Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 245 502 2019 246 Arrêt du 20 décembre 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Isabelle Löfgren Parties A.________, prévenu et recourant contre PRÉFECTURE DE LA SARINE, intimée et DIRECTION DE LA POLICE LOCALE ET DE LA MOBILITE DE LA VILLE DE FRIBOURG, intimée Objet Ordonnances pénales - retrait des oppositions à la suite de la noncomparution à l'audience du Juge de police Demande de récusation Recours du 2 septembre 2019 contre l'ordonnance du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 19 août 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 28 septembre 2017, la Direction de la police locale et de la mobilité de la Ville de Fribourg a reconnu A.________ coupable de contraventions à la loi sur la circulation routière et l'a condamné au paiement d'une amende de CHF 140.- ainsi qu'au versement des frais de justice. Le 7 octobre 2017, A.________ a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance pénale. Le 9 octobre 2017, la Direction de la police locale et de la mobilité de la Ville de Fribourg a transmis la cause au Juge de police de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police) comme objet de sa compétence. Par ordonnance pénale préfectorale du 26 juin 2018, A.________ a été reconnu coupable de contravention à la loi sur la circulation routière et condamné au paiement d'une amende de CHF 300.- ainsi qu'au versement des frais de justice. Le 4 juillet 2018, A.________ a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance pénale. Le 6 juillet 2018, la Préfecture de la Sarine a transmis la cause au Juge de police comme objet de sa compétence. Par ordonnance pénale préfectorale du 17 août 2018, A.________ a été reconnu coupable de contravention à la loi sur la circulation routière et condamné au paiement d'une amende de CHF 40.- ainsi qu'au versement des frais de justice. Le 25 août 2018, A.________ a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance pénale, opposition qui a été confirmée par courrier du 19 septembre 2018. Le 24 septembre 2018, la Préfecture de la Sarine a transmis la cause au Juge de police comme objet de sa compétence. B. Par une première citation à comparaître du 20 décembre 2017, le Juge de police a assigné des débats au lundi 22 janvier 2018 à 8h30. Le 19 janvier 2018, A.________ a requis le report des débats en raison d'une atteinte à son intégrité corporelle ne lui permettant pas de comparaître. Il a produit un certificat médical établi par la Dr B.________ à l'appui de sa requête, indiquant que pour des raisons de santé, il ne pouvait "ni préparer, ni participer à des séances de justice". Ce certificat était valable du 17 janvier 2018 au 28 février 2018. Le 13 février 2018, le Juge de police a renvoyé les débats au lundi 19 mars 2018. Par courrier du 28 février 2018, A.________ a transmis un nouveau certificat médical au Juge de police attestant du fait qu'il n'était pas en mesure de comparaître à la séance fixée le 19 mars 2018. Ce certificat médical, valable jusqu'au 31 mars 2018, mentionnait encore le fait que le recourant ne pouvait, pour des raisons de santé, "ni préparer, ni participer à des séances de justice". Le 2 mars 2018, le Juge de police a reporté sine die la séance. Suite à cela, il a régulièrement contacté le prévenu par courrier afin que ce dernier le tienne informé de son état de santé en vue de l'assignation d'une audience. Les certificats médicaux transmis par A.________ datés du 23 avril 2018, du 28 mai 2018 et du 18 juillet 2018 attestaient tous également des problèmes de santé du recourant et du fait qu'il n'était pas en mesure de préparer ou d'assister à une séance de justice. Le certificat suivant, daté du 19 décembre 2018 et sans date limite de validité, attestait, quant à lui, que le recourant souffrait "de céphalées et de nucalgies, qui sont exacerbées lors de périodes de stress". Il n'y était par contre plus fait mention que le recourant ne serait pas en mesure de participer à une audience. Le prochain certificat, daté du 30 janvier 2019, également dépourvu de date limite de validité, attestait que le recourant souffrait "de céphalées tensionnelles survenues après un accident" et préconisait "qu'il ne soit pas soumis à des stress importants". Là encore, aucune mention n'était faite concernant la faculté du recourant à pouvoir assister à une audience.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 C. Suite à ces nombreux certificats n'attestant plus d'une impossibilité pour le recourant à assister à une audience, le Juge de police a envoyé un courrier le 27 juin 2019 à A.________ lui impartissant un délai de vingt jours pour lui indiquer s'il était toujours en incapacité de se présenter à une audience devant le Juge de police et pour lui fournir un certificat médical attestant de cette incapacité à comparaître. Le recourant a, par courrier du 10 juillet 2019, indiqué que son état de santé était toujours le même depuis 2017 et a transmis en annexe un certificat médical établi par la Dr B.________. Le certificat, daté du 7 juin 2019 et dépourvu de date limite de validité, attestait de "céphalées tensionnelles persistantes, survenues après un accident ayant causé un traumatisme crânien. Ces céphalées sont exacerbées par les situations de stress ainsi que par les tâches exigeant une concentration importante. Les symptômes sont aussi déclenchés par l'exposition à la fumée de cigarette. Dans ce contexte, je recommande au patient d'éviter les situations stressantes, de pratiquer une activité physique douce régulière et de maintenir des activités sociales ainsi que des activités stimulant la mémoire". D. Le 15 juillet 2019, le Juge de police a fait parvenir à A.________ un courrier lui indiquant que le certificat du 7 juin 2019 n'attestait pas l'impossibilité de comparaître à une audience du Juge de police. Une citation à comparaître à des débats fixés au 19 août 2019 à 14h00 était ainsi jointe au courrier. Le courrier et la citation, datés du 15 juillet 2019, ont été notifiés au recourant le 23 juillet 2019. La citation invoquait expressément les conséquences d'une non-comparution aux débats. Par courrier du 27 juillet 2019 adressé au Juge de police, le recourant s'est déclaré surpris de recevoir la citation à comparaître à l'audience du 19 août 2019, alléguant que son dossier médical n'avait pas été lu attentivement par le Juge de police. Il a de plus affirmé ne pas pouvoir comparaître à l'audience car son état de santé ne s'était pas amélioré depuis 2017. Par un autre courrier daté du même jour, A.________ a répété que son état de santé ne lui permettait pas de comparaître à l'audience prévue le 19 août 2019. En annexe, il a transmis des documents établissant sa situation financière. Dans ses courriers datés du 27 juillet, A.________ n'a pas demandé un renvoi des débats, mais a simplement indiqué qu'il ne pourrait pas comparaître. Il a par ailleurs demandé l'annulation de la citation à comparaître. E. Par lettre du 13 août 2019, le Juge de police a informé le prévenu que la séance du 19 août 2019 était maintenue et l'a rendu attentif aux conséquences d'une non-comparution. F. Le 19 août 2019, A.________ ne s'est pas présenté à l'audience. Par courrier daté du 17 août 2019, reçu au greffe du Tribunal de l'arrondissement de la Sarine le 20 août 2019, soit le lendemain de l'audience, A.________ a répété que son état de santé ne s'était pas amélioré depuis 2017 et qu'il était dès lors toujours dans l'impossibilité de comparaître. Il a également demandé la récusation du Juge de police C.________. En annexe, il a fourni un certificat médical daté du 31 juillet 2019, indiquant que "l'état de santé de A.________ est stable depuis le dernier certificat établi, c'est-à-dire qu'il souffre toujours de céphalées importantes suite à son accident survenu en décembre 2017. Ces céphalées sont déclenchées par les situations de stress". G. Par missive du 20 août 2019, notifiée le 22 août 2019 à A.________, le Juge de police lui a transmis l'ordonnance du 19 août 2019. Par cette ordonnance, le Juge de police a constaté son absence aux débats et que les oppositions étaient ainsi réputées avoir été retirées. Il a également constaté que les ordonnances pénales étaient entrées en force à la date de leur prononcé.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 H. A.________ a déposé un recours daté du 31 août 2019, remis à la poste le 2 septembre 2019, à l'encontre de l'ordonnance du Juge de police du 19 août 2019. En substance, il requiert l'annulation de l'ordonnance querellée et la récusation du Juge de police. I. Invité à se déterminer, le Juge de police a indiqué se référer intégralement à l'ordonnance du 19 août 2019 et à la motivation qu'elle contient. Il a conclu au rejet du recours et de la demande de récusation, avec suite de frais. en droit 1. 1.1. Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement. Si le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés, la demande est tranchée par l'autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Fribourg par la Chambre pénale (art. 64 let. c LJ). La partie instante doit motiver et rendre vraisemblable les faits et circonstances justifiant sa demande. L'art. 58 al. 1 in fine CPP précise que la demande doit être fondée sur des faits plausibles, ce qui exclut la critique ou de simple soupçons (PC CPP, 2e édition, 2016, art. 58 n. 6). De plus, une demande de récusation peut être déclarée irrecevable au motif que le demandeur n'allègue aucun fait ou que ceux-ci ne semblent guère vraisemblables (PC CPP, art. 58 n. 7). Le Tribunal fédéral a relevé que la récusation doit rester l'exception si l'on ne veut pas vider la procédure et la réglementation de l'administration de son sens (arrêt TF 2C_831/2011 du 30 décembre 2011 consid. 3.2.). 1.2. Dans le recours remis à la poste le 2 septembre 2019, il est reproché au Juge de police d'avoir, dans un premier temps, accepté de ne pas fixer d'audience sur la base de certificats médicaux qui mentionnaient d'éviter toute situation de stress, mais qui n'indiquaient pas que le recourant était dans l'impossibilité de participer à une audience, puis d'avoir décidé de citer le recourant à comparaître alors qu'il était au bénéfice de certificats médicaux similaires. Le recourant estime ainsi que le Juge de police a "traité une situation semblable d'une manière différente", que ce dernier a manifestement procédé à "une constatation inexact des faits, étant donné que tous les certificats médicaux transmis au juge de police ne contiennent pas le terme séance de justice, contrairement à ce que voudrait nous faire croire ledit juge". Il estime également qu'il y a "abus du pouvoir d'appréciation de l'état de santé de A.________, étant donné que celui-ci demeure inchangé depuis décembre 2017". Le recourant semble de plus penser que le Juge de police a été influencé par son collègue D.________, lequel agit, selon lui, de la même manière. Il considère par ailleurs que "la décision du juge de police doit être annulée pour cause de manque d'indépendance, étant donné également qu'il est élu par les partis politiques, ce qui est anticonstitutionnel". Pour toutes ces raisons, il y aurait ainsi "prévention de la part de C.________". 1.3. En l'espèce, l'argumentation du recourant est incompréhensible. On peine à discerner dans son argumentation un motif de récusation au sens de l'art. 56 CPP. Le recourant se limite en effet
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 à alléguer des considérations relevant plus de son sentiment personnel sur l'attitude du Juge de police et qui ne sont fondées sur aucun élément factuel concret. Faute d'une motivation suffisante et vraisemblable, la demande de récusation du Juge de police doit être déclarée irrecevable. 2. 2.1. Un recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. b CPP est ouvert auprès de la Chambre pénale contre la décision du Juge de police selon laquelle les oppositions sont réputées retirées en raison de l'absence de l'opposant aux débats sans s'être excusé valablement (PC CPP, art. 356 n. 8 et les références citées). 2.2. Le recours doit être déposé dans le délai légal de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP. En l'espèce, la notification de l'ordonnance querellée étant intervenue le 22 août 2019, le recours remis à la poste le 2 septembre 2019 respecte le délai légal. 2.3. Le recourant a indubitablement la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 2.4. La cognition de l'autorité de recours est entière (art. 393 al. 2 CPP). 2.5. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2.6. L'art. 356 al. 4 CPP dispose que, si l'opposant fait défaut aux débats sans s'être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Par ailleurs, l'art. 205 al. 1 à 3 CPP dispose que quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné, il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles. Le mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs. La révocation ne prend effet qu'à partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée. 2.7. Le recourant soutient qu'il ne pouvait pas comparaître pour raison médicale et qu'il en avait informé le Juge de police par deux courriers datés du 27 juillet 2019, puis par courrier daté du 17 août 2019. Ce dernier courrier a, selon lui, été notifié au greffe du Tribunal de la Sarine avant l'audience du 19 août 2019. Le courrier en question, accompagné d'un certificat daté du 31 juillet 2019, a cependant été reçu par le greffe précité en date du 20 août 2019, soit le lendemain de l'audience, et ne peut dès lors être pris en considération. 2.8. Le Juge de police a considéré, pour sa part, que la raison médicale invoquée par le recourant dans les courriers du 27 juillet 2019 et le certificat du 7 juin 2019, n'était pas un motif suffisant pour révoquer le mandat de comparution au sens de l'art. 205 al. 3 CPP. Il a ainsi considéré les oppositions formées par A.________ aux ordonnances pénales précitées comme retirées du fait de son absence fautive à l'audience du 19 août 2019 en application de l'art. 356 al. 4 CPP. 2.9. Il n'est pas contesté que le recourant ne s'est pas présenté à l'audience du Juge de police, alors que sa présence avait été requise. Il n'est pas non plus contesté que le recourant savait que cette audience avait lieu et que le magistrat avait refusé de la renvoyer pour la énième fois. La citation du 15 juillet 2019 mentionnait par ailleurs expressément, en caractère gras, les conséquences de l'absence sans excuse aux débats, soit le retrait des oppositions. Le Juge de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 police a donc procédé correctement en ce qui concerne la notification de la citation à comparaître du 15 juillet 2019. 2.10. En vertu de l'art. 205 al. 3 CPP, la personne convoquée est tenue de se présenter à l'audience tant que le mandat de comparution n'a pas été révoqué. La convocation demeure ainsi en vigueur aussi longtemps que sa révocation n'aura pas été notifiée au demandeur (CR CPP- CHATTON, 2011, art. 205 n. 7). La personne convoquée ne saurait dès lors pouvoir obtenir l'annulation d'une audience pour des raisons futiles ou en se manifestant à la dernière minute dans l'espoir que l'autorité pénale ne dispose alors plus du temps nécessaire pour réagir à sa demande (CR CPP-CHATTON, art. 205 n. 7). Dans le cas d'espèce, aucune révocation n'a été notifiée à A.________. Il était, par conséquent, dans l'obligation de se présenter à l'audience du 19 août 2019. 2.11. Est dès lors déterminante la question de savoir si A.________ disposait d'un motif pour ne pas s'être valablement présenté à l'audience. Parmi les justes motifs mentionnés à l'art. 205 al. 3 CPP figure indubitablement la maladie (PC CPP, art. 205 n. 7 et les références citées). A.________ était au bénéfice d'un certificat médical daté du 7 juin 2019, dépourvu de date limite de validité, établi par la Dr B.________. Ce certificat attestait de "céphalées tensionnelles persistantes, survenues après un accident ayant causé un traumatisme crânien. Ces céphalées sont exacerbées par les situations de stress ainsi que par les tâches exigeant une concentration importante. Les symptômes sont aussi déclenchés par l'exposition à la fumée de cigarette. Dans ce contexte, je recommande au patient d'éviter les situations stressantes, de pratiquer une activité physique douce régulière et de maintenir des activités sociales ainsi que des activités stimulant la mémoire". En l'espèce, les "céphalées tensionnelles", qui sont un type particulier de maux de tête (PROF. REGLI ET DR BOGOUSSLAVSKY, Service de neurologie, CHUV/Lausanne, in Migraines - Le fait médical n° 24 p. 1, http://www.lefaitmedical.ch/fr/articles/migraines-9-331, consulté le 19 décembre 2019), ne peuvent être considérées comme un motif suffisant au sens de l'art. 205 CPP. Le certificat du 7 juin 2019 n'évoque d'ailleurs plus d'impossibilité pour le recourant de comparaître à une audience, comme cela fut pourtant à plusieurs reprises attesté dans les certificats précédents. Ces certificats datés du 17 janvier 2018, 26 février 2018, 23 avril 2018 et 28 mai 2018 mentionnent en effet tous expressément que "le patient susnommé ne peut ni préparer ni participer à des séances de justice". Celui du 18 juillet 2018 atteste quant à lui qu': "Il est clair qu'en présence de ces symptômes, il n'est pas possible d'exiger de A.________ sa présence devant la Justice actuellement". Il est ainsi incontestable que sur la seule base du certificat du 7 juin 2019, il ne peut être considéré comme vraisemblable que A.________ n'était pas en mesure de se présenter à l'audience du Juge de police, aucune mention n'étant faite à l'impossibilité pour le recourant d'assister à une telle audience. Partant, le Juge de police n'a pas constaté de manière inexacte les faits en ne révoquant pas le mandat de comparution et c'est à juste titre qu'il a considéré les oppositions formées par A.________ aux ordonnances pénales précitées comme retirées du fait de son absence fautive à l'audience du 19 août 2019 en application de l'art. 356 al. 4 CPP. http://www.lefaitmedical.ch/fr/articles/migraines-9-331
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 Le recours doit dès lors être rejeté. 3. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 500.- (émoluments: CHF 450.-; débours: CHF 50.-) et sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 4. Compte tenu de l'issue du recours, il n'y a pas matière à indemnité. la Chambre arrête : I. La demande de récusation du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine est irrecevable. II. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 19 août 2019 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.- (émoluments: CHF 450.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Aucune indemnité de partie n'est allouée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 décembre 2019/ilo Le Président : La Greffière :