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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 26.08.2019 502 2019 23

26 août 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,210 mots·~11 min·6

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 23 502 2019 24 Arrêt du 26 août 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante et recourante, représentée par Me Sébastien Bossel, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé, et B.________, prévenu et intimé, représenté par Me Quentin Beausire, avocat Objet Ordonnance de classement Recours du 24 janvier 2019 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 11 janvier 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ a déposé plainte pénale le 15 décembre 2017 contre B.________ dont elle vit séparée pour injures. Elle lui reproche de l’avoir traitée de « putain » à deux reprises et de lui avoir dit « merci d’être une putain » le 15 décembre 2017 lorsqu’il était venu à son domicile déposer leurs enfants. Cette plainte s’inscrit dans le contexte de la séparation conflictuelle du couple A.________ et B.________, émaillée d’autres plaintes réciproques. B. Par ordonnance du 11 janvier 2019, le Ministère public a classé la procédure ouverte pour injures. C. Le 24 janvier 2019, A.________ a interjeté recours contre la décision précitée, accompagnée d’une requête d’assistance judiciaire avec désignation d’un conseil juridique gratuit. D. Invité à se déterminer, le Ministère public a indiqué, par courrier du 4 février 2019, y renoncer. E. Invité à se déterminer, B.________ a conclu, par courrier du 8 juillet 2019, au rejet du recours. A.________ a déposé une détermination spontanée le 7 août 2019. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) art. 85 al. 1 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]). En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a classé la procédure, considérant que les faits ne pouvaient être clairement établis dès lors que le prévenu les contestait et qu’il ne subsistait que des déclarations contradictoires. 2.2. La recourante prétend qu’elle avait pourtant indiqué dans sa plainte que C.________ était présent lors des faits et qu’elle avait requis son audition à titre de preuve. Elle ajoute que le

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Ministère public n’y a cependant pas procédé et soutient que, dans ces conditions, il ne pouvait classer la procédure. 2.3. Dans ses déterminations du 8 juillet 2019, B.________ conteste les faits reprochés. Il soutient que l’audition de C.________, ami intime de la plaignante, n’aurait que peu de force probante dès lors que celui-ci est également impliqué dans le conflit et qu’il existe des plaintes pénales mutuelles entre les deux hommes. Il souligne enfin le fait que la plaignante, alors assistée de son mandataire, n’a pas formellement requis l’audition de ce témoin dans le délai imparti avant la clôture de l’instruction. 2.4. 2.4.1. En vertu de l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c). Selon la jurisprudence (ATF 143 IV 241 consid. 2, JdT 2017 IV 357), la décision portant sur le classement de la procédure doit être prise en fonction du principe «in dubio pro duriore». Selon celui-ci, le classement de la procédure par le ministère public ne peut intervenir que dans le cas où l’acte n’est clairement pas punissable ou lorsque certaines conditions de l’action pénale ne sont manifestement pas remplies. Dans le cas contraire, dans la mesure où le règlement par une ordonnance pénale n’entre pas en ligne de compte, l’accusation doit être soutenue lorsqu’une condamnation apparaît plus probable qu’un acquittement. Si un acquittement apparaît aussi probable qu’une condamnation, il s’impose en principe, en particulier pour les infractions graves, de soutenir l’accusation. En cas de doute au sujet des preuves ou de la situation juridique, ce n’est pas au ministère public de se prononcer sur le bien-fondé des soupçons d’infraction mais au tribunal compétent pour le jugement au fond. Le principe selon lequel, en cas de doute, le classement ne doit pas être ordonné, doit être observé également dans le cadre de l’examen de la décision de classement (ATF 138 IV 186 c. 4.1, JdT 2013 IV 98; ATF 138 IV 86 c. 4.1 chacun avec réf. ; arrêts TF 6B_698/2016 du 10 avril 2017, consid. 2.3 et 6B_816/2016 du 20 février 2017, consid. 2.2). Lorsque l’on se trouve en présence de déclarations contradictoires (situation dans laquelle c’est «la parole de l’un contre la parole de l’autre») et qu’il n’est pas possible de déterminer quelle déclaration est plus crédible ou moins crédible, il doit en principe y avoir mise en accusation selon le principe «in dubio pro duriore» (arrêts TF 6B_698/2016 du 10 avril 2017, consid. 2.4.2 et 6B_918/2014 du 2 avril 2015, consid. 2.1.2). Cela vaut en particulier lorsqu’on doit juger typiquement d’infractions commises «entre quatre yeux» pour lesquelles il n’y a souvent pas de preuves objectives. L’on peut renoncer à une mise en accusation lorsque le plaignant a tenu des propos contradictoires et lorsque ses déclarations apparaissent moins crédibles à cet égard (arrêt du TF 6B_698/2016 du 10 avril 2017, consid. 2.4.3) ou lorsque pour une autre raison que ce qui précède, une condamnation ne paraît pas vraisemblable en considération de l’ensemble des circonstances (arrêt TF 6B_822/2016 du 12 septembre 2016, consid. 2.3). 2.4.2. La constatation des faits incombe principalement au tribunal du fond (arrêt TF 6B_698/2016 du 10 avril 2017, consid. 2.4.2). Dans le cadre de décisions au sujet du classement de la procédure pénale, le ministère public et l’instance de recours ne doivent pas constater les faits comme le tribunal du fond. Des constatations en rapport avec l’état de fait en considération du principe «in dubio pro duriore» doivent cependant également être admissibles en cas de classement, dans la mesure où ces faits sont «clairs», respectivement «exempts de doute», de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 telle manière à ce que, en cas de mise en accusation, l’on ne doive s’attendre avec une grande vraisemblance à aucune appréciation contraire. On ne peut cependant pas le faire lorsqu’une appréciation contraire par le tribunal apparaît aussi vraisemblable. Selon le principe «in dubio pro duriore», il est uniquement proscrit pour le ministère public d’empiéter sur l’appréciation des preuves du tribunal lorsque, du point de vue des preuves, la situation n’est pas claire. Des constatations en rapport avec l’état de fait de la part du Ministère public ne sont, en règle générale, pas nécessaires, dans le cadre de l’art. 319 al. 1er let. b et c CPP. A cet égard également, l’appréciation juridique de l’état de fait doit cependant être opérée «in dubio pro duriore», c’est-à-dire sur la base d’un état de fait clairement établi (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 357). 2.4.3. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115; arrêt TF 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.1). 2.5. En l’espèce, le Ministère public n’a effectivement pas procédé à l’audition de C.________ alors que A.________ avait précisé dans sa plainte pénale que celui-ci était présent au moment des faits, requérant au surplus son audition à titre de moyen de preuve (DO 2301). Il n’a pas non plus rejeté formellement ce moyen de preuve au sens de l’art. 318 al. 2 CPP. Le fait qu’elle n’ait pas renouvelé sa réquisition de preuve avant la clôture de la procédure probatoire est sans importance puisqu’elle l’avait déjà formulée dans sa plainte. La plaignante y expliquait que C.________ se trouvait à l’étage sur le pas de la porte de l’appartement, pendant que la dispute avait lieu dans le hall de l’immeuble, et qu’il avait entendu les propos tenus par le prévenu. Sans plus de précision sur la configuration des lieux, on ignore s’il lui a effectivement été possible d’entendre les propos litigieux. Quoi qu’il en soit, la crédibilité de ses déclarations, notamment en raison de sa relation personnelle à la plaignante et également de la réelle possibilité pour lui d’avoir entendu les propos, sera par la suite appréciée par le juge du fond à qui incombe en principe cette tâche, sauf à entrer dans les exceptions jurisprudentielles. Il appert ainsi qu’un autre moyen de preuve était disponible et que le Ministère public ne l’a ni administré ni rejeté. Le grief de la recourante est partant fondé. Cela étant, l’argumentation du Ministère public prêtait déjà le flanc à la critique puisque, même en présence de déclarations contradictoires sans autre moyen de preuve disponible, un renvoi est en principe la règle conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus. 2.6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance de classement annulée, la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. 3. 3.1. 3.1.1. A.________ requiert d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire avec désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. Elle expose qu’elle a obtenu l’assistance judiciaire pour la procédure matrimoniale et allègue qu’elle est allophone et qu’elle ne maîtrise pas le droit suisse.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 3.1.2. L’art. 136 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, si la partie plaignante est indigente et si l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec. L’assistance judiciaire comprend notamment la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP). 3.1.3. En l’espèce, l’indigence de la recourante paraît acquise quand bien même elle ne prouve pas spécifiquement sa situation financière sauf à renvoyer à la décision d’assistance judiciaire qui ne l’expose pas non plus. Du dossier et des pièces, il ressort qu’elle n’exerce pas d’activité lucrative et qu’elle ne bénéficie à ce jour d’aucune pension alimentaire de la part de son ancien mari. En outre, l’assistance d’un mandataire professionnel se justifie en procédure de recours caractérisée par des règles procédurales plus spécifiques. Elle a aussi formulé des prétentions en tort moral valant semble-t-il pour l’ensemble de ses plaintes avant la clôture de la procédure probatoire (DO 9175). Les conditions de l’art. 136 CPP étant remplies et les chances de succès du recours manifestement données, il s’ensuit l’admission de la demande d’assistance judiciaire pour la procédure de recours, Me Sébastien Bossel étant désigné comme conseil juridique gratuit. 3.1.4 La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du bref recours ainsi que l’examen de l'arrêt, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 2 heures de travail. Une indemnité d'un montant de CHF 400.- débours compris, TVA par CHF 30.80 en sus, apparaît équitable (art. 57 al. 1 et 2 RJ). 3.2. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 980.80 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 50.- ; indemnité du défenseur d’office : CHF 430.80), doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 35 et 43 RJ ; art. 428 al. 1 CPP). 3.3. Aucune indemnité de partie ne sera allouée à B.________ qui succombe dans ses conclusions. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance de classement du 11 janvier 2019 est annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. II. La demande d’assistance judiciaire de A.________ est admise pour la procédure de recours et Me Sébastien Bossel lui est désigné comme conseil juridique gratuit. L’indemnité due à Me Sébastien Bossel pour la procédure de recours est fixée à CHF 430.80, TVA comprise par CHF 30.80. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 980.80 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 50.- ; indemnité du défenseur d’office : CHF 430.80), doivent être laissés à la charge de l’Etat. IV. Aucune indemnité de partie n’est allouée à B.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 août 2019/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :

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