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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 09.10.2019 502 2019 264

9 octobre 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,485 mots·~12 min·6

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 264 Arrêt du 9 octobre 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Véronique Fontana, avocate contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Modification des mesures de substitution à la détention provisoire (art. 237 CPP) - assistance de probation (art. 93 ss CP) Recours du 23 septembre 2019 contre l'ordonnance de modification des mesures de substitution à la détention provisoire du Tribunal des mesures de contrainte du 11 septembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Une procédure pénale est ouverte contre A.________ pour escroquerie, faux dans les titres, obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, emploi d’étrangers sans autorisation, délit contre la loi fédérale sur la surveillance des assurances et gestion fautive. Le prévenu a été placé en détention provisoire jusqu’au 24 juin 2017, détention ensuite prolongée, par ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : Tmc) à trois reprises, jusqu’au 22 février 2018. B. Sur requête du Ministère public, par ordonnance du Tmc du 20 février 2018, le prévenu a été libéré moyennant des mesures de substitution qui ont été plusieurs fois prolongées et modifiées. En dernier lieu, le prévenu a été astreint au dépôt de son passeport (ch. 1), à l’obligation de se présenter auprès du CIG B.________ chaque samedi avant 10.00 heures (ch. 2) et à l’obligation de se soumettre à une assistance de probation du Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après : le SESPP) afin notamment de l’accompagner dans les démarches nécessaire à l’obtention d’un emploi (ch. 3). Les mesures de substitution 2 et 3 ont été une nouvelle fois prolongées pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 19 août 2019, la première mesure n’étant pas limitée dans le temps. C. Sur requête du prévenu, il a été libéré de la deuxième mesure tout en restant astreint au respect des deux autres mesures. L’obligation de se soumettre à une assistance de probation, devenue la deuxième mesure, a été ordonnée jusqu’au 19 août 2019. La durée de la première mesure est restée illimitée dans le temps. D. Par ordonnance du 20 août 2019, le Tmc a admis partiellement la requête du Ministère public et a prolongé la deuxième mesure pour une durée de 4 mois, soit jusqu’au 19 décembre 2019. E. Le 29 août 2019, le prévenu a sollicité du Ministère public la renonciation à l’assistance de probation, dans la mesure où il exploiterait un commerce à titre d’indépendant et exercerait le métier de C.________, activité correspondant à sa formation. A l’appui de sa requête, il a produit un contrat de bail à loyer pour des locaux commerciaux de durée indéterminée et débutant le 1er juillet 2019, ainsi que trois correspondances émanant de la Caisse de compensation de l’Etat de Fribourg du 22 août 2019, démontrant ainsi son inscription en qualité d’indépendant. F. Le 2 septembre 2019, le Ministère public a sollicité le refus de la demande de modification du prévenu en rappelant les raisons pour lesquelles il a été soumis à l’assistance de probation, tout en précisant que la situation pourrait être réévaluée dans le cas où il retrouverait une situation stable. Il a relevé que les pièces produites par celui-ci ne démontraient pas que tel serait le cas. Il s’est également référé au courriel de D.________ du 30 août 2019, responsable de l’assistance de probation du prévenu, duquel il ressortait qu’il n’avait pas d’expérience particulière dans la coiffure et que très peu d’éléments concrets concernant la mise en œuvre de cette activité, à savoir entre autres les tarifs applicables et le matériel nécessaire. G. Le 5 septembre 2019, le prévenu a confirmé vouloir la levée de l’assistance de probation en expliquant notamment en lien avec le rapport de D.________ que la profession de C.________ n’exigeait pas une expérience particulière et que rien ne s’opposerait à ce qu’il engage de C.________ professionnels, dotés d’une longue expérience. Selon lui, il n’est pas pertinent qu’il

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 expose de manière précise et détaillée les tarifs applicables et le matériel de coiffure qu’il compte utiliser dans l’exercice de son activité. H. Par ordonnance du 11 septembre 2019 (100 2019 291), le Tmc a rejeté cette demande. I. Le 23 septembre 2019, le prévenu a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, concluant à l’admission de son recours, à l’annulation de ladite ordonnance, à la levée immédiate de l’assistance de probation et à ce que les frais de la présente procédure, fixés à CHF 250.-, suivent le sort de la cause. J. Le 25 septembre 2019, le Tmc a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et a renvoyé, au surplus, au dispositif et aux considérants de l’ordonnance attaquée. K. Le 27 septembre 2019, le Ministère public a conclu au rejet du recours en se référant à sa demande de refus de modification du 2 septembre 2019 et en se ralliant entièrement aux motifs exposés par le Tmc dans l’ordonnance attaquée. L. Le 2 octobre 2019, le prévenu a indiqué renoncer à se déterminer. en droit 1. 1.1. Selon l’art. 237 al. 4 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), les dispositions sur la détention provisoire s’appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu’au recours contre elles. Les décisions prononçant ou prolongeant de telles mesures sont ainsi sujettes à recours auprès de la Chambre pénale (ci-après : la Chambre ; art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP; arrêts TC FR 502 2017 269 du 6 novembre 2017 consid. 1 et 502 2019 142 du 18 juin 2019 consid. 1). 1.2. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 381 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). 1.3. Le recours doit être motivé et doté de conclusions (art. 385 CPP). En l’occurrence, le recourant demande la levée immédiate de l’assistance de probation (conclusion III) tout en demandant, au préalable, l’annulation de l’ordonnance attaquée (conclusion II) ce qui laisserait entendre qu’il s’oppose également au dépôt de son passeport, sans toutefois l’assortir d’une motivation. Cela étant, sur la base du dossier, il apparaît clairement que le recourant n’entend s’opposer qu’au maintien de l’assistance de probation malgré la manière dont il a formulé ses conclusions. Par conséquent, il convient de retenir que son recours est non seulement dûment doté de conclusions, mais également suffisamment motivé, sous réserve de ce qui suit (cf. consid. 2.3). 1.4. Le délai de dix jours pour recourir (art. 322 al. 2 CPP) a été respecté, l'ordonnance ayant été notifiée au plus tôt le 12 septembre 2019 au recourant, comme celui-ci le soutient d’ailleurs, et le recours déposé le lundi 23 septembre 2019 (art. 90 al. 2 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 1.5. La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le recourant reproche au Tmc d’avoir maintenu l’assistance de probation en retenant qu’il s’agirait « d’une mesure apte à juguler de manière proportionnée toute velléité de fuite » alors que telle n’est pas sa vocation (recours, p. 5 s, ch. 1, let. a). Il soutient que les éléments qui ressortent du rapport du SESPP du 30 août 2019 ne seraient pas pertinents et ne suffiraient pas à justifier le maintien de l’assistance de probation (recours, p. 7 ss, ch. 1 let. b). Il affirme que le SESPP devrait le soutenir dans ses démarches et lui apporter une aide matérielle appropriée afin d’assurer la pérennité, à long terme, de son activité professionnelle indépendante. Or, cela ne serait pas le cas et l’aide dite personnelle n’apparaîtrait ni utile ni pertinente dans sa situation. Il ajoute que le fait qu’il soit marié et père de deux enfants démontrerait qu’il est pleinement heureux et épanoui dans sa vie de famille, si bien qu’il n’a en aucun cas besoin d’assistance à ce niveau. Les rendez-vous auprès du SESPP et les appels téléphoniques l’entraveraient dans l’exercice de sa nouvelle activité. Il fait également grief au Tmc de ne pas avoir dûment motivé sa décision, car il n’expliquerait pas en quoi les éléments qu’il met en avant seraient insuffisants pour ordonner la levée de l’assistance de probation. 2.2. Concrétisant le principe de la proportionnalité, l’art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûretés si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Selon l’art. 237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s’appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu’au recours contre elles. Le renvoi général de l’art. 237 al. 4 CPP aux règles matérielles et formelles concernant la détention se justifie par le fait que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire, soit en présence de soupçons suffisants ainsi que de risques de fuite, de collusion ou de réitération (art. 221 CPP) (ATF 141 IV 190 consid. 3.1). A l’instar de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée. Cela vaut en particulier du point de vue de leur durée. Lors de l’examen de la proportionnalité, il doit être tenu compte de l’ampleur de la restriction à la liberté personnelle du prévenu (ATF 140 IV 74 consid. 2.2). Aux termes de l’art. 93 al. 1 CP, l’assistance de probation vise à aider les personnes prises en charge à surmonter leurs difficultés personnelles, psychiques, matérielles ou professionnelles, afin d’empêcher la commission de nouvelles infractions et de favoriser leur intégration sociale. Cette aide est tout d’abord directe et se matérialise dans la recherche d’un logement ou d’un emploi et dans l’apport de conseils personnalisés. Bien que l’assistance de probation soit centrée sur les intérêts de la personne prise en charge, le soutien apporté est également en lien avec la garantie de la sécurité publique (PC CP, 2017, 2e éd., art. 93 n. 2 et 7). Afin de garantir que l’assistance de probation et les règles de conduite soient ordonnées dans un but précis et uniquement lorsque leur nécessité a été démontrée, l’art. 95 al. 1 CP prévoit la possibilité pour les autorités pénales de s’enquérir de la situation auprès des autorités chargées de la mise en œuvre de l’assistance de probation. Si les autorités pénales demandent un examen de la situation, le droit d’être entendu de la personne prise en charge doit impérativement être respecté ; en cas de désaccord, son avis doit figurer dans le rapport. Ces autorités doivent prendre des mesures supplémentaires lorsque la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 conduite du condamné remet en question le pronostic favorable, ou lever ces mesures lorsque leurs conditions d’application ne sont plus remplies (PC CP, art. 95 n. 1 et 5). 2.3. En l’espèce, à suivre le recourant, l’assistance de probation ordonnée serait non seulement superflue car elle ne lui apporte aucune aide matérielle - sans préciser s’il l’a sollicitée - mais en plus et surtout elle l’entraverait dans l’exercice de son activité. Sur ce dernier point, il se limite à soutenir qu’il doit se rendre à des entretiens et recevoir des appels téléphoniques sans, toutefois, indiquer à quelle fréquence ceux-ci ont lieu et dans quelle mesure ils impactent concrètement sa nouvelle activité professionnelle. A défaut de ces informations, non seulement un examen concret de la problématique soulevée ne peut être effectué, mais en plus le recours est irrecevable sur cette question pour défaut de motivation. Quoiqu’il en soit, l’assistance de probation a, en l’occurrence, pour objectif d’aider le recourant à retrouver un emploi stable pour l’empêcher de commettre de nouvelles infractions et lui permettre la réinsertion sociale. Bien qu’il dispose d’un réseau familial aidant, la mesure ordonnée - à laquelle il ne s’est pas opposé - doit le rendre indépendant financièrement et éviter d’autres aléas professionnels. Cela d’autant plus que les infractions dont il est fortement soupçonné sont importantes et pour la plupart d’ordre patrimonial. Depuis la levée de la détention provisoire, le recourant n’a pas retrouvé une situation professionnelle stable. Les démarches administratives récentes entreprises en lien avec le salon de C.________ démontrent la volonté du recourant de s’affranchir financièrement de l’aide extérieure ce qui est vivement encouragé. Toutefois, ces quelques démarches sont, en l’état, insuffisantes pour conclure que sa situation est réellement stable, voire même stabilisée. Cela ne signifie pas pour autant que l’état de fait et l’appréciation de celui-ci ne peuvent évoluer ces prochains mois. En effet, si le recourant devait réussir à réaliser un revenu mensuel régulier avec cette activité ou combinée à d’autres, l’assistance de probation pourrait être réévaluée. D’ailleurs, elle n’a été prolongée que de quatre mois, soit jusqu’au 19 décembre 2019, à ce moment-là cela fera plus de cinq mois que l’activité a été lancée et des conclusions concrètes pourront en être tirées. Ceci précisé, il convient encore de relever que l’assistance de probation a non seulement pour objectif une aide directe au recourant mais également celui d’assurer la protection de la sécurité publique. Dans ces circonstances, tant la mesure que sa durée demeurent proportionnées au but poursuivi. 2.4. Au vu de ce qui précède, l’assistance de probation doit être maintenue jusqu’au 19 décembre 2019. Par conséquent, il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. 3. Vu le sort du recours, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP, art. 35 et 43 RJ). Ils seront fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-). Pour la même raison, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance de modification des mesures de substitution à la détention provisoire du Tribunal des mesures de contrainte du 11 septembre 2019 (100 2019 291) est confirmée. II. Les frais, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-) sont mis à la charge de A.________. III. Il n’est pas alloué d’indemnité. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 octobre 2019/abj Le Président : La Greffière-rapporteure :

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