Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 198 Arrêt du 29 juillet 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Olivier Ferraz, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Refus de désigner un conseil juridique gratuit Recours du 27 juin 2019 contre la décision du Ministère public du 26 juin 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 13 juin 2019, A.________ a déposé une dénonciation pénale contre inconnu pour escroquerie, a requis l’assistance judiciaire et la désignation de Me Olivier Ferraz en qualité de conseil juridique gratuit. B. Par décision du 26 juin 2019, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire à A.________, l’exonérant de toute avance de frais ou de sûretés ainsi que des frais de procédure. En revanche, il a rejeté la requête de désignation d’un mandataire gratuit. C. Le 27 juin 2019, A.________ a recouru contre la décision du 26 juin 2019. Invité à se déterminer, le Ministère public a, le 2 juillet 2019, déposé de brèves observations et a conclu au rejet du recours. Il a remis son dossier. en droit 1. 1.1. Une décision rendue par le ministère public de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire au sens de l’art. 136 CPP peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (CR CPP, HARARI/CORMINBOEUF, 2011, art. 136 n. 16), devant l’autorité de recours qui est dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre; art. 20 al. 1 CPP; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). 1.2. Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par A.________, agissant comme partie plaignante, ainsi directement atteint dans ses droits procéduraux par la décision litigieuse (art. 382 al. 1 CPP), le recours motivé et doté de conclusions est formellement recevable. 1.3. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.4. La Chambre statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'État, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1160; arrêt TF 6B_458/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.3.3 et références citées). L'art. 136 al. 1 CPP n'exclut cependant pas que le conseil juridique assistant le plaignant au bénéfice de l'assistance judiciaire puisse intervenir, déjà au stade de l'instruction préliminaire, également sur les aspects pénaux, qui peuvent avoir une influence sur le principe et la quotité des prétentions civiles (arrêt TF 6B_458/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.3.3 et les références citées). Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, cas échéant, des questions complémentaires; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale. Cela vaut également pour la procédure de recours contre une décision de classement (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb, repris dans le Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 p. 1160; cf. également arrêts TF 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2; TF 1B_26/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.3 et références citées). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (pour plus de détails sur ces critères: cf. RFJ 2012 p. 239 ss). Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire. D’une manière générale, la nécessité peut découler des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause quant aux fais ou quant au droit, ou encore de circonstances personnelles (la personne est mineure, de langue étrangère ou encore atteinte d’une maladie physique ou psychique). Plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée. Il n’existe pas de règle unique (CR CPP HARARI/CORMINBOEUF, art. 136 n. 61, 62 et 63). 2.2. Le Ministère public a relevé, dans la décision attaquée, que, d’une part, le requérant ne motivait pas que la défense de ses intérêts exigeait la désignation d’un conseil juridique gratuit et que, d’autre part, il y a lieu de considérer que la plainte pénale porte sur des faits simples d’escroquerie – romance scam ou escroquerie aux sentiments -, porte sur un montant de CHF 16'680.- et que la cause ne présente aucune difficulté particulière justifiant la désignation d’un défenseur d’office pour la partie plaignante. Dans sa détermination suite au recours, le Ministère public a relevé que, compte tenu des troubles bipolaires comportementaux dont il prétend souffrir et de la curatelle sous laquelle il aurait été placé jusqu’en 2015, le recourant ferait mieux d’entreprendre des démarches afin qu’un curateur
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 lui soit à nouveau désigné pour gérer avec lui sa situation financière plutôt que de se faire désigner un conseil juridique gratuit. 2.3. Le recourant soutient que, dans la décision querellée, le Ministère public a fait preuve d’arbitraire en ne tenant pas suffisamment compte des sérieux troubles bipolaires dont il souffre. Il reconnaît que si c’est à juste titre qu’il a été retenu que la dénonciation pénale porte sur des faits simples, en revanche il souligne que sa bipolarité invalidante, qui a grandement facilité l’escroquerie, rend indispensable l’appui d’un mandataire professionnel. Il rapporte que cette maladie psychique lui a été diagnostiquée il y a plusieurs années et qu’elle l’handicape au quotidien de sorte qu’il perçoit une rente AI. Il ajoute que ses troubles bipolaires l’empêchent d’agir dans son propre intérêt et qu’il est dès lors indispensable qu’il soit assisté par un mandataire professionnel pour l’accompagner dans les décisions à prendre dans le cadre de la procédure. 2.4. En l’espèce, le recourant se méprend sur l’importance du rôle d’un éventuel défenseur dans la procédure initiée par sa dénonciation pénale. En effet, l’assistance d’un mandataire gratuit à la partie plaignante se justifie prioritairement pour défendre ses conclusions civiles (cf. supra consid. 2.1.). Or, le recourant, s’il s’est constitué partie civile, n’a fait valoir aucune prétention civile. Quand bien même l’aurait-il fait, ses prétentions civiles ne pourraient que porter sur la réparation de son dommage (déjà chiffré dans sa dénonciation) ou du tort moral. Il lui serait dès lors aisé de le faire sans l’aide d’un avocat. Ainsi, le concours d’un avocat n’est pas objectivement nécessaire, ce que le recourant admet par ailleurs en son recours. Le fait que le recourant prétende – sans le prouver – souffrir de troubles bipolaires comportementaux diagnostiqués il y a quelques années, avoir subi une faillite personnelle et avoir été sous curatelle jusqu’en 2015 ne lui est d’aucun secours pour justifier la désignation d’un défenseur gratuit dans la procédure initiée par sa dénonciation pénale. En effet, ces circonstances doivent être en lien avec la situation juridique qui, comme indiqué ci-dessus et admis par le recourant, est simple. En l’occurrence, le recourant devrait bien plus entreprendre les démarches nécessaires afin qu’un curateur lui soit désigné, lui permettant ainsi de gérer au mieux sa situation financière non seulement dans la procédure en cours, mais également dans le futur. Ainsi, le concours d’un avocat n’est également pas subjectivement nécessaire. Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Ministère public a rendu sa décision du 26 juin 2019, rejetant la désignation d’un mandataire gratuit. 2.5. Partant, le recours déposé le 27 juin 2019 est rejeté. 3. 3.1. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument: CHF 250.- ; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 3.2. Pour la même raison, il n’est pas alloué d’indemnité au recourant qui succombe. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Ministère public du 26 juin 2019 refusant la désignation d’un conseil juridique gratuit est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument: CHF 250.- ; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 juillet 2019/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :