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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 03.09.2019 502 2019 201

3 septembre 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,339 mots·~12 min·7

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 201, 203, 204 et 206 Arrêt du 3 septembre 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenue et recourante, représentée par Me Joséphine Luginbühl-Glasson, avocate contre MINISTÈRE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Mandat de comparution (art. 205 CPP) et désignation d’un défenseur d’office (art. 132 CPP) Recours du 1er juillet 2019 contre la citation à comparaître du Ministère public du 14 juin 2019 et requête de défenseur d’office pour la procédure de recours Recours du 1er juillet 2019 contre l’ordonnance de désignation d’un défenseur d’office du 14 juin 2019 et requête de défenseur d’office pour la procédure de recours

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Une procédure pénale est ouverte contre A.________ pour abus de confiance et faux dans les titres depuis le 13 décembre 2018. Elle encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion. Il s’agit d’un cas de défense obligatoire. Le 23 janvier 2019, A.________ a mandaté Me Joséphine Luginbühl-Glasson pour la représenter dans le cadre de ladite procédure. Le même jour, la précitée avocate a, notamment, communiqué au Ministère public la constitution de son mandat en indiquant que sa mandante requérait l’octroi « de l’assistance judiciaire totale » pour ladite procédure et qu’une requête en bonne et forme sera adressée « prochainement ». Le 5 mars 2019, le Ministère public a confirmé que A.________ répondait aux critères d’une défense obligatoire car elle encourrait une peine privative de liberté de plus d’un an. Le 22 mai 2019, Me Joséphine Luginbühl-Glasson a informé le Ministère public que sa mandante était sur le point de signer un contrat de travail à B.________, ce qui entrainerait son déménagement ainsi que celui de sa famille dans ce pays. Le 28 mai 2019, l’avocate a indiqué au Ministère public qu’elle sera absente depuis le début du mois de juin jusqu’au 1er septembre 2019 pour cause de congé maternité en précisant que son courrier sera traité pendant son absence, mais qu’elle ne pourra pas se rendre disponible pour les audiences. Les 4 et 7 juin 2019, le Ministère public a contacté par courriel les avocats mandatés dans la procédure pénale en vue de la fixation d’une audience. Le 7 juin 2019, Me Joséphine Luginbühl-Glasson a rappelé au Ministère public lui avoir signifié son absence jusqu’au début septembre 2019 en ajoutant qu’elle travaillait seule et sans stagiaire. B. Le 14 juin 2019, le Ministère public a cité A.________ à comparaître à l’audience du 15 juillet 2019 et par ordonnance du même jour lui a désigné Me Laurent Bosson comme défenseur d’office. C. Par acte du 1er juillet 2019, A.________, par l’intermédiaire de sa mandataire, a interjeté recours contre dite citation à comparaître (502 2019 201), en requérant qu’il soit doté de l’effet suspensif (502 2019 202) et que Me Joséphine Luginbühl-Glasson lui soit désignée défenseure d’office pour la procédure de recours (502 2019 203). Le même jour, elle a, également, recouru contre l’ordonnance de désignation de Me Laurent Bosson en tant que défenseur d’office (502 2019 204), en requérant l’effet suspensif (502 2019 205) et que sa mandataire lui soit désignée défenseure d’office pour la procédure de recours (502 2019 206). Dans ses observations du 5 juillet 2019, le Ministère public a soutenu qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer l’effet suspensif au recours car Me Laurent Bosson a eu accès au dossier et a disposé du temps nécessaire pour se préparer aux auditions fixées au 15 juillet 2019. A son avis, la requérante serait ainsi valablement défendue par un avocat lors des précitées auditions.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Le 9 juillet 2019, le Président de la Chambre pénale a admis les requêtes d’effet suspensif (502 2019 202 et 205). en droit 1. 1.1. Les mandats de comparution tout comme les décisions de désignation d’un défenseur d’office constituent des actes de procédure au sens de l’art. 20 al. 1 du Code de procédure pénale suisse (RS 312.0; CPP), susceptibles de recours. En application des art. 20 al. 1 et 393 al. 1 CPP et 85 al. 1 de la loi sur la justice (RSF 130.1; LJ), la voie du recours à la Chambre pénale (ciaprès : la Chambre) est, par conséquent, ouverte contre la citation à comparaître et la décision de désignation d’un défenseur d’office contestées. 1.2. Les décisions attaquées du 14 juin 2019 ont été notifiées sous pli simple à la recourante par l’intermédiaire de sa mandataire. Par conséquent, il n’y a aucune indication de la date à laquelle sont effectivement intervenues les notifications. Dans ces circonstances, il convient de retenir celle avancée par la recourante, soit le 19 juin 2019. Partant, les recours déposés à un office postal le 1er juillet 2019 l’ont été en temps utile (art. 396 al. 1 CPP). 1.3. La qualité pour recourir de A.________ découle des art. 132, 205 et 382 al. 1 CPP. 1.4. L’art. 30 CPP prescrit que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Ainsi, par simplification et économie de procédure, il convient d’ordonner la jonction des procédures de recours (502 2019 201 et 502 2019 204) qui concernent le même état de fait. Il en va de même pour les requêtes de désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours (502 2019 203 et 502 2019 206). 1.5. Dotés de conclusions et motivés (art. 396 al. 1 et 385 CPP), les recours sont recevables en la forme. 1.6. La Chambre dispose d’une pleine cognition en fait ainsi qu’en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans le cadre de ses recours, la recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir désigné Me Joséphine Luginbühl-Glasson défenseure d’office dans le cadre d’une défense obligatoire. Elle lui reproche également d’avoir fixé des auditions au 15 juillet 2019 alors que sa mandataire l’avait informé qu’elle sera absente à partir du mois de juin jusqu’au 1er septembre 2019 pour cause de congé maternité. Elle soutient qu’il s’agit d’une violation de son droit au libre choix de l’avocat et relève qu’il n’y a que six semaines entre les auditions précitées et la reprise du travail par sa mandataire. Relativement au départ de la recourante et de sa famille à B.________, celle-ci précise qu’il ne s’agit que d’une intention dont elle a averti le Ministère public. Comme la recherche d’un emploi et d’un logement prenait du temps, il ne s’agissait pas, à son avis, d’un motif suffisant pour fixer des auditions finales avant septembre 2019. Quant au changement du défenseur d’office, la recourante souligne que le Ministère public n’a pas pris en considération ses

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 souhaits alors que ceux-ci doivent être pris en compte dans la mesure du possible eu égard à l’art. 133 al. 2 CPP. 2.2. 2.2.1. L’art. 132 CPP ordonne une défense d’office au prévenu dans deux hypothèses bien particulières, à savoir en cas de défense obligatoire (le prévenu refuse de désigner un défenseur obligatoire, ou le mandataire a décliné le mandat ou celui-ci lui est retiré) ainsi qu’en cas d’indigence du prévenu. Avant de désigner un défenseur d’office, l’autorité compétente est tenue, dans la première hypothèse, de rendre le prévenu attentif à la nécessité de commettre à ses frais un avocat et doit lui impartir un délai à cet effet. Si le prévenu est indigent ou s’il refuse d’obtempérer, la direction de la procédure lui désigne un défenseur d’office (PC CPP, 2e éd., 2016, art. 132 n. 1). En l’espèce, A.________ a choisi Me Joséphine Luginbühl-Glasson comme défenseure privée dans le cadre d’une défense obligatoire. Par conséquent, les conditions de l’art. 132 al. 1 let. a CPP permettant une désignation d’office ne sont pas remplies. Quant à la let. b, bien que la recourante ait requis « l’assistance judiciaire totale », elle n’a pas déposé, comme annoncé, une requête à cet effet. Ainsi, tant qu’elle ne démontre pas qu’elle est indigente, sa mandataire ne pourra lui être désignée défenseure d’office. En l’état, aucune des conditions de l’art. 132 CPP n’est remplie et c’est à juste titre que le Ministère public ne lui a pas désigné de défenseur d’office en la personne de Me Joséphine Luginbühl-Glasson. S’agissant de la désignation de Me Laurent Bosson, le Ministère public affirme qu’en application de l’art. 134 al. 2 CPP la défense d’office peut être confiée à une autre personne si une défense efficace n’est plus assurée et que tel serait le cas en l’absence du représentant. Or, cet article relatif à la révocation et au remplacement du défenseur d’office est d’emblée inapplicable car il s’agit d’une défense privée, comme retenu par le Ministère public d’ailleurs. En l’espèce, le Ministère public aurait dû interpeler la recourante en lui impartissant un délai pour se constituer un autre défenseur privé en application de l’art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP avant de lui en désigner un d’office. L’absence de cette première démarche constitue une violation de l’art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP. Partant, ce grief est fondé et il convient d’annuler ex nunc l’ordonnance de désignation d’un défenseur d’office du 14 juin 2019. 2.2.2. Le mandat de comparution (art. 201 ss CPP) est considéré comme une mesure de contrainte puisqu’il somme une personne d’assister personnellement à un acte déterminé de procédure sous peine de conséquences plus ou moins graves, comme une amende d’ordre ou le mandat d’amener. Il ne présente aucune contrainte immédiate ni aucune contrainte physique ou psychique directe à l’encontre de son destinataire (PC CPP, Remarques préliminaires aux articles 201 à 206 CPP, n. 1, 2 et 5). Le mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs (art. 205 al. 3 CPP). En l’espèce, le recours relatif à la citation à comparaître aux auditions du 15 juillet 2019 est devenu sans objet en raison de l’écoulement du temps. Même s’il devait conserver son objet, il convient de constater qu’aux auditions du 15 juillet 2019 la défense de la recourante n’aurait pas été correctement assurée vu que sa défenseure privée était empêchée le jour en question et que son défenseur d’office n’avait pas été valablement désigné. De surcroît, le dossier est relativement complexe vu qu’il est composé de cinq classeurs fédéraux. Enfin, le Ministère public a été informé par courrier du 22 mai 2019 que la recourante était sur le point de quitter la Suisse et les audiences n’ont été fixées que pour le 15 juillet 2019, soit pratiquement deux mois plus tard et un

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 mois et demi avant le retour du congé maternité de l’avocate de la recourante. S’il y avait une réelle urgence à procéder aux auditions, il aurait fallu les prévoir plus tôt, voire envisager des mesures plus contraignantes, pour s’assurer la présence de la recourante. 3. Dans le cadre de ses recours, la recourante requiert que son avocate lui soit désignée défenseure d’office sans démontrer qu’elle se trouve en situation d’indigence. Par conséquent, ses requêtes doivent être rejetées pour les raisons mentionnées précédemment (consid. 2.2.1. ci-dessous). 4. 4.1. Le recours contre l’ordonnance de désignation d’un défenseur d’office est admis et celui contre la citation à comparaître est devenu sans objet uniquement du fait de l’écoulement du temps, dans le cas contraire, il aurait été admis. Vu ce contexte, il convient de laisser les frais de procédure fixés à CHF 400.- (art. 35 et 43 RJ) à la charge de l’Etat (art. 428 CPP). 4.2. Quant à l’équitable indemnité de partie requise par la recourante pour la procédure de recours, l'indemnisation découlant des art. 429 al. 1 let. a et 436 CPP suppose que tant le recours à un avocat que l'activité déployée par celui-ci sont justifiés (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.4 / JdT 2013 IV 184; ATF 142 IV 45 consid. 2.1). L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu; elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let a CPP. Toutefois, la législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.- qui peut cependant être augmenté dans certains cas (art. 75a al. 2 RJ). En l'espèce, l’assistance d’un mandataire était nécessaire vu la nature de la cause. S'agissant du montant de l'indemnité, pour la rédaction des deux mémoires de recours qui sont en majeure partie similaires, la prise de connaissance du présent arrêt et sa communication à la cliente, il convient de retenir un montant de CHF 800.-, débours inclus, TVA par 61.60 en sus. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. La jonction des causes 502 2019 201, 502 2019 203, 502 2019 204 et 502 2019 206 est ordonnée. II. Le recours (502 2019 201) contre l’ordonnance de citation à comparaître du 14 juin 2019 est sans objet. III. Le recours (502 2019 204) contre l’ordonnance de désignation d’un défenseur d’office du 14 juin 2019 est admis. Partant, ladite ordonnance est annulée dès l’entrée en force du présent arrêt. IV. Les requêtes (502 2019 203 et 502 2019 206) de désignation de Me Joséphine Luginbühl- Glasson en qualité de défenseure d’office pour la procédure de recours sont rejetées. V. Les frais de la procédure de recours fixés à CHF 400.- sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’équitable indemnité due à A.________ pour la procédure de recours est fixée à CHF 861.60, TVA comprise. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 septembre 2019/abj Le Président : La Greffière-rapporteure :

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