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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 30.04.2019 502 2019 116

30 avril 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,979 mots·~10 min·5

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 StPO; 18 JG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 116 Arrêt du 30 avril 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, demandeur, contre TRIBUNAL DE L'ARRONDISSEMENT DE LA GRUYÈRE, défendeur Objet Récusation (art. 56 à 60 CPP) Demande du 28 mars 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait et en droit 1. A.________, actuellement détenu à B.________, a par le passé fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, dont notamment par jugement du 10 mars 2017 de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Juge de police), le condamnant à une peine privative de liberté de 90 jours sans sursis, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende sans sursis (montant du jour-amende: CHF 10.-) et à une amende de CHF 800.-, pour injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et voyage sans titre validé selon la loi sur le transport public. 2. Dans le cadre de nouvelles procédures pénales (50 2018 159, 163, 172), la Juge de police C.________ l’a cité à comparaître le 12 mars 2019 à son audience du 30 avril 2019 pour être entendu comme prévenu de contraventions à la loi fédérale sur le transport de voyageurs, respectivement de violence ou menace contre les autorités et fonctionnaires et injure. 3. Par courrier daté du 23 mars 2019, remis à la Poste le 28 mars 2019, A.________ a requis la récusation de l’ensemble des magistrats, fonctionnaires et collaborateurs du Tribunal de police, respectivement du Tribunal de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: le Tribunal d’arrondissement). Après avoir fait état des faits de procédure survenus depuis fin 2016, dont notamment sa condamnation du 10 mars 2017 par la Juge de police D.________, il soutient qu’il a toutes les raisons d’estimer qu’il ne peut attendre de procès équitables « tant qu’ils seront dirigés par des magistrats, fonctionnaires ou collaborateurs ayant un lien quelconque, passé ou présent, avec l’Etat de Fribourg et la Confédération ». Ce faisant, il fait valoir un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. f CPP (cf. demande, p. 2, ch. 5). 4. Par acte du 4 avril 2019, le Tribunal d’arrondissement a transmis à la Chambre pénale, comme objet de sa compétence, la demande de récusation, concluant au rejet de cette dernière. A.________ ne s’est pas manifesté depuis lors. 5. 5.1. Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. f CPP est invoqué, comme cela est le cas en l’espèce, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés – et hors cas de demande manifestement irrecevable ou infondée –, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Fribourg par la Chambre pénale (art. 64 let. c de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 5.2. Selon l’art. 58 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation (al. 1). La personne concernée prend position sur la demande (al. 2; cf. ATF 138 IV 222). En l’espèce, il est d’emblée manifeste que le grief invoqué à l’appui de la demande de récusation ne l’a pas été sans délai. En effet, A.________ savait que la procédure se déroulait par-devant l’autorité en question, ayant été informé par courriers du Ministère public des 20 novembre 2018, 28 novembre 2018 et 13 décembre 2018 que suite aux oppositions qu’il avait formées contre les ordonnances pénales des 16 mai 2018, 9 novembre 2018 et 23 novembre 2018, les dossiers étaient transmis au Juge de police de la Gruyère, lequel lui adresserait ultérieurement une citation à comparaitre pour des débats contradictoires. Pour cette première raison déjà, la requête est irrecevable. 5.3. Le Tribunal fédéral a relevé que la récusation doit rester l'exception si l'on ne veut pas vider la procédure et la réglementation de l'administration de son sens. Il a ajouté que tel doit a fortiori être le cas lorsque la récusation vise à relever une autorité entière des tâches qui lui sont attribuées par la loi et qu'aucune autre autorité ordinaire ne peut reprendre ses fonctions. Une demande de récusation dirigée contre une autorité dans son ensemble peut cependant être examinée comme si elle était dirigée contre chacun des membres de cette autorité pris individuellement (arrêt TF 2C_831/2011 du 30 décembre 2011 consid. 3.2). Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, les faits sur lesquels se fonde la demande de récusation doivent être rendus plausibles. Or, si A.________ semble faire des reproches aux juges D.________ et C.________, il n’expose pas les motifs de récusation dont il prétend disposer à l’encontre de l’ensemble des magistrats, fonctionnaires et collaborateurs du Tribunal d’arrondissement. Ainsi, dans la mesure où sa requête ne concerne pas que les deux magistrates précitées, elle est irrecevable pour cette raison également. 6. Cela étant, même si la requête avait été recevable, elle aurait dû être rejetée. 6.1. Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Elle l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Selon la jurisprudence, rappelée régulièrement (not. arrêt TF 1B_96/2017 du 13 juin 2017 consid. 2.1.1 et 2.1.2), l'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres a à e de l'art. 56 CPP. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 143 IV 69 consid 3.2). Cet article du Code de procédure concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes (cf. en particulier art. 12 CPP) que des tribunaux (cf. art. 13 CPP) sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 127 I 196 consid. 2b). Les parties à une procédure ont le droit d'exiger la récusation d'un membre d'une autorité dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer une appréciation en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de l'intéressé ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid 3.2). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3; 138 IV 142 consid. 2.3). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid 3.2). 6.2. A.________ estime que le fait que la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour d’appel pénal) a rendu sa décision rayant du rôle la cause 501 2017 111 (cf. annonce d’appel contre le jugement de la Juge de police du 10 mars 2017) le jour-même où le Tribunal d’arrondissement lui aurait notifié son jugement, soit le 7 juin 2017, prouve que ces deux entités se sont entendues pour l’empêcher de bénéficier valablement de ses droits. Or, cet argument tombe d’emblée à faux puisque la décision de la Cour d’appel pénal ne date pas du 7 juin 2017 – comme indiqué par erreur dans l’arrêt du 26 septembre (et non pas décembre) 2018 (501 2018 158 - 159) – mais bien du 7 juillet 2017 (501 2017 111), étant précisé que la décision de rayer la cause du rôle aurait pu faire l’objet d’un recours si A.________ avait estimé que le jugement du 10 mars 2017 ne lui avait pas été notifié le 7 juin 2017. Il en va de même pour la décision de la Juge de police C.________ du 8 novembre 2017, s’il estimait avoir été condamné « sans qu’aucune infraction, crime ou délit n’ait été commis ». En tout état de cause, il ne saurait aujourd’hui se fonder sur ce jugement pour justifier la récusation ni de la Juge de police, ni du Tribunal d’arrondissement dans son intégralité. Rien d’autre ne peut non plus être répondu à l’argument selon lequel la Juge de police aurait dû l’inviter, que ce soit dans les procédures précédentes ou la présente, à désigner un défenseur ou lui en nommer un d’office, le dossier n’indiquant au demeurant pas qu’il aurait fait une demande dans ce sens et qu’elle aurait été rejetée. Quant à la mention d’un envoi du 29 décembre 2016 au Procureur général adjoint et à l’arrêt du Tribunal fédéral du 18 décembre 2018, on ne voit pas où A.________ veut en venir dans le cadre de sa demande de récusation du Tribunal d’arrondissement. De même, on peine à discerner un motif de récusation en lien avec le curateur E.________, respectivement à voir en quoi les relations professionnelles que les tribunaux fribourgeois pourraient avoir avec ce dernier les rendraient suspects de prévention et les obligeraient « à se récuser chacun personnellement », aucune relation amicale avec la Juge de police en charge de la nouvelle procédure n’étant au demeurant précisément alléguée, ni a fortiori démontrée. Enfin, dans la mesure où A.________ adresse ses reproches à d’autres autorités ou entités, comme par exemple au Ministère public, cela ne concerne pas la récusation ici litigieuse. En conclusion, force est de constater que rien ne permet de suspecter le Tribunal d’arrondissement, respectivement ses magistrats et collaborateurs de prévention à l’égard de A.________, respectivement de redouter une activité partiale.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 7. Vu le sort de la demande de récusation, les frais de procédure y relatifs (cf. art. 424 CPP, 33 ss et 43 RJ), arrêtés à CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-), doivent être mis à la charge de A.________ en application de l'art. 59 al. 4 2e phr. CPP. la Chambre arrête : I. La demande de récusation est irrecevable. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 avril 2019/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :

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