Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 02.07.2019 502 2019 170

2 juillet 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,931 mots·~10 min·5

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 170 502 2019 171 Arrêt du 2 juillet 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, plaignant et recourant, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé, et B.________, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 27 mai 2019 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 22 mai 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par courrier daté du 1er mai 2019, A.________, en détention administrative, a déposé plainte pénale contre B.________, chef de C.________, pour abus d’autorité. Il formule de très nombreux reproches à l’égard de ce fonctionnaire en lien avec sa procédure administrative ayant abouti à une décision d’expulsion. En substance, il lui reproche de lui avoir dit en avril 2012 qu’il allait le détruire et avoir tout fait depuis lors pour veiller à ce qu’il soit régulièrement condamné, qu’il soit considéré comme un criminel dangereux, qu’il se voie refuser des postes de travail, qu’il ne puisse pas se marier avec une Suissesse, etc. B. Le 22 mai 2019, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale. C. Le 27 mai 2019, A.________ a interjeté recours la décision précitée. Il requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire. Il s’est déterminé par courrier daté du 6 juin 2019. D. Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet du recours par courrier du 5 juin 2019. E. Le recourant a déposé des déterminations par courriers datés des 11, 12 et 22 juin 2019. En substance, il y réitère sa demande d’assistance judiciaire et indique notamment qu’il a été condamné pénalement à 150 jours de peine privative de liberté, qu’il souhaite exécuter rapidement. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 [Loi sur la justice du 31 mai 2010 ; RSF 130.1]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Bien que le recours ne contienne pas de conclusions formelles, on comprend que le recourant souhaite que sa plainte pénale fasse l’objet d’une instruction. Le recours est ainsi formellement recevable. 1.2. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. A titre préliminaire le recourant requiert que sa plainte soit traitée par une autorité genevoise. Il lui est ici rappelé que la compétence locale des autorités pénales n’est pas au bon vouloir des parties ou des autorités mais qu’elle suit des règles procédurales strictes (notamment

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 art. 31 ss CPP). En l’occurrence, la compétence des autorités fribourgeoises est incontestable dès lors que les reproches qu’il formule ont eu lieu sur le territoire fribourgeois. 2.2. Dans la décision attaquée, le Ministère public a considéré qu’il n’existait aucun élément concret laissant présumer qu’une infraction avait été commise. Il a estimé que les reproches formulés n’étaient qu’une suite de suppositions et hypothèses relevant de la théorie du complot. Il a ensuite repris certains reproches plus particulièrement pour y opposer son appréciation selon laquelle il n’existe aucun soupçon d’infraction. 2.3. Le recourant indique qu’il ne comprend pas la référence à l’art. 310 al. 1 let. a CPP. Il lui est précisé que cette disposition constitue la norme de référence dans le code de procédure pénale suisse pour une ordonnance de non-entrée en matière. 2.4. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a). 2.5. Le recourant soutient que le Procureur lui aurait dit en août 2016 que comme C.________ ne savait pas où le mettre, il le placerait en détention pour une longue durée. Il se plaint également d’avoir dû subir une détention alors qu’il a été condamné pour une peine pécuniaire à CHF 10.- le jour-amende et s’interroge où aller s’il devait être expulsé de Suisse, affirmant qu’il ne peut pas quitter ce pays. Il prétend que B.________ lui a dit devant une autre personne (D.________) qu’il allait le détruire et s’interroge pourquoi lui-même est en prison pour des menaces et insultes moins graves alors que le fonctionnaire n’est pas inquiété. Il soutient qu’il a été empêché de postuler sur des offres d’emploi vu la courte période que l’autorité lui a accordée, de se marier avec une Suissesse et de prolonger son permis de séjour B, ce qui lui a valu une décision définitive d’expulsion. Il affirme que le fait de dire qu’il a déchiré son passeport ou le coran représente une offense envers sa famille si elle devait l’apprendre. Il prétend que son passeport a disparu à sa sortie de prison et soutient que B.________ via un autre fonctionnaire lui a ordonné de laisser tomber son projet de mariage, ce que son ex-fiancée peut témoigner. Il reproche encore à B.________ d’abuser de son autorité en lui ajoutant de nombreux jours de détention car il a repoussé l’exécution d’une nouvelle peine privative de liberté alors que le

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 recourant se trouvait déjà en détention administrative et qu’il avait indiqué qu’il n’avait pas l’intention de faire appel du jugement pénal pour pouvoir rapidement exécuter sa peine. 2.6. En l’espèce, le recourant ne fait que répéter les reproches qu’il formulait déjà dans sa plainte à l’encontre de B.________, tout en y mêlant des interrogations personnelles. Il persiste à attribuer ses déconvenues dans la procédure administrative ayant apparemment abouti à une expulsion de la Suisse à des comportements supposés illicites de la part de fonctionnaires de C.________, en l’occurrence son chef de service. Ainsi, dans ses ultimes déterminations, le recourant voit une volonté de lui nuire de la part de B.________ et du chef de E.________ dans le fait que sa demande à pouvoir exécuter rapidement sa nouvelle condamnation pénale n’a pas été traitée immédiatement, ce qui lui a valu de subir selon ses dires plusieurs jours de détention administrative supplémentaires. Or, des documents produits, on constate qu’il a formulé sa demande à une autorité incompétente le 18 juin 2019 et que le même jour E.________ s’est adressé à un établissement pénitentiaire pour qu’il examine s’il était possible qu’il y débute l’exécution de sa peine. La procédure semble avoir été menée de façon diligente dès lors qu’un changement de détention suppose des décisions et autorisations administratives et qu’il ne s’effectue pas du jour au lendemain comme le recourant le souhaiterait. Comme l’a déjà relevé le Ministère public, les reproches du recourant ne sont fondés sur aucun élément concret et sérieux et celui-ci n’en apporte guère plus dans son recours. Ils ne constituent dès lors que de pures suppositions nourries d’une conception conspirationniste de ses relations aux autorités. L’appréciation du Ministère public ne prête ainsi pas le flanc à la critique et pour le surplus, la Chambre pénale fait sienne la motivation de l’ordonnance litigieuse (cf. art. 82 al. 4 CPP). Enfin, tous les griefs contestant directement sa procédure d’expulsion et d’exécution de peine sont irrecevables dans le cadre de la présente procédure pénale liée exclusivement à l’ordonnance de non-entrée en matière sur sa plainte pour abus de pouvoir. Il s’ensuit le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. 3. 3.1. Le recourant requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire. 3.2. Selon la jurisprudence (ainsi arrêt TF 1B_180/2018 du 18 juillet 2018 consid. 2.1), le droit à l'assistance d'un défenseur d'office est soumis aux conditions cumulatives que le recourant soit indigent, que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance (cf. art. 132 al. 1 let. b et 136 al. 1 et al. 2 let. c CPP; cf. également art. 29 al. 3 Cst.). En l’espèce, le recours est manifestement dépourvu de chance de succès. Au surplus, le recourant agit en tant que partie plaignante et l’assistance judiciaire ne peut lui être accordée au pénal que pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles et à la condition que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. a et b CPP). Or, le recourant ne pourrait émettre de telles prétentions civiles puisqu’il met en cause un agent de l’Etat contre lequel il ne pourrait invoquer que des prétentions déduites de l’infraction dans le cadre du droit public cantonal. Ainsi, faute de remplir les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, sa demande doit être rejetée.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 4. 4.1. Au vu du rejet du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 350.- (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge du recourant (art. 436 al. 1 CPP ; art. 33ss et 43 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 ; RSF 130.11). 4.2. Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui succombe et qui supporte les frais de procédure. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 22 mai 2019 est entièrement confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 350.- (émolument : CHF 300.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Aucune indemnité de partie n’est allouée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 juillet 2019/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :

502 2019 170 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 02.07.2019 502 2019 170 — Swissrulings