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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 07.11.2019 502 2019 149

7 novembre 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,398 mots·~17 min·6

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 149 Arrêt du 7 novembre 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Séverine Zehnder Parties MINISTÈRE PUBLIC, recourant contre A.________, prévenu et intimé, représenté par Me Sébastien Pedroli, avocat Objet Tentative d'escroquerie, incompétence ratione loci Recours du 16 mai 2019 contre l'ordonnance du Juge de police de la Glâne du 14 mai 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par acte d'accusation du 10 juillet 2018, A.________ a été renvoyé en jugement par-devant le Juge de police de la Sarine pour tentative d'escroquerie au sens des art. 22 et 146 al. 1 et 2 CP. En substance, il est retenu ce qui suit: " 1. Préambule a) Actes préparatoires Au mois de juillet 2015, B.________, entrepreneur fribourgeois, a été abordé par des individus, notamment un homme se présentant sous le pseudonyme de C.________, nom qu'il avait déjà entendu d'une de ses connaissances, D.________, lorsqu'il lui avait expliqué l'escroquerie dont il avait été victime en 2011. Dès lors que cet C.________ lui proposait des échanges du même type que ceux que décrivait D.________, B.________ a pris contact avec la police. Sur proposition de cette dernière, B.________ a accepté de "jouer le jeu" de l'appât et de communiquer les informations qu'il échangeait avec les escrocs. Dans ce contexte, il a conversé avec un certain E.________, lequel s'est présenté comme potentiel acheteur des biens immobiliers qu'il avait mis en vente, et avec un certain F.________, intermédiaire de E.________. b) Mise en place d'une agente infiltrée Les individus souhaitant fixer rapidement un rendez-vous avec B.________ dans la région de Nice, en France, le Ministère public a ordonné la mise en œuvre d'une investigation secrète dans la procédure ouverte contre inconnu, dans le but de seconder B.________ et d'identifier les auteurs – provenant probablement de la même bande – de l'escroquerie de novembre 2011 à l'encontre de D.________ et de la tentative d'escroquerie en cours au détriment de B.________. L'infiltration d'un agent sous une identité d'emprunt a été autorisée par le Tribunal des mesures de contrainte en date du 31 juillet 2015, et a commencé le 9 septembre 2015 pour se terminer le 12 octobre 2015. L'agente s'est infiltrée en se faisant passer pour Julie, la secrétaire de B.________, avec qui il se rendrait à son rendez-vous avec les escrocs. c) Infiltration Dans le courant du mois d'août, B.________ s'est vu fixer un rendez-vous le 9 septembre 2015 vers 12.00 heures, à Nice, au Palais Méditerranée. Peu de temps avant le rendez-vous, A.________, sous le pseudonyme de F.________, a appelé B.________ pour modifier le lieu de la rencontre, qui se déroulerait finalement à l'hôtel Westminster, dans la même ville. Le 9 septembre 2015, B.________ et l'agente infiltrée, Julie, ont rencontré A.________, alias G.________ au lieu convenu, à 12.00 heures. Une demi-heure plus tard, E.________ a rejoint le groupe. Ce dernier a indiqué être intéressé à acquérir deux appartements, a négocié un prix de vente total à CHF 5,5 millions, et s'est dit prêt à verser CHF 1 million par avance, en guise de garantie. Pour ce faire, il a proposé de verser la moitié en francs suisses et l'autre moitié en euros. Par ailleurs, comme il détenait un montant de l'ordre de CHF 200'000.00 à CHF 250'000.00 non déclaré en grosses coupures, il souhaitait profiter de l'occasion pour échanger ce montant contre des petites coupures de CHF 200.00, CHF 100.00 et CHF 50.00 pour pouvoir l'écouler sans éveiller les soupçons du fisc.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Après accord de principe, B.________ a indiqué à F.________ et E.________ qu'à l'avenir, ils devraient prendre contact avec sa secrétaire Julie pour régler les détails de la transaction. d) Flagrant délit Par la suite, après plusieurs prises de contact avec Julie, A.________, toujours sous le pseudonyme de F.________, a fixé un nouveau rendez-vous à B.________ au 12 octobre 2015 à Côme, en Italie, afin de remettre à ce dernier le montant de CHF 750'000.00, constituant une avance sur le prix de vente des appartements et un montant à échanger contre l'équivalent en petites coupures, ce qui lui apporterait une commission. Julie, restée à MENDRISIO au Tessin, devait remettre l'argent en petites coupures à un coursier envoyé par E.________ dès qu'elle aurait obtenu l'aval de B.________. Pour permettre l'opération, un montant de CHF 150'000.00 en coupures de CHF 200.00, a été prêté par la Banque nationale suisse à la demande du Ministère public et a ainsi pu être remis à l'agente infiltrée en guise d'appât. Par ailleurs, une collaboration avec les polices tessinoise et italienne a été sollicitée. En date du 12 octobre 2015, B.________ est parti seul en direction de Côme pour rencontrer E.________ et G.________. Suite à un appel du prévenu (alias G.________), le lieu du rendez-vous a été modifié et B.________ a finalement rencontré les escrocs dans un restaurant à Saronne, en Italie. Dès que B.________ s'est vu présenter les liasses de billets supposées réunir le montant de CHF 750'000.00, il a appelé Julie et l'a autorisée à remettre les petites coupures au coursier à Mendrisio. A Mendrisio, Julie a rencontré un dénommé H.________, alias I.________, venu pour effectuer la transaction. Au moment où Julie lui a montré l'argent, la police cantonale tessinoise les a tous deux interpelés. Le chauffeur du dénommé H.________, J.________ a ensuite également été appréhendé. Au même moment, à Saronne, la police italienne a procédé à l'interpellation de B.________ avec les CHF 750'000.00 dont une grande partie était factice, de K.________, alias E.________, de A.________, alias F.________, et de L.________, leur chauffeur. K.________, L.________, I.________, alias H.________, et J.________ font l'objet de procédures séparées. Quant à A.________, il est recherché pour son implication dans des cas de rip deal dans les cantons de Zurich et de Vaud. 2. Actes reprochés Dans le courant du mois d'août, A.________, sous le pseudonyme de F.________, a pris contact avec B.________ pour lui fixer un rendez-vous au 9 septembre 2015 vers 12.00 heures au Palais Méditerranée, à Nice, puis pour modifier le lieu de leur rencontre. Le 9 septembre 2015, à 12.00 heures, A.________ a rencontré B.________ et Julie à l'hôtel Westminster, à Nice. Par la suite, dans le courant du mois de septembre et début octobre 2015, A.________ a contacté Julie à plusieurs reprises et lui a fixé un rendez-vous à B.________ au 12 octobre à Côme, en Italie, afin de lui remettre le montant de CHF 750'000.00. Le 12 octobre 2015, A.________ a appelé B.________ pour déplacer le lieu du rendez-vous dans un restaurant à Saronne, en Italie, et s'est rendu sur les lieux pour effectuer la transaction. Le jour-même, à Saronne, en Italie, A.________, en flagrant délit de rip deal, a été interpelé par la police italienne avec ses deux comparses, K.________ et L.________. "

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 B. Le Juge de police de la Sarine, par ordonnance du 12 avril 2019, s'est déclaré incompétent ratione loci, considérant qu'il n'y avait aucun lien de rattachement avec l'arrondissement de la Sarine, le lieu de commission de chacune des conditions objectives de l'infraction d'escroquerie étant à Saronne/Italie, à Nice/France et à Mendrisio/Tessin. Il a donc renvoyé la cause au Ministère public pour suite utile, notamment fixation du for. C. Le 3 mai 2019, le Ministère public a renvoyé A.________ devant le Juge de police de la Glâne au motif que l'un des points de rattachements subsidiaires était le lieu où le lésé avait été induit en erreur sur les réelles intentions de son interlocuteur, le dénommé M.________, à savoir, en l'occurrence, le bureau sis à N.________ de la société présidée par B.________, duquel a été passé un appel téléphonique. D. Par ordonnance du 14 mai 2019, le Juge de police de la Glâne s'est également déclaré incompétent ratione loci, pour des motifs en substance identiques à ceux figurant dans l'ordonnance du 12 avril 2019, soit qu'il n'y a aucun lien de rattachement avec l'arrondissement de la Glâne; tout au plus le comportement de B.________, qui a accepté de "jouer le jeu" de l'appât, constitue-t-il un acte préparatoire, lequel n'est pas susceptible de fonder un for. E. Le 16 mai 2019, le Ministère public a formé un recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre) à l'encontre de cette ordonnance. F. En date du 29 mai 2019, le Juge de police de la Glâne a déposé ses observations, concluant à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Quant au prévenu, il s'est déterminé par acte du 31 mai 2019, concluant au rejet du recours. Le Ministère public, par acte du 14 juin 2019, a déposé ses observations, maintenant son recours et, partant, la compétence du Juge de police de la Glâne pour juger les faits retenus dans l'acte d'accusation du 10 juillet 2018. en droit 1. 1.1. La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 1.2. Le respect du délai légal de recours de 10 jours n'est pas contestable, ni la compétence de la Chambre pour statuer sur recours ensuite de l'ordonnance du Juge de police (art. 393 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP). 1.3. Quant à la recevabilité formelle du recours sur le plan de sa motivation (art. 385 et 396 al. 1 CPP), elle n'est pas davantage sujette à caution, dans la mesure où l'on comprend aisément quels sont les motifs invoqués à l'appui du recours, quand bien même il n'est pas renvoyé précisément aux pièces du dossier judiciaire. L'exception d'irrecevabilité soulevée par le Juge de police de la Glâne est, partant, infondée. 2. 2.1. La mise en accusation incombe au ministère public qui assume seul la direction de la procédure durant la phase préparatoire du procès. Lorsque le ministère public considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants, soit, en particulier, qu'il exclut de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 mettre fin à la procédure par une ordonnance de classement et qu'il considère qu'une ordonnance pénale ne peut pas être rendue, il engage l'accusation devant le tribunal compétent (art. 324 al. 1 CPP). Cette mise en accusation n'est pas sujette à recours (art. 324 al. 2 CPP). Dans ces conditions, il paraît logique que le président du tribunal, autorité distincte du ministère public, examine d'office la régularité de l'acte d'accusation avant de fixer les débats (CR CPP-WINZAP, 2011, art. 329 n. 1). A teneur de l'art. 329 al. 1 let. b CPP, le président du tribunal doit examiner si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées, afin de déterminer si la procédure est correctement engagée, plus précisément si elle peut être conduite normalement et devant le tribunal saisi par le renvoi du procureur. On pense notamment à la compétence à raison du lieu et de la matière (BSK StPO-STEPHENSON/ZALUNARDO-WALSER, 2014, art. 329 n. 3; PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, 2012, n. 862; cf. ég Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 [1261]). 2.2. S'il apparaît que l'instruction est insuffisante pour permettre de statuer sur la compétence, l'accusation peut être renvoyée devant le ministère public (art. 329 al. 2 CPP). C'est ce qu'a fait le Juge de police de la Sarine, par ordonnance du 12 avril 2019. Le Ministère public, par courrier du 3 mai 2019, a complété l'acte d'accusation, précisant que c'est lors d'un entretien téléphonique passé depuis le bureau de N.________ que B.________ a été induit en erreur; ce faisant, il a renvoyé le dossier devant le Juge de police de la Glâne (ci-après: le Juge de police), lequel se considère également comme incompétent. A l'appui de sa position, ce dernier avance le comportement proactif de B.________ qui, selon lui, n'a pas pu être induit en erreur, quand bien même il serait établi que le coup de téléphone passé par lui l'a été depuis son bureau sis dans le district de la Glâne. 2.3. Cette motivation est critiquable. En effet, à l'instar de ce que soulève le Ministère public dans son recours, il n'apparaît pas que B.________ agissait déjà sur proposition de la police, au moment où il a pris contact par téléphone avec les auteurs de l'escroquerie. Auditionné le 21 octobre 2015, ce dernier a indiqué que dans le courant du mois de juin 2015, son frère lui avait fait part du fait que le patron d'une entreprise fribourgeoise avait été abordé par une personne qui cherchait des biens immobiliers en Suisse. Son frère lui avait alors remis le numéro de téléphone ooo qu'il avait appelé, un certain M.________ ayant décroché. Il a fait le rapprochement avec l'affaire de son ami D.________ et a immédiatement avisé les services de police (DO IV-C/37'045- 37'046). Partant, il n'agissait alors pas encore de concert avec la police. Cela étant, même à considérer qu'il eût pu être induit en erreur à ce moment-là, rien au dossier ne permet d'établir qu'il a appelé depuis son bureau sis en Glâne. Si le rapport de dénonciation de la police fait état du numéro incriminé "ooo" comme ressortant notamment de l'affaire B.________ et ayant la plupart du temps servi à nouer les premiers contacts avec les lésés potentiels, l'utilisateur de ce numéro s'étant présenté à ses interlocuteurs sous le nom de M.________ (DO IV-A/21'020), il n'en dit pas plus. Partant, cette seule prise de contact téléphonique n'est pas suffisante, pas davantage que l'email du 3 juillet 2015 envoyé par P.________ SA à M.________ à l'adresse électronique Q.________ (DO III/26'000-26'001). Quant aux autres appels, ils ont tous été passés alors que B.________ "jouait le jeu" et était donc parfaitement conscient de la situation, ce qui exclut l'erreur. Quoi qu'il en soit, même à admettre avec certitude que l'appel en question eût été passé depuis les bureaux de B.________ en Glâne, tout au plus constitue-t-il un acte préparatoire non susceptible de fonder une compétence territoriale. Selon l'art. 3 al. 1 CP en effet, le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP). Quant à la tentative, elle est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire (art. 8 al. 2 CP). En matière d'escroquerie transnationale, le lieu de l'acte se définit comme celui où se trouve l'auteur au moment où il réalise la tromperie astucieuse. En pratique, la réalisation des manœuvres frauduleuses, de la mise en scène ou la fabrication d'un édifice de mensonges permettant de retenir l'astuce impliquent souvent une pluralité d'actes. Le lieu où l'auteur décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont toutefois pas pertinents (arrêt TF 6B_635/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.1.3). Doctrine et jurisprudence sont unanimes pour admettre que le rattachement territorial se crée au moment où débute l'exécution de l'infraction, soit lorsque l'auteur franchit le pas séparant les actes préparatoires de la tentative, les premiers n'étant pertinents pour la détermination de la compétence du juge que s'ils sont érigés en infraction autonome, ce qui n'est pas le cas en matière d'escroquerie. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la frontière entre actes préparatoires et tentative est délimitée par l'acte d'exécution "qui, dans l'esprit de l'auteur, représente la démarche ultime et décisive vers l'accomplissement de l'infraction, et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière, sauf survenance de circonstances extérieures qui rendent l'exécution de l'infraction plus difficile ou impossible" (VILLARD, La compétence territoriale du juge pénal suisse [art. 3 et 8 CP]: réflexions autour d'évolutions récentes, in RPS 135/2017 p. 145 [150 s.], qui cite l'ATF 104 IV 175 consid. 3a/JdT 1980 IV 10). En l'occurrence, le fait que le dénommé "M.________" ait demandé à B.________ de rester discret car il avait de l'argent au noir (DO IV-C/37'046) n'est pas suffisant et n'implique pas encore A.________. L'on peine dès lors à voir un rattachement suffisant avec le district de la Glâne justifiant la compétence du Juge de police de cet arrondissement; il ne paraît en outre pas, à la lecture du dossier, qu'un juge de police d'un autre district fût compétent. Par ailleurs, aucune autre disposition spéciale en la matière (art. 6 ou 7 CP) n'entre en considération, leurs conditions d'application n'étant manifestement pas réalisées. Enfin, il appert qu'une procédure pénale est ouverte en Italie à l'encontre de A.________ pour des faits prima facie similaires: certes, la Cour italienne, dans sa décision du 15 septembre 2016, ne se prononce pas sur la compétence des autorités suisses, se contentant d'annuler la décision accordant l'extradition de A.________ à la Suisse. Elle reproche néanmoins à A.________, en concours avec d'autres, d'avoir mis en place des actes directs pour induire en erreur B.________, lui demandant de se procurer la somme de 250'000.- euros divisée en billets authentiques par la remise du même montant à la victime en faux billets (cf. avis du Parquet du Tribunal de Busto Arsizio, p. 7 [bordereau de la détermination du prévenu du 31 mai 2019, pièce no 7]). 2.4. Il s'ensuit le rejet du recours. 3. 3.1. Vu le sort du recours, les frais de la procédure y relative, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). 3.2. Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, applicable en vertu du renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ainsi qu'une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'art. 429 al. 2 CPP précise que l'autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 d'office. En outre, selon l'art. 436 al. 2 CPP, si ni un acquittement ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. Cette indemnité vise à compenser ses frais pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). En l'espèce, A.________ a résisté avec succès au recours du Ministère public, de sorte qu'il a droit à la prise en charge de ses frais de défense par l'Etat, pour autant que tant le recours à un avocat que l'activité déployée par celui-ci soient justifiés (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.4; 145 IV 45 consid. 2.1). Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let a CPP. Toutefois, la législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.- qui peut cependant être augmenté dans certains cas (art. 75a al. 2 RJ). En l'occurrence, l'assistance d'un mandataire était nécessaire, vu la nature de la cause. S'agissant du montant de l'indemnité, pour la prise de connaissance du recours, la rédaction des observations du 31 mai 2019, la prise de connaissance de la détermination du Ministère public du 14 juin 2019 ainsi que la prise de connaissance du présent arrêt et sa communication au client, il convient de retenir un montant de CHF 1'000.-, débours inclus, TVA par CHF 77.- en sus. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance du Juge de police de la Glâne du 14 mai 2019 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont laissés à la charge de l'Etat. III. L'équitable indemnité due à A.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat, est fixée à CHF 1'077.-, TVA par CHF 77.- comprise. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 novembre 2019/sze Le Président : La Greffière-rapporteure :

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