Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 20.12.2019 502 2019 268

20 décembre 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,213 mots·~6 min·6

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 268 502 2019 269 Arrêt du 20 décembre 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Isabelle Löfgren Parties A.________, prévenu et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Ordonnance pénale – retrait de l'opposition à la suite de la noncomparution à l'audience du Juge de police - demande de récusation – irrecevabilité manifeste du recours pour tardiveté Recours du 25 septembre 2019 contre l'ordonnance du Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse du 29 août 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait et en droit 1. 1.1. Par ordonnance pénale du 19 mars 2019, le Ministère public a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, sans sursis, le jour-amende étant fixé à CHF 30.-, sous déduction d'un jour d'arrestation provisoire et à une amende contraventionnelle de CHF 800.-, pour diffamation, injure, violation de domicile, empêchement d'accomplir un acte officiel, insoumissions à une décision de l'autorité, contraventions aux ordres de la police et de trouble de la tranquillité et de l'ordre publics. Les frais judiciaires par CHF 1'403.- ont été mis à la charge du recourant. 1.2. A.________ a formé opposition le 30 mars 2019 contre l'ordonnance précitée, qui lui a été notifiée le 25 mars 2019. Le dossier a été transmis au Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse (ci-après: le Juge de police) qui, par citation du 7 mai 2019 notifiée le 10 mai 2019, a cité A.________ à son audience du 29 août 2019 à 08.30 heures. 1.3. A.________ ne s'étant pas présenté à cette audience, le Juge de police a, par décision du 29 août 2019, pris acte que l'opposition était réputée retirée, l'ordonnance pénale entrant ainsi en force. Il a également mis les frais judiciaires à la charge de A.________. Cette décision a été notifiée au recourant le 12 septembre 2019. 1.4. A.________ a recouru contre dite décision par acte daté du 31 août 2019, remis à la poste le 25 septembre 2019. En substance, il conclut à l'annulation de la décision du 29 août 2019 et à la récusation du Juge de police B.________. 1.5. Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu, par courrier du 3 octobre 2019, au rejet du recours avec suite de frais. Par courrier du 4 octobre 2019, le Juge de police s'est également déterminé sur le recours et a contesté les griefs formulés à son encontre dans le cadre de la demande de récusation. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance (in casu le Juge de police selon l'art. 75 al. 2 let. a LJ), statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition, sa décision pouvant faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre pénale (art. 393 al. 1 let. a CPP et 64 let. c LJ). 2.2. Le recours doit être déposé dans le délai légal de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP. En l'espèce, la notification étant intervenue le 12 septembre 2019, le recours daté du 31 août 2019 mais remis à la poste le 25 septembre 2019, est manifestement tardif. En effet, le délai légal de dix jours expirait le 23 septembre 2019 (art. 90 al. 2 CPP). Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. 3. 3.1. Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement. Si le ministère public, les autorités de première instance sont concernés, la demande est tranchée par l'autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Fribourg par la Chambre pénale (art. 64 let. c LJ). La partie instante doit motiver et rendre vraisemblable les faits et circonstances justifiant sa demande. L'art. 58 al. 1 in fine CPP précise que la demande doit être fondée sur des faits plausibles, ce qui exclut la critique ou de simples soupçons. De plus, une demande de récusation peut être déclarée irrecevable au motif que le demandeur n'allègue aucun fait ou que ceux-ci ne semblent guère vraisemblables (PC CPP, 2e édition, 2016, art. 58 n. 7). Le Tribunal fédéral a relevé que la récusation doit rester l'exception si l'on ne veut pas vider la procédure et la réglementation de l'administration de son sens (arrêt TF 2C_831/2011 du 30 décembre 2011 consid. 3.2.). 3.2. Dans le recours remis à la poste le 25 septembre 2019, il est reproché au Juge de police d'avoir, dans un premier temps, accepté de ne pas fixer une audience sur la base de certificats médicaux qui mentionnaient d'éviter toute situation de stress, mais qui n'indiquaient pas que le recourant était dans l'impossibilité de participer à une audience, puis d'avoir décidé de citer le recourant à comparaître alors qu'il était au bénéfice de certificats médicaux similaires. Le recourant estime ainsi que le Juge de police a "traité une situation semblable d'une manière différente", que ce dernier a manifestement procédé a une "constatation inexacte des faits, étant donné que tous les certificats transmis au juge de police ne contiennent pas le terme séance de justice, contrairement à ce que voudrait nous faire croire le juge". Il estime également qu'il y a "abus du pouvoir d'appréciation de l'état de santé de A.________, étant donné que celui-ci demeure inchangé depuis décembre 2017". Le recourant semble de plus penser que le Juge de police a été influencé par "ses collègues", sans même nommer ceux-ci. Il mentionne encore que le Juge de police aurait commis un "abus du pouvoir et d'autorité" en prononçant la décision du 29 août 2019. Pour toutes ces raisons, il conclut à la récusation du Juge de police. En l'espèce, il faut d'emblée relever que l'on peine à discerner dans son argumentation un motif de récusation au sens de l'art. 56 CPP. Le recourant fait valoir envers le Juge de police des griefs relevant de son sentiment personnel sur son attitude, griefs qui ne sont, de plus, fondés sur aucun élément factuel concret. Faute d'une motivation suffisante et vraisemblable, la demande de récusation du Juge de police doit être déclarée irrecevable. 4. Les frais par CHF 250.- (émoluments: CHF 200.-; débours: CHF 50.-) sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. La demande de récusation du Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse est irrecevable. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 250.- (émoluments: CHF 200.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 décembre 2019/ilo Le Président : La Greffière :

502 2019 268 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 20.12.2019 502 2019 268 — Swissrulings