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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 12.12.2019 502 2019 167

12 décembre 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,109 mots·~11 min·5

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 167 Arrêt du 12 décembre 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, personne appelée à donner des renseignements et recourante contre MINISTÈRE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Mandat de comparution (art. 201 ss CPP) Recours du 28 mai 2019 contre la citation à comparaître du Ministère public du 17 mai 2019.

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Une procédure pénale est ouverte contre le médecin B.________ pour faux certificat médical (F 18 12132 et F 19 4784). Il est notamment le médecin traitant de A.________ qui a été citée à comparaître par le Ministère public le 17 mai 2019 à une séance fixée au 12 juin 2019 dans le cadre de ladite procédure en qualité de personne appelée à donner des renseignements. B. Le 28 mai 2019, A.________ a recouru contre la citation à comparaître du 17 mai 2019 en requérant qu’il soit doté de l’effet suspensif et en demandant la récusation des juges Jérôme Delabays et Sandra Wohlhauser. Par arrêt du 31 mai 2019 (502 2019 168), sa requête d’effet suspensif a été admise. La procédure au fond a été suspendue en raison de la demande de récusation précitée (501 2019 83). Le 6 juin 2019, le Ministère public a annulé l’audience du 12 juin 2019 en raison de l’admission de la requête d’effet suspensif. Il a précisé qu’une nouvelle citation allait être adressée afin que le recours de A.________ ne devienne pas sans objet. Le 11 juin 2019, le Ministère public s’est déterminé sur le recours du 28 mai 2019 en concluant au rejet de celui-ci et « à la reconnaissance par la Chambre pénale de la légitimité de citer A.________ à comparaître dans le cadre de la procédure F 18 12132 et F 19 4784 ». Par courrier daté du 14 juin 2019 et remis à la poste le 16 juin 2019, A.________ a transmis son courrier ainsi que ses annexes adressés le 7 juin 2019 au Ministère public en précisant qu’ils faisaient partie intégrante de ses arguments et motifs de recours. Ces écrits ont été communiqués au Ministère public qui a déposé ses observations le 24 juin 2019. Le 8 juillet 2019, A.________ y a répliqué. C. Le 7 juin 2019, le Ministère public a adressé à A.________ une nouvelle citation à comparaître à une audience fixée au 3 juillet 2019. Elle a recouru contre cette nouvelle citation le 24 juin 2019 en requérant l’effet suspensif et l’assistance judiciaire. Le 25 juin 2019, elle a également demandé la récusation des juges précités. Dans ses observations du 27 juin 2019 au recours du 24 juin 2019, le Ministère public a indiqué que dans la mesure où la Chambre pénale (ci-après: la Chambre) entendait statuer sur le principe de citer la recourante une fois sa composition arrêtée, il révoquait la citation à comparaître du 7 juin 2019. Par arrêt du 28 juin 2019 (502 2019 193, 194 et 195), le recours, la requête d’effet suspensif et la demande d’assistance judiciaire de A.________ du 24 juin 2019, ainsi que sa demande de récusation du 25 juin 2019 ont été déclarés sans objet. D. Le 26 juin 2019, B.________ a également recouru contre la citation à comparaître du 7 juin 2019 adressée à A.________ en demandant qu’il soit assorti de l’effet suspensif. Le 13 septembre 2019, le recours et la requête d’effet suspensif ont été rejetés (502 2019 213). En substance, la Chambre a retenu que la première citation à comparaître, attaquée par A.________ uniquement, n’ayant pas été révoquée par le Ministère public, il allait être statué sur le principe de citer celle-ci dans le cadre de son recours (502 2019 167).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Par acte du même jour adressé au Ministère public, B.________ a demandé la récusation du Procureur général. Le 28 juin 2019, celui-ci a transmis ladite demande à la Chambre comme objet de sa compétence en concluant à son rejet. La demande de récusation a été partiellement admise le 13 septembre 2019 (502 2019 214), la récusation du Procureur général a été prononcée dans les procédures F 18 12132, F 19 4784 et F 19 5396 et la cause renvoyée aux Procureurs généraux adjoints pour la suite des dites procédures. E. La demande de récusation formulée le 28 mai 2019 tendant à la récusation des Juges cantonaux Jérôme Delabays et Sandra Wohlhauser pour statuer sur le recours du même jour (502 2019 167) dans la procédure F 18 12132 a été rejetée par arrêt de la Cour d’appel pénal du 6 septembre 2019 (501 2019 83). Cet arrêt est désormais définitif et exécutoire. en droit 1. 1.1. Les mandats de comparution constituent des actes de procédure au sens de l’art. 20 al. 1 du Code de procédure pénale suisse (RS 312.0; CPP), susceptibles de recours. En application des art. 20 al. 1 et 393 al. 1 CPP et 85 al. 1 de la loi sur la justice (RSF 130.1; LJ), la voie du recours à la Chambre est, par conséquent, ouverte. 1.2. La décision attaquée datée du 17 mai 2019 a été notifiée au plus tôt le 18 mai 2019 à la recourante. Par conséquent, le recours déposé à un office postal le mardi 28 mai 2019 l’a été en temps utile (art. 396 al. 1 CPP). 1.3. La qualité pour recourir de A.________ découle des art. 205 et 382 al. 1 CPP. 1.4. Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 et 385 CPP), le recours est recevable en la forme. 1.5. La Chambre dispose d’une pleine cognition en fait ainsi qu’en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. La recourante reproche notamment au Ministère public de vouloir la citer à comparaître en tant que personne appelée à donner des renseignements dans le cadre de la procédure ouverte à l’encontre de son médecin alors que celui-ci a établi une attestation indiquant qu’elle ne pouvait pas comparaître (recours, p. 2, « MOTIFS », 1er §). A l’appui de son recours, elle produit deux certificats de son médecin établis le 8 mars 2019 et le 22 mai 2019. Dans le premier certificat, il est mentionné: « Je soussigné, certifie que toute comparution de la personne susnommée est contreindiquée jusqu’à nouvel avis ». Dans le deuxième, le médecin précise: « Je soussignée, en toute conscience, certifie une nouvelle fois que, pour des motifs qui sont sous secret médical, toute comparution de la personne susnommée est contre-indiquée jusqu’à nouvel avis ». Le 14 juin 2019, la recourante a transmis un troisième certificat établi par un autre médecin, le Dr C.________, qui indique qu’elle ne peut pas se présenter en audience pour une durée indéterminée.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Dans ses observations du 11 juin 2019, le Ministère public relève que le seul médecin ayant pu examiner la recourante est son médecin traitant, soit le prévenu. Celui-ci attesterait, d’une part, qu’elle se porte physiquement et mentalement bien et, d’autre part, qu’elle est incapable de se présenter en justice. A son avis, cela soulèverait des questions sous l’angle médical de ces rapports issus d’un médecin généraliste, de sorte qu’il est exclu de considérer ab ovo qu’il n’existerait aucun soupçon d’infraction. Dans ses observations complémentaires du 24 juin 2019, le Ministère public a estimé qu’il ressortait des écrits de la recourante un renforcement de soupçon justifiant l’instruction contre son médecin traitant. En effet, il apparaîtrait que c’est avant tout la crainte de la recourante d’être localisée par la justice et la crainte que l’autorité de protection de l‘enfant autorise un droit de visite au père de l’enfant, qui, selon la recourante, pourrait déboucher sur un enlèvement, qui la pousserait à reporter sans cesse toute comparution. S’agissant du troisième certificat médical produit, le Ministère public a relevé que cette fois-ci un médecin gynécologue a délivré une attestation « pour le moins vague au sujet d’une impossibilité de comparaître ». Il estime que puisque la recourante refuse de lever le secret médical de ses médecins et empêche ainsi toute investigation, il y aurait lieu de ne pas « se satisfaire de tels certificats sibyllins ». 2.2. Le mandat de comparution (art. 201 ss CPP) est considéré comme une mesure de contrainte puisqu’il somme une personne d’assister personnellement à un acte déterminé de procédure sous peine de conséquences plus ou moins graves, comme une amende d’ordre ou le mandat d’amener. Il ne présente aucune contrainte immédiate ni aucune contrainte physique ou psychique directe à l’encontre de son destinataire (PC CPP, Remarques préliminaires aux articles 201 à 206 CPP, n. 1, 2 et 5). Le mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs (art. 205 al. 3 CPP). Dans ce cas, la révocation ne prend effet qu’à partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée. Les justes motifs peuvent être, par exemple, la maladie, le service militaire ou encore un voyage à l’étranger. En l’espèce, par cohérence de motifs, il convient de se référer à l’arrêt relatif à la demande de récusation introduite par B.________ à l’encontre du Procureur général (502 2019 214). Il ressort de cet arrêt (consid. 2.2.2.) que lorsque celui-ci a décidé de citer la recourante le 17 mai 2019 elle n’était au bénéfice que du certificat médical du 8 mars 2019. En raison de l’écoulement du temps intervenu depuis l’émission dudit certificat, il a été retenu que l’on ne pouvait pas reprocher au Procureur général d’avoir agi avec partialité, voire même avec l’apparence d’un tel comportement. Par conséquent et en lien avec le présent recours, il convient de constater qu’au moment de l’émission de la citation à comparaître intervenue le 17 mai 2019, il n’y avait aucun élément au dossier indiquant que la recourante n’était pas en mesure de comparaître à l’audition qui allait avoir lieu pratiquement un mois plus tard, soit le 12 juin 2019. Depuis lors, la recourante a versé au dossier de la procédure instruite par le Ministère public un certificat médical émis le 22 mai 2019 par le même médecin et ayant un contenu similaire que le précédent. Ensuite, elle a joint à celui-ci un troisième certificat établi le 26 mai 2019 par un deuxième médecin qui comme le premier est d’avis qu’elle ne pouvait pas se présenter en audience. En annexe à son complément du 14 juin 2019 adressé à la Chambre, la recourante a produit le courrier ainsi que les annexes qu’elle avait adressés au Ministère public le 7 juin 2019, soit avant l’audition prévue pour le 12 juin 2019. Elle y expose, pièces à l’appui, être au bénéfice de trois certificats médicaux provenant de deux médecins indiquant qu’elle ne pouvait pas se présenter à l’audience. Ainsi, à partir du moment où deux médecins étaient d’avis unanime que la recourante ne pouvait pas comparaître à l’audience du 12 juin 2019 et, à défaut d’autre avis médical contraire, la citation du 17 mai 2019 aurait dû être révoquée et l’audience précitée

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 annulée. En effet, les deux certificats, établis par deux médecins dont la validité n’a pas été contestée par l’un de leurs pairs ou par un expert, liaient l’autorité qui aurait dû constater que la recourante invoquaient des justes motifs et agir selon le prescrit de l’art. 205 al. 3 CPP. 2.3. Au vu de ce qui précède, il convient de constater que les griefs du recours sont bien fondés et que celui-ci doit être admis. 3. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de procédure arrêtés à CHF 400.- (émolument CHF 300.-; débours: CHF 100.-) sont laissés à la charge de l’Etat (59 al. 4 CPP). La recourante n’étant pas représentée par un avocat, il n’y a pas lieu de lui accorder une indemnité. la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Il est constaté que A.________ disposait d’un juste motif pour ne pas comparaître à l’audience du 12 juin 2019 dans le cadre de la procédure F 18 12132 / F 19 4784. Partant, ladite audience aurait dû être révoquée. II. Les frais de la procédure de recours fixés à CHF 400.- (émoluments: CHF 300.-; débours: CHF 100.-) sont laissés à la charge de l’Etat. III. Il n’est pas alloué d’indemnité. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 décembre 2019/abj Le Président : La Greffière-rapporteure :

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