Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 217 Arrêt du 9 octobre 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Ordonnance pénale – retrait de l’opposition à la suite de la noncomparution à l’audience du Juge de police Recours du 18 juillet 2019 contre la décision de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 2 juillet 2019 Demande de récusation
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. La Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Juge de police) a cité A.________ à son audience du 30 avril 2019 à la suite des oppositions formées à trois ordonnances pénales rendues par le Ministère public, soit celle du 16 mai 2018 (F 17 11393) le condamnant à une amende de CHF 1'300.- et à la prise en charge des frais par CHF 125.- pour contraventions à la loi fédérale sur le transport de voyageurs, celle du 9 novembre 2018 (F 18 4182) le condamnant à une peine privative de liberté de 60 jours sans sursis et à la prise en charge des frais par CHF 355.- pour violence ou menace contre les autorités et fonctionnaires et injure, et enfin celle du 23 novembre 2018 (F 18 4647) le condamnant à une amende de CHF 2'400.- et à la prise en charge des frais par CHF 125.- pour contraventions à la loi fédérale sur le transport de voyageurs. A la suite de la demande de récusation de cette magistrate déposée par A.________, l’audience du 30 avril 2019 a été annulée. Le 30 avril 2019, la Chambre pénale a refusé de récuser la Juge de police (502 2019 116). Cette magistrate a adressé à A.________ une nouvelle citation le 24 mai 2019 pour le 2 juillet 2019 à 14h00. Le 1er juin 2019, A.________ a demandé le renvoi de cette audience car il devait alors subir une intervention chirurgicale. Le 11 juin 2019, la Juge de police a sollicité du recourant la production d’une copie de la convocation pour cette opération. A.________ lui a répondu le 17 juin 2019 que l’intervention chirurgicale du 2 juillet 2019 avait été annulée sous, selon lui, le fallacieux prétexte qu’un détenu ne doit pas connaître à l’avance la date et l’heure d’un transport. Il a néanmoins requis l’annulation de l’audience du 2 juillet 2019, requête que la magistrate a rejetée le 21 juin 2019. Par courriel du 2 juillet 2019 à 9h06, une collaboratrice administrative des Etablissements de B.________ a informé la Juge de police que A.________ refusait catégoriquement de monter dans le fourgon pour être amener à Bulle pour l’audience. Elle a écrit: « En effet, il estime que la prise en charge par la Police cantonale à 11h00 est de l’esclavage ». La Juge de police, au début de l’audience, a pris acte de l’absence de A.________ et, en application de l’art. 356 al. 4 du Code de procédure pénale (CPP), a considéré que les oppositions formées aux trois ordonnances pénales étaient considérées comme retirées. Elle a mis les frais judiciaires, par CHF 225.-, à la charge de A.________. B. A.________ recourt par acte daté du 15 juillet 2019, remis à la poste le 18 juillet 2019. Il conclut à ce qu’il soit constaté que la citation à comparaître du 24 mai 2019 est illégale, que l’audience du 2 juillet 2019 est nulle et non avenue, que les ordonnances du Ministère public des 16 mai 2018, 9 novembre 2018 et 23 novembre 2018 sont mises à néant, les frais étant mis à la charge de l’Etat de Fribourg. Invité à régulariser son recours qui n’était pas signé, et à s’expliquer sur la possible tardiveté de celui-ci, A.________ l’a redéposé par acte daté du 31 juillet 2019. Le même jour, il a précisé que les autorités fribourgeoises étaient indubitablement coupables à son encontre de prévention, de sorte que leur récusation devait être prononcée pour cette affaire, mais également pour toutes celles qui pourraient survenir.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Le Ministère public a conclu au rejet du recours le 13 août 2019. La Juge de police en a fait de même le 3 septembre 2019. en droit 1. 1.1. Un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP est ouvert auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal contre la décision du Juge de police par laquelle l'opposition est réputée retirée en raison de l'absence de l'opposant aux débats sans s'être excusé (PC CPP, 2ème éd., 2016, art. 356 n. 8 et les références citées). 1.2. La date de la notification de la décision querellée ne ressort pas du dossier. A.________ indique l’avoir reçue le 5 juillet 2019, de sorte que le délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) est arrivé à échéance le lundi 15 juillet 2019. Son écrit est précisément daté du 15 juillet 2019, mais l’enveloppe a été affranchie par la Poste suisse le 18 juillet 2019. Selon l’art. 91 al. 2 CPP, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral. En l’espèce, le recourant soutient dans son écrit du 31 juillet 2019 avoir remis son enveloppe à une intervenante sociale le 15 juillet 2019. Il y a dès lors lieu d’entrer en matière. 1.3. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. A.________ requiert la récusation de l’ensemble de la magistrature fribourgeoise. Revenant sur d’anciennes procédures et sur des propos qu’auraient tenus à son encontre un ancien Conseiller d’Etat et le Procureur général, reprochant en outre aux autorités judiciaires et politiques fribourgeoises d’avoir repoussé une opération, lui infligeant des lésions corporelles graves et irréversibles, et se plaignant enfin du fait que le Président de la Chambre pénale l’a accusé de ne pas avoir respecté le délai de recours, il affirme ne pas pouvoir être l’objet d’un procès équitable. Il est reconnu en jurisprudence que le tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut déclarer lui-même la requête irrecevable lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2). Tel est le cas en l'espèce. On ne perçoit ainsi pas en quoi le fait d’aborder le recourant pour qu’il renseigne l’autorité de céans sur la date de remise de son recours traduirait à son encontre une quelconque partialité. On ne perçoit pas non plus en quoi les propos attribués à un ancien Conseiller d’Etat ou au Procureur général entraîneraient la prévention des Juges cantonaux. Quant à l’accusation portée par le recourant, selon laquelle il serait victime d’une tentative d’assassinat de la part des autorités du fait du report de son opération, elle ne repose sur aucun fait concret et ne mérite pas de plus amples commentaires. La demande de récusation sera dès lors déclarée irrecevable car manifestement abusive.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 3. Le recourant conclut à ce que les ordonnances pénales des 16 mai 2018, 9 novembre 2018 et 23 novembre 2018 soient mises à néant. Ce chef de conclusion est irrecevable, la Chambre pénale pouvant tout au plus constater que l’absence du recourant à l’audience du 2 juillet 2019 n’impliquait pas le retrait des ordonnances pénales. 4. La Juge de police a considéré que les oppositions formées par A.________ aux ordonnances pénales précitées étaient retirées du fait de son absence fautive à l’audience du 2 juillet 2019. Elle a appliqué l’art. 356 al. 4 CPP, qui dispose que si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Il n'est pas contesté que le recourant ne s'est pas présenté à l'audience de la Juge de police, alors que sa présence avait été requise. Il n’est pas contesté non plus que A.________ savait que cette audience avait lieu et que la magistrate avait refusé de la renvoyer. La citation du 24 mai 2019 mentionne par ailleurs expressément, en caractères gras, les conséquences de l’absence sans excuse aux débats, soit le retrait des oppositions. La Juge de police a procédé correctement et la citation contestée n’était pas « illégale », ni l’audience « nulle et non avenue ». Est dès lors seule déterminante la question de savoir si A.________ disposait d’un motif pour ne pas s’être valablement présenté à l’audience. Tel n’est manifestement pas le cas. Tout d’abord, il est évident que l’intervention médicale ayant été annulée, elle ne l’empêchait pas de comparaître. Les motifs qui ont amené l’autorité pénitentiaire à cette annulation n’ont pas à être examinés par la Chambre pénale. Il suffit de relever qu’à aucun moment dans ses écritures, A.________ n’a affirmé ne pas être à même de comparaître le 2 juillet 2019 pour des motifs de santé. Il est enfin incontesté que le recourant a indiqué sans ambiguïté qu’il n’acceptait pas d’être transporté à 11h00 à Bulle, en fourgon cellulaire, pour assister à l’audience de 14h00 (ainsi recours p. 3 ch. 14: « J’ai à peine eu le temps de protester contre cet horaire et d’indiquer que je le refusais… Je lui ai encore confirmé que je ne me conformerais pas à ce transport… »). A le lire (recours p. 3 ch. 14), le départ des Etablissements de B.________ prévu à 11h00 avait comme conséquence qu’il arriverait avant midi à Bulle et devrait dès lors « croupir sans raison durant près de 2 heures dans une cellule de garde à vue sans fenêtre et ainsi m’empêcher de me préparer sereinement à l’audience, ce qui était constitutif d’actes de séquestration et de tortures ». Cette argumentation est manifestement outrancière et ne saurait excuser son absence. Il n’était nullement excessif d’exiger du recourant qu’il patiente dans une cellule durant deux heures. Dans son recours, A.________ indique qu’il avait en définitive changé d’avis et avait avisé par l’interphone de sa cellule la centrale de B.________. Il souhaitait parler à « C.________ », chef de maison remplaçant, et il semble que ce message n’est pas parvenu à ce dernier. Mais le recourant admet qu’il n’a pas expressément informé la centrale de son souhait d’être en définitive transporté au tribunal. Or, il lui appartenait de le faire sans délai. A propos du refus initial, il sied de relever qu’il était catégorique à lire le recourant, si bien que ce dernier ne saurait désormais reprocher aux autorités pénitentiaires de l’avoir respecté. Enfin, le recourant doit être conscient que le personnel pénitentiaire n’est pas à sa disposition suivant ses mouvements d’humeur lorsqu’il s’agit d’organiser un transport au tribunal. Le recours doit dès lors être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 5. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 400.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 100.-), seront mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss RJ). la Chambre arrête : I. La demande de récusation est irrecevable. II. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. III. Les frais de procédure de recours sont fixés à CHF 400.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 100.-) et sont mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 octobre 2019/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :