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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 02.05.2019 502 2019 15

2 mai 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,330 mots·~7 min·7

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 15 Arrêt du 2 mai 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Séverine Zehnder Parties A.________, recourant, contre MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée, et B.________, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) – dommages à la propriété (art. 144 CP), vol par introduction clandestine (art. 139 CP), violation de domicile (art. 186 CP) Recours du 26 janvier 2019 contre l'ordonnance du Ministère public du 18 janvier 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. A.________, en tant que locataire, et B.________, en tant que bailleur, étaient liés par un contrat de bail portant sur un appartement de 2.5 pièces sis à C.________. Le 7 novembre 2018, le recourant a déposé une plainte pénale contre l'intimé pour violation de domicile, dommages à la propriété et vol. Il reproche à B.________ de s'être introduit sans autorisation dans son appartement pendant ses vacances, d'avoir récupéré ses affaires personnelles et de les avoir déposées dans un autre local, d'avoir changé les cylindres, endommagé du matériel et volé de l'argent. B. Le 18 janvier 2019, la Procureure a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. C. Par acte du 26 janvier 2019, A.________ a interjeté un recours contre l'ordonnance précitée. Il conclut implicitement à ce qu'il soit entré en matière sur sa plainte. Dans ses observations déposées le 28 février 2019, le Ministère public a conclu au rejet du recours, renonçant à se déterminer plus amplement. en droit 1. 1.1. La voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]). 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l'autorité de recours. En l'espèce, ce délai a manifestement été respecté. Quant à la recevabilité du recours en la forme, quand bien même elle est sujette à discussion, point n'est besoin de se prononcer, vu le sort donné au recours. 1.3. En tant que partie plaignante contestant le refus d'entrer en matière sur sa plainte pénale, le recourant, directement touché par cette décision, a qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). 1.4. La Chambre statue avec cognition complète, soit sur la violation du droit et la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 CPP), et elle y procède sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c'est-à-dire lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d'ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3/JdT 2012 IV 160 et les références citées). Une ordonnance

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d'absence de soupçon suffisant. L'on peut admettre que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n'aurait jamais permis d'éveiller un soupçon ou lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Tel est par exemple le cas d'une dénonciation peu crédible, lorsqu'aucun indice ne laisse présumer l'existence d'un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d'investigation. Le Ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d'une infraction nécessaires à l'ouverture d'une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a). 2.2. Dans l'ordonnance attaquée, le Ministère public a retenu que lors de son audition, B.________ avait contesté avoir endommagé ou dérobé certains objets, respectivement de l'argent appartenant au plaignant. Il a considéré qu'en l'absence d'élément au dossier permettant de retenir le contraire, les éléments constitutifs d'une infraction n'étaient manifestement pas remplis. Pour le surplus, il a relevé que la question de l'éventuelle mauvaise exécution du contrat de bail était une question de nature civile dont la compétence n'appartenait pas à la justice pénale. 2.3. En l'espèce, dans son écrit du 26 janvier 2019, le recourant expose en substance qu'il n'a pas résilié son contrat de bail, insistant sur le fait que B.________ avait menti dans ses déclarations, puisqu'il était selon lui présent lors de la violation de son domicile. Ce faisant, il avance essentiellement des faits liés à l'aspect civil de l'affaire, ce qui pose la question de la recevabilité de son recours, eu égard aux exigences minimales de motivation ressortant aux art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP. Cela étant, cette question peut demeurer ouverte, dès lors qu'en tous les cas, le recours doit être rejeté pour les motifs pertinents retenus dans l'ordonnance attaquée à laquelle il peut être renvoyé. En effet, en la présente cause, le Ministère public a considéré à juste titre que l'on ne se trouvait pas en présence d'indices factuels de nature sérieuse et concrète permettant d'ouvrir une enquête pénale (cf. ATF 138 IV 86 consid. 4.2; arrêt TF arrêt 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; TC/FR arrêt 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a). La version présentée par le recourant n'apporte aucun élément sérieux et crédible pouvant justifier de porter contre B.________ un soupçon suffisant qu'il aurait commis les infractions qui lui sont reprochées. Le fait d'affirmer qu'une personne aurait commis une infraction pénale est à cet égard insuffisant; de même, le recourant se contente d'invoquer, sans les produire, des moyens de preuves qu'il aurait à sa disposition (enregistrement et dossier civil dans lequel B.________ aurait fait des déclarations différentes de celles tenues devant la police). Rien au dossier ne permet dès lors d'infirmer l'appréciation du Ministère public. 2.4. Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de l'ordonnance attaquée. 3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l'espèce, vu le rejet du recours, les frais y relatifs, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-; art. 422 CPP; art. 124 LJ et 33 ss du règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]), seront mis à la charge du

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 recourant. Ils seront prélevés sur l'avance de sûretés prestée. Pour la même raison, aucune indemnité ne sera allouée au recourant, qui succombe. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière du 18 janvier 2019 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, par CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils seront prélevés sur les sûretés prestées. Aucune indemnité n'est allouée. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 mai 2019/sze Le Président : La Greffière-rapporteure :

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