettre à la justice de paix (DO 57) ; celle-ci les ayant refusées faute de compétence, la police les a redonnées au bailleur à la fin de son intervention le 7 novembre 2018 (DO 52) et lui a également indiqué de prendre contact avec la Préfecture pour les prochaines étapes relatives à l’appartement (nettoyage, rénovation, etc. ; DO 59). La recourante a été hospitalisée jusqu’au 16 novembre 2018, ce que précise la police lorsqu’elle a restitué les clés au bailleur (DO 52). L’état d’insalubrité majeure du domicile de la recourante entraîne inévitablement des risques à la santé et la sécurité des habitants de l’appartement, mais également des voisins et des

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 intervenants. On constate sur les photos que l’appartement n’était que très sommairement meublé et que tous meubles et objets étaient pour la grande majorité souillés. Dans ces conditions, il était nécessaire de procéder au plus vite à son assainissement, sans attendre la fin du contrat de bail. Il s’ensuit qu’au vu de l’état de nécessité engendré par l’insalubrité importante de l’appartement, aucune infraction pénale ne saurait être reprochée au bailleur, respectivement aux différents intervenants comme l’entreprise ayant procédé au débarras des meubles. A noter enfin que la recourante a indiqué qu’elle avait pu récupérer quelques affaires le 1er décembre 2018 avant que tout ne soit débarrassé deux jours plus tard. Les griefs de la recourante doivent partant être écartés. 5. La recourante prétend qu’il n’est pas possible d'exclure que les dénonciations caviardées du 1er et 3 juin 2018 à C.________ (DO 144) soient calomnieuses (art. 174 CP), voire diffamatoires (art. 173 CP). Compte tenu de l’état de son appartement, attesté par des photos, et des interventions rendues nécessaires par cet état (évacuation des animaux malades), on peine à la suivre lorsqu’elle soutient que les dénonciations étaient calomnieuses/diffamatoires. Au contraire, ces dénonciations qui annonçaient au service vétérinaire des suspicions de maltraitance d’animaux calquaient plutôt bien à la réalité de l’endroit où vivaient ces animaux, par ailleurs en très mauvaise santé. La critique de la recourante est partant infondée. 6. Quant à la mort du lapin prétendument causée par l’intervention du 31 octobre 2018, il sera juste précisé qu’au vu de l’état de santé déplorable des animaux retenus dans l’appartement de la recourante, le lien de causalité entre la mort du lapin et une intervention humaine se révèle difficilement soutenable. En outre, les dommages à la propriété par négligence ne sont pas réprimés par le code pénal suisse, étant précisé que la recourante n’évoque – et le dossier n’en révèle point – d’élément sérieux et concret d’une intervention humaine visant à provoquer intentionnellement des dommages. 7. Au vu de tout ce qui précède, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale de la recourante. Il s’ensuit le rejet du recours. 8. 8.1. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 450.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront prélevés sur l’avance de sûretés. 8.2. Aucune indemnité de partie n’est accordée à la recourante qui succombe et qui supporte les frais de la procédure (art. 436 al. 1 CPP a contrario ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 septembre 2019 est entièrement confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 450.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur l’avance de sûretés. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 janvier 2020/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :

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