Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 25 Arrêt du 2 avril 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Claire Duguet Parties A.________, partie plaignante et recourant, contre MINISTERE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) – calomnie (art. 174 CP) Recours du 31 janvier 2019 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 18 janvier 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 23 août 2017, A.________ s'est rendu à l'école de B.________ pour s’entretenir avec un conseiller communal sur le dossier de candidature qu'il avait déposé auprès de la Commune pour un poste de chauffeur de bus scolaire. A.________ s'est alors muni d'une caméra et a filmé deux personnes: C.________, conseiller communal responsable des écoles qui n'a d'après les dires du recourant pas manifesté d'opposition à être filmé, et le syndic de B.________ D.________ qui a refusé d'être filmé en mettant la main sur l'objectif. Le 14 septembre 2017 et après avoir vainement convoqué A.________ pour une discussion, le Conseil communal de B.________ lui a écrit une lettre décrivant les faits du 23 août 2017 en mentionnant ce qui suit: "D.________ et C.________ vous ont informé qu'il était interdit de filmer dans le périmètre scolaire et donné l'ordre de quitter les lieux, ce que vous avez refusé de faire". Il a été précisé que A.________ était revenu à l'école le lendemain et dans une autre école du cercle scolaire la semaine suivante, que les faits avaient été annoncés à la police de proximité de E.________, et qu'il était interdit à A.________ de pénétrer dans le périmètre scolaire, et de diffuser ou de transmettre à qui que ce soit les prises de vues. Il était intimé l'ordre à A.________ de détruire les documents filmés et les éventuelles copies et d'attester de cette destruction par écrit dans les dix jours, faute de quoi la Commune déposerait une plainte pénale. Le 22 septembre 2017, A.________ a répondu au courrier du 14 septembre contestant la formule selon laquelle les conseillers lui auraient dit qu'il était interdit de filmer et qu'il devait quitter les lieux. Il a considéré que ces affirmations aggravaient les faits qui lui sont reprochés. Entre le 26 septembre 2017 et le 9 avril 2018, un échange de onze courriers a eu lieu entre A.________, D.________ et C.________ et la Commune de B.________ à propos des faits passés, de la candidature du recourant au poste de chauffeur scolaire, et des affirmations contestées par le recourant dans le courrier du 14 septembre 2017. Parmi ces courriers, la Commune a pris acte le 9 janvier 2018 du fait que A.________ contestait le résumé des événements fait par la Commune, position qu'elle a confirmée à nouveau par écrit le 15 mars 2018. B. Le 13 avril 2018, A.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu pour calomnie dans le cadre du litige qui l'oppose à la Commune de B.________. Il tient en effet les propos contenus dans le courrier du 14 septembre 2017 et confirmés le 15 mars 2018 ("D.________ et C.________ vous ont informé qu'il était interdit de filmer dans le périmètre scolaire et donné l'ordre de quitter les lieux, ce que vous avez refusé de faire") comme attentatoires à son honneur. Le 7 mai 2018, A.________ a été auditionné par la police cantonale. Une procédure de conciliation a été envisagée. D.________ y a renoncé. C. Le 18 janvier 2019, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte de A.________ au motif que, déposée le 13 avril 2018 pour des faits survenus le 14 septembre 2017, elle était tardive. D. A.________ a écrit à la Chambre pénale le 28 janvier 2019, sollicitant un délai supplémentaire pour décider de la suite à donner à cette procédure. A la suite de la réponse du
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Président de la Chambre du 29 janvier 2019, il a déposé le 31 janvier 2019 un recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière. Le 27 février 2019, le Ministère public a renoncé à se déterminer et a confirmé son ordonnance du 18 janvier 2019. A.________ a adressé des écrits supplémentaires à la Chambre le 28 mars 2019. en droit 1. 1.1. En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Ces conditions de recevabilité sont remplies dans le cas d'espèce. En particulier, le recours du 31 janvier 2019 a été déposé dans le délai, la notification étant survenue le 21 janvier 2019, 1.3. L’ordonnance querellée prononçant la non-entrée en matière sur sa plainte pénale, le recourant a qualité pour recourir au sens des art. 382 al. 1 et 104 al. 1 let. b CPP. 1.4. La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le recourant estime avoir été calomnié dans une lettre que lui a écrite le 14 septembre 2017 la Commune de B.________. Le recourant reproche à celle-ci d'avoir résumé les faits du 23 août 2017 en écrivant: "D.________ et C.________ vous ont informé qu'il était interdit de filmer dans le périmètre scolaire et donné l'ordre de quitter les lieux, ce que vous avez refusé de faire", alors que les deux membres de la Commune ont seulement répété au recourant: "Arrêtez ça". D'après le recourant, le récit de la Commune a pour effet d'aggraver les faits en sa défaveur. Le Ministère public a fondé sa non-entrée en matière sur le fait que le recourant n’aurait pas respecté le délai de trois mois pour déposer une plainte pénale. 2.2. 2.2.1. Dans son recours, A.________ conteste l'argument de tardiveté. D'après lui, la lettre le calomniant date du 14 septembre 2017 mais a été confirmée par le courrier du 15 mars 2018, moment à partir duquel court le délai de trois mois pour déposer une plainte pénale. Or, il a déposé sa plainte pénale le 13 avril 2018. 2.2.2. A teneur de l'art. 31 al. 1 1e phr. du Code pénal (CP), le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. Le délai pour porter plainte est un délai de péremption, qui ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 En présence d’une pluralité d’infractions formant une unité, le Tribunal fédéral fixe le point de départ du délai pour porter plainte par analogie avec la fixation du point de départ de la prescription au sens de l’art. 98 let. b CP (PC CP, 2e édition, 2017, art. 31 n. 8). Selon l’art. 98 let. b CP, la prescription court dès le jour du dernier acte si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises. L'atteinte à l'honneur ne renferme pas cet élément à caractère durable. Chaque acte est un fait ponctuel, non pas une situation qui se prolonge dans le temps (ATF 119 IV 199 consid. 2). 2.2.3. En l'espèce, les affirmations prétendument attentatoires à l’honneur figurent dans la lettre du 14 septembre 2017. Dans son courrier du 15 mars 2018, comme d’ailleurs dans celui du 9 janvier 2018, la Commune fait uniquement référence "aux éléments qui [vous] ont déjà été communiqués dans notre courrier du 14 septembre 2017", ce qui ne saurait constituer une potentielle activité délictuelle faisant courir un nouveau délai pour déposer une plainte pénale, délai échu depuis le 17 décembre 2017. La décision du Ministère public doit être confirmée. 2.3. Même déposée dans le délai, la plainte pénale aurait dû être écartée par une décision de non-entrée en matière. 2.3.1. Aux termes de l’art. 174 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusation ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité, sera, sur plainte puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins si le calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime (ch. 2). Les éléments constitutifs objectifs de la calomnie sont: une atteinte à l’honneur, une communication à un tiers et la fausseté du fait allégué. Le fait allégué par le calomniateur doit être faux. Il appartient aux autorités pénales de prouver que le fait allégué est faux. Au cas où la fausseté de l’allégation n’est pas prouvée, il s’agit d’une diffamation selon l’art. 173 CP. Sur le plan subjectif, l’infraction implique l’intention. L’auteur doit vouloir et accepter que sa communication soit attentatoire à l’honneur et qu’elle soit portée à la connaissance de tiers. Le dol éventuel est suffisant. L’auteur doit en outre agir en connaissant la fausseté de son allégation, le dol éventuel n’étant en l’espèce pas suffisant. La preuve de cet élément subjectif spécifique incombe à l’accusation. L'honneur que protège cette disposition est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; 128 IV 53 consid. 1a). 2.3.2. En l'espèce, le reproche adressé à A.________ (refuser de quitter les lieux malgré une injonction), quand bien même il serait faux, n’est pas de nature à porter atteinte à l'honneur du recourant tel que cet honneur est protégé par le droit pénal; le recourant n'est en rien attaqué ni méprisé dans sa qualité d'être humain. Cela suffit pour ne pas entrer en matière sur sa plainte pénale et, partant, pour rejeter le recours. 3. Les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 422 et 428 al. 1 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 En l’espèce, vu le rejet du recours, les frais y relatifs à hauteur de CHF 500.- sont mis à la charge du recourant et seront prélevés sur l'avance de frais. Aucune indemnité n'est octroyée au recourant. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 janvier 2019 par le Ministère public est confirmée. II. Les frais de procédure, à hauteur de CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________ et seront prélevés sur l'avance de frais. Aucune indemnité n'est allouée. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 avril 2019/cdu Le Président : La Greffière :