Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 30.09.2019 502 2019 258

30 septembre 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,328 mots·~12 min·6

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. StPO; 143 JG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 258 502 2019 259 Arrêt du 30 septembre 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, partie plaignante et recourante, représentée par Me Joris Bühler, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Refus de désigner un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. c CPP) Recours du 12 septembre 2019 contre la décision du Ministère public du 3 septembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 30 novembre 2018, A.________, agissant seule, a déposé une plainte pénale contre B.________ pour abus de confiance, manipulation, extorsion de fonds et escroquerie pour un montant total de CHF 75'559.86. Par le même acte, elle s’est constituée partie civile. B. Le 26 février 2019, A.________, agissant par son mandataire, a déposé une requête d’assistance judiciaire, avec désignation de Me Joris Bühler en qualité de défenseur d’office, avec effet au 31 janvier 2019. C. Par décision du 3 septembre 2019, le Ministère public a octroyé l’assistance judiciaire, impliquant l’exonération de toute avance de frais ou sûretés et celle des frais. En revanche, il a rejeté la requête de désignation d’un mandataire gratuit. D. Le 12 septembre 2019, A.________ a recouru contre la décision du 3 septembre 2019. Elle y a joint une requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours. E. Invité à se déterminer, le Ministère public y a, par écrit du 20 septembre 2019, renoncé, tout en renvoyant à la décision attaquée. Il a par ailleurs remis son dossier. en droit 1. 1.1. La décision du ministère public refusant de désigner un défenseur d’office au sens de l’art. 132 du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0) peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (PC CPP, 2e éd., 2016, art. 132 CPP n. 18), devant l’autorité de recours qui est dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 20 al. 1 CPP ; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1] ; ci-après: la Chambre). 1.2. Directement atteint dans ses droits procéduraux, la recourante a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision relative à sa défense d'office et possède dès lors la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. 1.3. Déposé à un office postal le 12 septembre 2019, le recours contre la décision attaquée datée du 3 septembre 2019 et notifiée le 4 septembre 2019 respecte le délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP. Il est en outre doté de conclusions et motivé (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). 1.4. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.5. La Chambre statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 2. 2.1. L’indigence de la recourante n’est pas contestée. Il s’agit uniquement de déterminer si la défense des intérêts de A.________ justifie qu’elle soit défendue par un avocat, ce que le Ministère public a nié. 2.2. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté. Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (arrêts TF 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1.; 6B_458/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.3.3 et références citées). L'art. 136 al. 1 CPP n'exclut cependant pas que le conseil juridique assistant le plaignant au bénéfice de l'assistance judiciaire puisse intervenir, déjà au stade de l'instruction préliminaire, également sur les aspects pénaux, qui peuvent avoir une influence sur le principe et la quotité des prétentions civiles (arrêt TF 6B_458/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.3.3 et références citées). Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, cas échéant, des questions complémentaires; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale. Cela vaut également pour la procédure de recours contre une décision de classement (arrêt TF 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2 et références citées). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 consid. 2b.cc; pour plus de détails sur ces critères: RFJ 2012 p. 239 ss). Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire. D’une manière générale, la nécessité peut découler des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause quant aux faits ou quant au droit, ou encore de circonstances personnelles (la personne est mineure, de langue étrangère ou encore atteinte d’une maladie physique ou psychique). Plus les conséquences possibles de la procédure

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée. Il n’existe pas de règle unique (CR CPP HARARI/CORMINBOEUF, 2011, art. 136 n. 61, 62 et 63). Concernant le cas où la victime se trouverait dans une situation psychologiquement lourde, par exemple dans les cas graves d’infractions résultant spécifiquement d’une relation auteur-victime, le Tribunal fédéral a admis qu’un conseil juridique gratuit soit désigné à une femme indigente allophone qui avait été grièvement blessée au couteau par son mari. Concernant les circonstances personnelles, notre Haute Cour a confirmé le droit à la désignation d’un conseil juridique gratuit à des victimes d’infractions à caractère sexuel, mineurs, dans un procès pénal contre leur père ou encore à la victime d’un viol, majeure, mais gravement atteinte psychologiquement (ATF 123 I 145 consid. 2b.cc et références citées; arrêt TC FR 2012 du 20 août 2012, in RFJ 2012 p. 241s;). L’octroi d’un conseil juridique gratuit au lésé dans une procédure pénale est considéré comme nécessaire lorsqu’il s’agit d’établir ses droits à la réparation du préjudice et à l’indemnisation du tort moral, autrement une personne normale doit être capable de défendre toute seule ses intérêts. Aussi, dans l’examen de la nécessité de désigner un conseil juridique à la partie plaignante, l’on doit rechercher un équilibre approprié entre la sauvegarde des intérêts juridiques de celle-ci dans la poursuite pénale et l’intérêt public à ce que la justice pénale fonctionne de manière rapide et sans coûts excessifs (RFJ 2012 p. 242 ; ATF 123 I 145 consid. 3b et références citées). 2.3. Le Ministère public a relevé, dans la décision attaquée du 3 septembre 2019, que l’assistance d’un mandataire gratuit ne se justifiait pas dès lors que le cas ne présente aucune complexité particulière et que les enjeux liés à l’action civile sont aisément identifiables et limités à la seule procédure pénale. Il a retenu que A.________ avait clairement exposé et chiffré ses prétentions civiles dans sa plainte, ceci sans l’aide d’un avocat. 2.4. La recourante soutient qu’il est évident que d’importants intérêts financiers sont en jeu, ne serait-ce que d’un point de vue du dommage qu’elle fait valoir par ses conclusions civiles de près de CHF 100'000.-, compte tenu des intérêts liés aux crédits contractés, ce qu’elle avait omis de considérer lors des conclusions civiles prises sans l’aide de son avocat. Elle en déduit que, contrairement à ce qu’affirme le Ministère public, l’assistance d’un avocat est nécessaire, ce d’autant qu’il s’agira encore de chiffrer et de motiver la réparation du tort moral par elle subi, ce qu’elle avait omis dans sa plainte pénale. Elle argumente encore que cette assistance se justifie d’autant plus qu’elle souffre d’importants problèmes de santé physique et psychique et se trouve dans une situation psychologiquement lourde avec le prévenu, lequel l’a manipulée dans le cadre de leur relation sentimentale pour arriver à ses fins. Elle souligne à cet égard que le Docteur C.________, psychiatre et psychothérapeute, relève qu’elle a un état de santé psychique fragile et qu’elle n’est pas en mesure de défendre seule ses intérêts contre le prévenu, notamment lors d’auditions et d’audiences. 2.5. En l’espèce, comme le soutient avec pertinence le Ministère public, la cause ne présente pas de difficultés importantes. Les faits sont simples et ont été totalement admis par B.________ lors de son audition du 9 septembre 2019, qui, au demeurant, a reconnu avoir soustrait la somme de CHF 75'559.86 (DO 2144 ss). La recourante a de plus déposé sa plainte pénale, bien documentée avec de nombreux documents annexes, le 30 novembre 2018 sans l’aide d’un avocat (DO 2000 ss). L’unique omission de la prise en compte des intérêts sur le capital que la recourante a fait valoir seule au titre de prétentions civiles – reconnues par le prévenu – ne saurait modifier la qualification de peu de difficulté de la présente affaire. Il en va de même du tort moral qui pourrait être demandé. Admettre le contraire reviendrait à justifier l’assistance d’un mandataire professionnel envers presque chaque partie plaignante. Il ne faut pas perdre de vue que les

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 éventuelles incidences que pourrait avoir la procédure pénale sur les procédures civiles découlent bien du monopole de la justice répressive exercée par l’Etat. Ainsi, le concours d’un avocat n’est pas objectivement nécessaire. S’agissant des circonstances personnelles rapportées par la recourante, elles ne justifient pas d’appliquer plus largement l’art. 136 CPP. Elle a certes produit à l’appui de son recours un certificat du Docteur C.________ qui atteste que son état de santé psychique est fragile et justifie des soins de longue durée et qu’il apparaît qu’elle ne sera pas en mesure de se défendre correctement seule contre B.________ durant la procédure, notamment lors d’auditions et d’audiences. Il n’en demeure pas moins que la recourante n’apparaît pas si démunie face à la procédure dès lors qu’elle a déposé, le 30 novembre 2018, sans l’aide d’un avocat une plainte pénale documentée avec toutes les annexes nécessaires et a su chiffrer le préjudice en capital dont elle a été la victime. Aussi, il appert que maintenir les prétentions civiles totalement admises par le prévenu dans une procédure pénale, dont l’état de fait est également entièrement reconnu, et en l’absence de problèmes juridiques spécifiques ne devrait pas demander à la recourante un engagement d’énergie disproportionné par rapport à son état psychologique allégué. Sans dénier tout impact émotionnel que peut ressentir la recourante, il doit être constaté que la situation vécue ne répond pas au degré de gravité exigé par la jurisprudence (cf. supra consid. 2.2). Ainsi, le concours d’un avocat n’est également pas subjectivement nécessaire. Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Ministère public a rendu sa décision du 3 septembre 2019, rejetant la désignation d’un mandataire gratuit. 2.6. Partant, le recours déposé le 12 septembre 2019 est rejeté. 3. 3.1. La recourante requiert d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire avec désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. Au stade du recours, les chances de succès entrent également en considération pour l’examen de cette requête (arrêt TF 1B_59/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5). Au vu des arguments avancés, le recours apparaît dénué de toutes chances de succès. Il est en effet peu probable qu’une personne plaidant à ses propres frais aurait soutenu un tel procès. Il s’ensuit que la requête sera rejetée. 3.2. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-), seront à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Ministère public du 3 septembre 2019 refusant la désignation d’un mandataire gratuit est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émoluments: CHF 250.- ; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 septembre 2019/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :

502 2019 258 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 30.09.2019 502 2019 258 — Swissrulings