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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 26.08.2019 502 2019 192

26 août 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,819 mots·~9 min·6

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 192 Arrêt du 26 août 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 19 juin 2019 contre l'ordonnance du Ministère public du 13 juin 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ est actuellement détenu au sein de l’Etablissement de détention fribourgeois (ciaprès: EDFR), site de B.________. B. Par courriers des 12 mai et 13 juin 2019, il s’est plaint auprès du Ministère public en relation avec des problèmes de santé, en particulier d’importants maux de dos. Il a déposé plainte pénale contre « les responsables de sa santé » et a demandé une expertise médicale (IRM) pour « voir plus clair le problème », respectivement « clarifier [s]on problème du bassin et tenir les responsables du tout ». Le 15 mai 2019, le Procureur général adjoint a invité l’EDFR à se déterminer. Par courrier du 20 mai 2019, le directeur de l’établissement a indiqué que A.________ est pris en charge comme il se doit. Il a ainsi été vu par le médecin consultant les 3 janvier, 7 février et 18 avril 2019, et à l’HFR C.________ les 8 janvier, 18 mars et 24 avril 2019, le prochain rendez-vous étant fixé au 21 mai 2019. Il a également fait l’objet d’une consultation à la permanence de l’HFR D.________ en date du 17 janvier 2019 et a bénéficié de séances de physiothérapie les 24 et 31 janvier, 7, 21 et 28 février, 7, 15, 22 et 29 mars 2019. Le 13 juin 2019, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, les éléments constitutifs d’une infraction n’étant manifestement pas remplis, frais à la charge de l’Etat. C. Par courrier posté le 19 juin 2019, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance. Le 2 juillet 2019, le Ministère public a produit le dossier de la cause et renoncé à déposer des observations, tout en se référant à l’ordonnance querellée et en concluant au rejet du recours pour autant qu’il soit recevable. en droit 1. 1.1. En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée a pu être notifiée au recourant au plus tôt le 14 juin 2019, si bien que le recours, posté le 19 juin 2019, a été adressé à l’autorité en temps utile. 1.3. L’ordonnance querellée prononce la non-entrée en matière sur les faits objets de la plainte pénale. Le recourant est directement touché par cette décision et a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 1.4. Le recours doit être dûment motivé et doté de conclusions (art. 385 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP). En l’occurrence, vu le sort du recours, cette question peut demeurer ouverte. 1.5. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.6. La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC/FR 502 2017 239 du 13 octobre 2017 consid. 2.1). 2.2. Le Ministère public a retenu dans son ordonnance que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont manifestement pas remplis (art. 310 al. 1 let. a CPP). En effet, le directeur du site de B.________ a indiqué que le recourant était suivi médicalement. Celui-ci a été vu à trois reprises par le médecin consultant de B.________. Il s’est également rendu à trois reprises à l’HFR C.________ pour des consultations, ainsi qu’à une reprise à l’HFR D.________. Il a de plus bénéficié hebdomadairement de séances de physiothérapie entre janvier et mars 2019. 2.3. Le recourant rétorque en substance qu’il est détenu à B.________ depuis le 19 novembre 2018 et qu’il a commencé à travailler en cuisine le 23 novembre 2018. Après une dizaine de jours, il a commencé à avoir des douleurs au bassin et au dos. Il a été vu par le médecin qui l’a envoyé à l’hôpital pour des examens « pour des crises d’épilepsie ». Il a continué à travailler alors qu’il est à l’AI à 100% suite à diverses opérations. Il a demandé à plusieurs reprises une IRM car les séances de physiothérapie n’avaient pas diminué ses douleurs. Il a écrit au directeur de l’EDFR au début du mois de mai pour se plaindre, lequel lui aurait promis de faire le nécessaire. De son avis, il pourrait perdre la mobilité de ses pieds, respectivement sa situation pourrait encore s’aggraver. Il précise qu’il ne cesse de travailler afin de ne pas risquer de devoir aller au cachot. Il réitère ainsi sa demande d’expertise médicale « afin d’obtenir réparation pour les torts de la part des responsables de [l]a dégradation de santé et du mal dont [il] souffre toujours », respectivement d’une IRM pour « avoir une idée exacte de l’origine du mal et le traiter ».

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 2.4. En l’occurrence, le recourant n’apporte pas le début d’un élément probant pouvant faire penser qu’il a été victime d’une infraction pénale. A l’examen de ses écrits, il semble certes se plaindre du fait qu’il a des douleurs importantes depuis qu’il est à B.________, qu’il n’est pas procédé à une expertise médicale (IRM) alors que les douleurs persistent malgré des séances de physiothérapie notamment, que son état de santé se dégrade, mais qu’il continue à travailler, alors qu’il est à l’AI à 100%, afin de ne pas être sanctionné. Pour autant que cette motivation puisse être considérée comme suffisante, le recourant n’indiquant pas dans quelle mesure les éléments constitutifs d’une infraction pénale seraient remplis, elle ne convainc toutefois pas. Le recourant ne conteste en effet pas qu’il a été vu à plusieurs par le médecin consultant de B.________ ainsi que par les médecins de l’HFR, et qu’il a bénéficié hebdomadairement de séances de physiothérapie, autrement dit que la prise en charge médicale est donnée. En l’état, on ne voit ainsi pas dans quelle mesure une infraction pénale pourrait être reprochée aux responsables de B.________ ou encore au personnel médical qui l’a soigné. S’agissant en particulier du fait qu’il continue de travailler malgré ses douleurs et le fait qu’il est à l’AI à 100%, il ne soutient pas avoir, par exemple, demandé à l’EDFR un autre travail ou que ce dernier aurait refusé de donner suite à un certificat médical que les médecins consultés n’auraient pas manqué d’établir s’ils estimaient que le travail attribué au recourant ne tenait pas compte de son état de santé (cf. art. 40 al. 2 de la loi sur l’exécution des peines et des mesures du 7 octobre 2016 [LEPM, RSF 340.1]). Quant à l’expertise médicale (IRM), le recourant n’indique pas à qui il l’a demandée; de plus, il ne soutient pas qu’une telle requête lui aurait effectivement été refusée, ni même que ses médecins l’auraient préconisée afin de déterminer les raisons de ses douleurs. En réalité, le recourant réclame la mise en œuvre d’une expertise médicale non seulement pour clarifier l’origine de ses maux – ce qui ne relève pas de la compétence des autorités de poursuite pénale –, mais également pour déterminer les responsables de sa situation. Or, comme indiqué ci-devant, une enquête ne doit pas être engagée pour pouvoir acquérir un soupçon. Si l’on comprend bien que le recourant vit une période difficile de sa vie et qu’il souffre, cela n’implique toutefois pas l’existence d’infractions, ni la nécessité d’ouvrir une enquête pénale. Le recours doit être rejeté et l’ordonnance de non-entrée en matière confirmée. 3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Par conséquent, le recourant supporte les frais de la présente procédure, fixés à CHF 250.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 50.-). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière prononcée par le Ministère public le 13 juin 2019 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 250.- (émolument : CHF 200.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 août 2019/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :

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