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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 21.05.2019 502 2019 124

21 mai 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,692 mots·~13 min·5

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 124 Arrêt du 21 mai 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, partie plaignante et recourant, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et B.________, intimée Objet Non-entrée en matière (art. 310 CPP) – défaut du plaignant (art. 316 al. 1 CPP) Recours du 27 mars 2019 contre l'ordonnance du Ministère public du 19 mars 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ a déposé plainte pénale le 14 novembre 2018 contre B.________ pour diffamation. Il lui reproche d’avoir fait de fausses allégations à son supérieur au sujet de ses domaines privé et professionnel, par téléphone le 29 octobre 2018 ainsi que dans un restaurant à C.________. Auditionnée par la Police le 22 novembre 2018, B.________ a admis avoir dévoilé aux supérieurs de A.________ divers détails privés et professionnels au sujet de ce dernier. Elle indiqua que ces allégations étaient véridiques et qu’elle en avait les preuves sur son téléphone portable, sous forme d’enregistrements vocaux sur WhatsApp. Par citations du 29 janvier 2019 adressées en acte judiciaire, la Préfecture du Lac (ci-après: la Préfecture) a cité A.________ et B.________ à une séance de conciliation pour le 19 février 2019. Si la citation a bien été notifiée à B.________ le 30 janvier 2019, en revanche A.________ n’a pas réclamé l’envoi à lui destiné. La Préfecture a alors adressé à A.________ un nouvel envoi comportant la citation à comparaître par courrier prioritaire le 15 février 2019. Lors de la séance de conciliation tenue le 19 février 2019, la Lieutenante de Préfet a constaté que A.________ ne s’est pas présenté bien que régulièrement convoqué et que B.________ était bien présente. Elle a ainsi considéré la plainte comme retirée et transmis le dossier au Ministère public pour classement et décision sur les frais. B. Par ordonnance du 19 mars 2019, le Ministère public a pris acte du défaut de A.________ lors de la séance de conciliation du 19 février 2019 et, partant, du retrait de la plainte pénale (art. 316 al. 1 CPP). Il a ainsi prononcé une non-entrée en matière et mis les frais de procédure à charge de A.________, vu son défaut à la séance préfectorale. C. Par lettre du 27 mars 2019 adressée au Ministère public, A.________ a contesté l’ordonnance de non-entrée en matière du 19 mars 2019, relevant qu’il n’avait pas pu récupérer le premier courrier dès lors qu’il était en déplacement et que lorsqu’il avait voulu le retirer celui-ci avait déjà été retourné à son expéditeur. Il a encore souligné que le 20 février 2019, il devait comparaître devant un tribunal à Berlin et que de ce fait, il avait réservé le 7 février 2019 un vol pour dite ville sur le samedi 16 février 2019. Il a ajouté que, de retour de son voyage à Berlin le 20 février 2019, il avait constaté le courrier ordinaire l’avisant d’une séance de conciliation le 19 février 2019. Il a complété en ce sens qu’il avait appelé la Préfecture le 21 février 2019 pour expliquer les motifs de son absence à la séance du 19 février 2019. Pour terminer, il a demandé l’annulation de l’ordonnance du 19 mars 2019 dès lors que son absence à la séance de conciliation n’était pas « occasionné de manière direct de mon côté ». D. Par courrier du 29 mars 2019, le Ministère public a transmis à la Chambre pénale la missive de A.________ du 27 mars 2019 dès lors qu’elle devait être considérée comme un recours. Il a alors conclu au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance attaquée, avec suite de frais. Le Ministère public a également joint son dossier. E. Par courrier du 2 avril 2019, le Président de la Chambre pénale a imparti un délai de 5 jours à A.________ pour qu’il lui indique si sa lettre du 27 mars 2019 devait être considérée comme un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 19 mars 2019. Il a précisé qu’à défaut de réponse, la procédure de recours sera engagée, avec demande de sûretés.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 F. A.________ ne s’étant pas déterminé dans le délai à lui imparti, sa lettre du 27 mars 2019 a ainsi été considérée comme un recours à l’ordonnance de non-entrée en matière du 19 mars 2019. en droit 1. 1.1. Lorsqu’une plainte pénale est considérée comme retirée au motif que le plaignant ne s’est pas présenté à la séance de conciliation, la procédure est classée (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 in FF 2006, p. 1251; PC CPP, 2e éd. 2016, art. 316 n. 4; SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2013, art. 316 n. 5). En l’occurrence, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, conformément à l’art. 310 CPP. Peu importe toutefois, la voie du recours à la Chambre pénale étant ouverte contre les deux ordonnances (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP et 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]). 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. En l'espèce, ce délai a manifestement été respecté, nonobstant le fait que l’écrit du recourant ait été adressé au Ministère public, dès lors que l’ordonnance querellée a été notifiée le 25 mars 2019 et le recours interjeté le 27 mars 2019. 1.3. En tant que partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), le recourant a qualité pour recourir. 1.4. La Chambre pénale statue avec cognition complète, soit sur la violation du droit et la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 CPP), et elle y procède sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 1.5. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). En l’occurrence, si le recourant – qui agit sans l’assistance d’un avocat – prend une conclusion formelle tendant à l’annulation de l’ordonnance attaquée, en revanche, il n’indique pas précisément les motifs qui commandent une autre décision. Toutefois, la Chambre pénale comprend les motifs qui devraient de l’avis du recourant mener à une autre décision. Aussi, le recours doit être reconnu comme suffisamment motivé. 2. 2.1. Le Ministère public a constaté que le recourant ne s’était pas présenté à la séance de conciliation du 19 février 2019 et que, partant, sa plainte pénale était considérée comme retirée. Le recourant s’y oppose en relevant qu’il n’avait pas pu récupérer le premier courrier contenant la citation dès lors qu’il était en déplacement et que lorsqu’il avait voulu le retirer celui-ci avait déjà été retourné à son expéditeur. Il a encore souligné que le 20 février 2019, il devait comparaître devant un tribunal à Berlin et que de ce fait, il avait réservé le 7 février 2019 un vol pour dite ville sur le samedi 16 février 2019. Il a ajouté que de retour de son voyage à Berlin le 20 février 2019, il avait constaté le courrier ordinaire l’avisant d’une séance de conciliation le 19 février 2019. Il a

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 complété en ce sens qu’il avait appelé la Préfecture le 21 février 2019 pour expliquer les motifs de son absence à la séance du 19 février 2019 et qu’on lui avait répondu que, étant donné son absence à la séance de conciliation, le dossier avait été retourné au Ministère public. 2.2. Lorsque la procédure préliminaire porte sur des infractions poursuivies sur plainte, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable. Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée (art. 316 al. 1 CPP). Une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à l'audience fixée (art. 93 CPP). Elle peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli (art. 94 al. 1 et 2 CPP). Les communications des autorités pénales sont notamment réputées notifiées lorsqu’elles n’ont pas été retirées dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP). L’ouverture d’une procédure oblige les parties à se comporter conformément au principe de la bonne foi, ce qui signifie qu’elles sont en particulier tenues de faire le nécessaire pour que les communications puissent leur être notifiées (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 85 n. 18 ; arrêt TF 1B_675/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.1). 2.3. A l’examen du dossier judiciaire, la Chambre pénale constate ce qui suit: le recourant a, le 14 novembre 2018, déposé une plainte pénale contre l’intimée pour diffamation, lui reprochant d’avoir fait de fausses allégations à son supérieur au sujet de ses domaines privé et professionnel, par téléphone le 29 octobre 2018 ainsi que dans un restaurant à C.________. Conformément à l’art. 173 CP, il s’agit d’une infraction qui se poursuit uniquement sur plainte, de sorte que le Ministère public était autorisé à transmettre le dossier à la Préfecture afin que celle-ci procède à une tentative de conciliation. Par acte judiciaire du 29 janvier 2019, la Préfecture a envoyé aux parties un mandat de comparution, comportant la mention qu’une absence non excusée équivaut à un retrait de la plainte, pour le mardi 19 février 2019 (DO 19 s.). Ce faisant, elle a respecté le prescrit de l’art. 202 al. 1 let. a CPP qui exige que le mandat soit notifié dans la procédure préliminaire au moins trois jours avant la date de l’acte de procédure. L’envoi destiné au recourant est venu en retour le 15 février 2019, suite à quoi la Préfecture a procédé le jour même à une nouvelle expédition en courrier prioritaire (DO 22 s.), soit encore juste à temps pour la séance du 19 février 2019. Le recourant ne s’est néanmoins pas présenté à dite séance. La Préfecture a ainsi retourné le dossier au Ministère public le 19 février 2019, en exposant que le plaignant ne s’était pas présenté à la séance de conciliation et que de ce fait la plainte devait être considérée comme retirée (DO 25). Le 19 mars 2019, le Ministère public a rendu l’ordonnance querellée. Force est de constater que le recourant ne conteste pas avoir reçu le mandat de comparution, mais soutient qu’il lui est parvenu trop tard en raison de son absence du 16 au 20 février 2019 afin de comparaître à une audience de tribunal à Berlin, ce qu’il aurait signalé par téléphone à la Préfecture le 21 février 2019. Il indique également n’avoir pas pu récupérer le premier envoi du 29 janvier 2019 dès lors qu’il était absent et que, lorsqu’il a voulu le retirer à la poste, on lui aurait indiqué qu’il avait été retourné à son expéditeur. Toutefois, comme relevé ci-dessus (supra

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 consid. 2.2.), il appartenait au recourant de prendre toutes les dispositions afin que les communications judiciaires lui parviennent. Ceci était d’autant plus justifié et nécessaire qu’il devait s’attendre à une communication de l’autorité judiciaire, par exemple à une convocation ou à une décision sujette à recours, puisqu’il avait initié quelques mois auparavant une procédure par le dépôt d’une plainte pénale. En outre, il lui appartenait de contacter l’autorité judiciaire sitôt après n’avoir pas pu retirer l’envoi initial sous acte judiciaire dès lors qu’il en connaissait l’existence et savait qu’il avait été retourné à son expéditeur, ce qu’il admet implicitement n’avoir pas fait. De plus, bien qu’il n’y ait pas trace de l’appel téléphonique que le recourant aurait eu avec une secrétaire de la Préfecture le 21 février 2019, il n’en demeure pas moins qu’il indique que son interlocutrice lui aurait dit de s’adresser au Ministère public s’il avait quelque chose à ajouter ou modifier, ce qu’il reconnaît aussi n’avoir pas fait. En définitive, ce n’est que le 27 mars 2019, soit à la réception de l’ordonnance querellée, que le recourant a réagi pour la première fois par écrit. Cela est manifestement tardif au regard du principe de la bonne foi évoqué ci-dessus (supra consid. 2.2.). Partant, l’ordonnance attaquée ne prête pas le flanc à la critique sous cet aspect et le recours devra être rejeté. 3. 3.1. En vertu de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (art. 94 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêt TF 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.2 et les réf. citées). Elle n'entre en revanche pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil – peut-être erroné – d'un tiers (arrêt TF 6B_294/2016 du 5 mai 2017 consid. 1.3 et les réf. citées). Les conditions formelles consistent donc à former une demande de restitution ainsi qu'à entreprendre l'acte de procédure omis dans le délai légal, d'une part, et à justifier d'un préjudice important et irréparable, d'autre part. Si les conditions de forme ne sont pas réalisées, l'autorité compétente n'entre pas en matière sur la demande de restitution (arrêt TF arrêt 6B_673/2015 du 19 octobre 2016 consid. 2.1.1). 3.2. En l’occurrence, on aurait pu se demander si le courrier du recourant du 27 mars 2019 devait être compris comme une demande de restitution de délai. Toutefois, ce dernier ne s’étant pas manifesté dans le délai à lui imparti en la missive du Président de la Chambre pénale du 2 avril 2019, ledit courrier constitue bien un recours. Quand bien même, il aurait s’agit d’une demande de restitution de délai, celle-ci aurait dû être rejetée pour les mêmes motifs que ceux conduisant au rejet du recours indiqués ci-dessus (supra consid. 2.3.). 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 19 mars 2019 confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 5. Les frais sont mis à la charge du recourant dans la mesure où il a succombé (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 al. 2, 35 et 43 du règlement sur la justice [RSF 130.11; RJ]). la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 19 mars 2019 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur les sûretés prestées. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 mai 2019/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :

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