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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 12.09.2019 502 2019 103

12 septembre 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·4,330 mots·~22 min·8

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 103+104 Arrêt du 12 septembre 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante et recourante, représentée par Me Virginie Rodigari, avocate contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé et B.________, prévenu et intimé, représenté par Me Maxime Morard, avocat Objet Ordonnance de classement Recours du 4 avril 2019 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 22 mars 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Depuis le 14 juin 2018, B.________ fait l’objet d’une procédure pénale pour viol et contrainte sexuelle. Il lui est reproché d’avoir contraint A.________ à entretenir un rapport sexuel complet le mercredi 6 juin 2018 alors que celle-ci visitait un appartement qu’il mettait en location à C.________ et dont elle avait repéré l’annonce sur un réseau social. A.________ a dénoncé les faits le 8 juin 2018 à la police vaudoise puis le 10 juin 2018 à la police fribourgeoise. Le prévenu ne conteste pas avoir eu une relation sexuelle avec la victime, mais nie la contrainte. Les parties ont été auditionnées par la police et en confrontation devant le Ministère public. Leurs conjoints respectifs ont également été entendus. La plaignante a effectué un premier examen gynécologique le 7 juin 2018 et s’est soumise à un examen clinique complémentaire le 14 juin 2018, fondements du rapport médical rédigé le 10 septembre 2018. Une inspection des lieux a été effectuée par la police, à l’occasion de laquelle des photos ont été prises et des traces ont été recherchées. Des traces latentes de sperme ont été détectées dans une des chambres de l’appartement du 2ème étage, alors en rénovation et non meublé, ainsi que sur l’évier de la salle de bain située dans le couloir de cet appartement. Des messages échangés en portugais entre les protagonistes ont été retrouvés sur le téléphone portable du prévenu et sur la messagerie instantanée d’un réseau social ; ils ont été traduits. Un rapport de la psychologue traitante (D.________) a été déposé le 14 novembre 2018. B. Par ordonnance du 22 mars 2019, le Ministère public a classé la procédure pénale en l’absence de soupçons suffisants. C. Le 4 avril 2019, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, concluant en substance à la reprise de la procédure en vue d’un renvoi en accusation. D. Par courrier du 15 avril 2019, le Ministère public a indiqué renoncer à se déterminer, concluant au rejet du recours. E. Le 25 juillet 2019, B.________ a déposé ses déterminations, concluant au rejet du recours et à l’octroi d’une indemnité de partie. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale ; art. 85 al. 1 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]). Le recours est irrecevable lorsque le ministère public rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance (art. 394 let. b CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours en tant qu’il porte sur le classement de la procédure est recevable. Il est irrecevable en tant qu’il concerne le rejet des réquisitions de preuves motivé par le Ministère public dans l’ordonnance attaquée, celles-ci pouvant être réitérées sans préjudice devant le juge du fond. 1.2. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a procédé au classement de la procédure, considérant qu’au terme de l’instruction « il n’existait pas assez d’éléments permettant de fonder un soupçon suffisant qui rendrait une condamnation plus vraisemblable qu’un acquittement » (ordonnance, p. 5 ch. 9 in fine). Après avoir constaté l’existence de déclarations contradictoires en lien avec la contrainte, il a considéré qu’aucun élément extérieur ne venait accréditer la version de la plaignante selon laquelle le prévenu l’aurait contrainte au rapport sexuel effectivement entretenu. Il a en effet écarté le rapport médical, estimant que les lésions constatées n’avaient pour certaines pas pu être contextualisées par la plaignante et que les autres étaient aussi compatibles avec la version du prévenu. Il a en outre considéré que la version de la plaignante manquait de consistance et comportait des contradictions, ce qui la discréditait. Tout d’abord, selon le Ministère public, la plaignante avait indiqué aux psychologues de D.________ l’attitude dégradante et raciste du prévenu durant les faits, ce qu’elle n’a ensuite plus évoqué lors de ses auditions. Deuxièmement, elle avait déclaré que le viol avait eu lieu dans la chambre n°1 dans le dossier photographique, mais des traces biologiques n’avaient été retrouvées que dans la chambre n°2 et sur l’évier de la salle de bain située dans cette même chambre. Troisièmement, la présence de ces traces en ces lieux correspond aux déclarations du prévenu. Quatrièmement, la plaignante a expliqué aux médecins qu’il n’y avait eu qu’une fellation après la pénétration vaginale alors qu’elle a indiqué aux policiers deux fellations avant et après ; elle a également expliqué aux médecins avoir subi deux pénétrations vaginales dans deux positions différentes alors qu’aux autorités de poursuite elle n’a mentionné qu’une pénétration dans une position. Enfin, le Ministère public a qualifié de « curieux » le comportement de la plaignante juste après les faits ; celle-ci a écrit un message au prévenu dans lequel elle le remerciait pour la visite et disait qu’elle espérait avoir l’appartement avec une émoticône symbolisant un clin d’œil, puis un autre une heure plus tard pour lui indiquer les salaires de son couple, lui précisant qu’elle lui enverrait les documents plus tard. Il a également considéré que cet échange était en contradiction avec certaines des déclarations de la plaignante puisqu’elle avait expliqué que le prévenu lui avait dit après les faits que l’appartement était à elle et qu’il l’avait choisie, ce qui en soi la dispensait de devoir fournir des documents contrairement à ce qu’elle lui a écrit par la suite. Le Ministère public a également rejeté les réquisitions de preuves formulées par la plaignante, en particulier l’établissement d’un rapport de sa psychiatre traitante et l’audition des locataires des appartements, ainsi que celle de la femme qui a visité, seule, l’appartement. Il a considéré que la psychiatre ne pourrait pas s’exprimer sur le déroulement des faits, mais uniquement sur l’impact de la relation sexuelle (forcée ou non) sur la santé psychique de la plaignante et que les autres auditions n’apporteraient pas d’élément sur le déroulement des faits. 2.2. La recourante se plaint d’une violation du principe « in dubio pro duriore », exposant qu’il existe de nombreux éléments qui accréditent sa version des faits, à l’instar des éléments

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 médicaux. A cet égard, elle considère que les développements du Ministère public pour les écarter sont infondés et arbitraires dès lors que le dossier comporte des documents médicaux faisant état de lésions constatées et compatibles avec ses déclarations. Elle prétend aussi que le Ministère public n’a pas examiné le rapport des psychologues de D.________ qui pourtant apporte des éléments propres à corroborer sa version des faits. Elle expose encore que son état fragilisé par les événements explique certaines variations dans ses déclarations et relève que les faits décrits dans les rapports médicaux peuvent être différents de ceux d’un procès-verbal en ce sens qu’ils sont fondés sur le souvenir du médecin et qu’ils ne sont pas relus par la personne concernée. Elle soutient en outre que l’ordonnance attaquée passe sous silence les contradictions dans les déclarations du prévenu. Enfin, la recourante conteste le rejet des réquisitions de preuves, les estimant nécessaires afin d’apprécier sa crédibilité. Elle explique notamment que la psychologue l’a suivie avant et après les faits. 2.3. Dans ses déterminations, le prévenu intimé reprend pour l’essentiel la motivation de l’ordonnance de classement, notamment la valeur probante insuffisante du rapport médical et la crédibilité de la recourante atténuée par ses déclarations contradictoires. Il prétend en particulier que la recourante n’a été examinée que sommairement par un premier médecin qui a indiqué dans son rapport (DO 2041) que l’appréciation de la modification morphologique de la recourante était aspécifique et qu’aucune modification évocatrice d’acte d’ordre sexuel n’avait été décelée. Il souligne également qu’aucune ecchymose n’a été constatée sur la nuque de la recourante alors qu’elle a indiqué qu’il l’avait fortement saisi à cet endroit. De plus, il relève des variations dans les faits que la recourante a décrits aux médecins et à la police, et dans ses déclarations au sujet du déverrouillage de la porte. Enfin, l’intimé soutient qu’il ne connaissait pas l’état fragilisé de la recourante avant leur relation sexuelle, celle-ci lui ayant juste indiqué qu’elle bénéficiait d’une rente AI et qu’elle gagnait bien ; ce n’est que par la suite qu’elle lui a transmis les revenus du couple. 2.4. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime [let. a] ou consentement de celle-ci au classement [let. b]). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (arrêts TF 6B_1356/2016 du 5 janvier 2018 consid. 3.3.3; 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1; 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). 2.4.1. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités; arrêt TF 6B_874/2017 précité consid. 5.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; arrêt TF 6B_874/2017 précité consid. 5.1). 2.4.2. La constatation des faits incombe principalement au tribunal du fond (arrêt TF 6B_698/2016 précité consid. 2.4.2). Dans le cadre de décisions au sujet du classement de la procédure pénale, le ministère public et l’instance de recours ne doivent pas constater les faits comme le tribunal du fond. Des constatations en rapport avec l’état de fait en considération du principe « in dubio pro duriore » doivent cependant également être admissibles en cas de classement, dans la mesure où ces faits sont « clairs », respectivement « exempts de doute », de telle manière à ce que, en cas de mise en accusation, l’on ne doive s’attendre avec une grande vraisemblance à aucune appréciation contraire. On ne peut cependant pas le faire lorsqu’une appréciation contraire par le tribunal apparaît aussi vraisemblable. Selon le principe « in dubio pro duriore », il est uniquement proscrit pour le ministère public d’empiéter sur l’appréciation des preuves du tribunal lorsque, du point de vue des preuves, la situation n’est pas claire. Des constatations en rapport avec l’état de fait de la part du ministère public ne sont, en règle générale, pas nécessaires, dans le cadre de l’art. 319 al. 1er let. b et c CPP. A cet égard également, l’appréciation juridique de l’état de fait doit cependant être opérée « in dubio pro duriore », c’est-à-dire sur la base d’un état de fait clairement établi (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 357). 2.4.3. Déterminer si l'autorité précédente a correctement compris la portée du principe « in dubio pro duriore » et s'est fondée sur une notion juridiquement correcte du « soupçon suffisant » visé par l'art. 319 al. 1 let. a CPP est une question de droit, soumis au libre examen du Tribunal fédéral. Le principe « in dubio pro duriore », en tant que règle de droit, est notamment violé lorsque l'instance précédente a admis dans ses considérants un soupçon suffisant mais, pour des motifs ne concernant pas l'objet du litige et en violation de son pouvoir d'appréciation, n'a pas engagé l'accusation, lorsqu'il ressort des considérants de l'arrêt attaqué que l'autorité précédente a établi l'état de fait comme un juge du fond, en faisant application du principe « in dubio pro reo » ou lorsqu'elle a méconnu de toute autre manière le principe « in dubio pro duriore » (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.3 ; arrêts TF 6B_874/2017 consid. 5.1; 6B_1177/2017 précité consid. 2.1). 2.5. En l’espèce, les parties ne contestent pas l’existence d’un rapport sexuel, mais leurs versions s’opposent sur la contrainte, le prévenu la niant. Leurs versions ne s’accordent en outre pas non plus sur d’autres points, tels que la visite ou non de l’appartement de 5.5 pièces du

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 1er étage, leur localisation exacte dans l’appartement de 4.5 pièces du 2ème étage lors des faits dénoncés, etc. 2.5.1. Il ressort de la décision attaquée que le Ministère public a écarté le rapport médical (DO 4002) en procédant à son appréciation, ce qui est en principe proscrit à ce stade de la procédure sauf situation factuellement claire. Ses considérations traduisent en outre une application du principe « in dubio pro reo » inapplicable au stade de l’instruction ; en effet, bien qu’admettant l’existence de lésions, il a estimé que certaines (lesquelles d’ailleurs ?) concordent avec la version du prévenu et que d’autres n’ont pas pu être contextualisées par la plaignante, considérant ainsi que la valeur probante de ce rapport ne suffit pas à corroborer la version de cette dernière. Au contraire, ce rapport médical, fondé notamment sur un examen effectué le lendemain des actes dénoncés, fait état de lésions qui peuvent entrer dans la chronologie des faits dénoncés (les ecchymoses sur les bras et jambes, la dermabrasion sur la jambe et la lésion érythémateuse au niveau de la fourchette vulvaire). Il expose également que les ecchymoses peuvent avoir été causées par une prise vigoureuse avec les mains comme décrite par la plaignante et que la dermabrasion vaginale peut être la conséquence d’une pénétration pénienne comme l’a décrite la plaignante, sans toutefois être spécifique. Cette dernière lésion « aspécifique » peut toutefois aussi accréditer la version du prévenu, étant précisé qu’aucune des parties ne conteste l’existence d’un rapport sexuel complet. Cela étant, en vertu du principe « in dubio pro duriore », le rapport médical ne pouvait être écarté au vu de ses conclusions qui tendent à appuyer la version de la plaignante pour les ecchymoses et qui pour la lésion vaginale accrédite les deux versions, ce qui veut dire que la situation n’est pas claire. En outre, la recourante se plaint, à raison, du fait que le rapport de sa psychologue n’a pas trouvé sa place dans la décision attaquée, laquelle n’y fait effectivement aucune référence. Lorsque l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la partie plaignante auxquelles s’opposent les dénégations du prévenu, une mise en accusation s’impose. S’il est vrai que la jurisprudence autorise exceptionnellement pour des délits commis entre quatre yeux de classer la procédure lorsqu’il existe des contradictions dans les déclarations de la partie plaignante ou pour un autre motif rendant ses accusations moins crédibles, force est de constater qu’en l’espèce, l’instruction a mis en évidence au moins deux moyens de preuve objectifs, soit les rapports médical et psychologique. Il est par conséquent déjà douteux que l’exception s’applique. Cela étant, les développements du Ministère public quant aux contradictions relevées dans les déclarations de la plaignante procèdent eux aussi d’une application du principe « in dubio pro reo », inapplicable au stade de l’instruction et ne sont, pour la plupart, pas d’emblée perceptibles. Ainsi, par exemple, s’agissant de la localisation des parties lors des faits dénoncés, le Ministère public a retenu que la plaignante avait désigné la chambre n°1 sur la planche-photos, ce qui est en contradiction avec les traces matérielles qui ont été uniquement retrouvées dans la chambre n°2. Or, dans ses considérations, le Ministère public n’a pas tenu compte du fait que la plaignante découvrait les lieux pour la première fois contrairement au prévenu qui les connaissait parfaitement et que, sur certaines photos, les chambres – vides – se ressemblent beaucoup. En outre, la plaignante a été invitée à décrire la pièce (« le plafond est mansardé, en bois. Elle était assez claire. Il n’y avait absolument rien dans cette chambre. Je ne peux pas vous dire comment était le sol. » DO 2011 l. 116-118) et sa description ne correspond toutefois pas complètement à la pièce qu’elle a désignée sur la planche-photos. En effet, la pièce qu’elle a désignée (soit la n°1) a la particularité d’avoir en plus des velux une petite fenêtre ovale qui donne sur les voisins – uniquement visible sur la photo de la cuisine n° 6 DO 2083 – contrairement à la chambre n°2 qui n’a que des velux. Elle a également une deuxième porte à l’intérieur qui donne sur la salle de bain,

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 ce que la chambre n°2 n’a pas (cf. photo 12 DO 2086 et photos 9+10 DO 2085 et plan DO 2004). En soi, sa description pourrait tout autant correspondre à la chambre n°2 qui n’a aucun de ces éléments. Ainsi, sa contradiction n’est pas clairement évidente, ce d’autant plus qu’elle n’a vu l’appartement vide qu’une fois et qu’il est difficile de bien différencier les chambres sur les photos, leurs éléments distinctifs n’étant pas visibles sur toutes les photos. Le prévenu a également été imprécis sur leur localisation et leurs déplacements dans l’appartement, ce que le Ministère public ne relève toutefois pas. Il a en effet indiqué à la police qu’ils n’étaient pas allés dans la chambre n°1 car les voisins pouvaient les voir par la fenêtre (DO 2051 l. 139-142) alors qu’au Ministère public il a indiqué qu’ils s’étaient d’abord rendus dans la chambre avec la salle de bain (soit la n°1), mais que la plaignante lui avait demandé d’aller dans une autre chambre en raison de cette fenêtre ovale et qu’ils étaient ensuite allés dans la chambre du milieu, soit la n°2 (DO 3015 74ss). Le Ministère public s’est trompé en indiquant que l’évier dans lequel avaient été retrouvées des traces matérielles se trouvait dans la chambre n°2. Comme indiqué ci-dessus, cette chambre n’a pas de salle de bain attenante (cf. plan DO 2004) et c’est dans l’évier de la salle de bain du couloir que les traces se trouvaient (DO 2005). La plaignante a d’ailleurs déclaré qu’elle était sortie de la chambre pour aller cracher dans cet évier (DO 2012 l. 161) et ses déclarations à cet égard concordent avec les traces retrouvées dans l’évier. Le Ministère public a également considéré que la plaignante avait expliqué aux psychologues de D.________ que le prévenu avait eu une attitude dégradante et raciste (DO 4013), ce qu’elle n’avait plus mentionné lors de ses auditions subséquentes. A nouveau, ce constat ne peut être clairement établi, puisque, lors de son audition devant la police, elle a décrit des comportements du prévenu que l’on ne saurait qualifier de respectueux de sa personnalité, évoquant en outre les questions du prévenu sur la nationalité de son mari et le lien qu’il en aurait fait avec l’irrégularité de leurs rapports sexuels (DO 2010 l. 69). Le Ministère public a également relevé des variations dans la description des actes sexuels qu’elle a faite aux médecins et à la police. Or, c’est à raison que la recourante relève que les descriptions factuelles retranscrites par les médecins dans les rapports médicaux ne sont pas relues par le patient et il convient en outre de souligner que devant la police et le Ministère public elle n’a pas varié. Quant à ses sms écrits au prévenu juste après les faits, elle les a spontanément contextualisés lors de son audition devant la police, en expliquant qu’elle souhaitait garder une preuve de ce qui s’était passé et qu’elle espérait que le prévenu lui réponde en faisant allusion au viol (DO 2013 l. 189ss). En ne retenant que la contradiction apparente, le Ministère public n’a pas tenu compte des déclarations de la plaignante pour apprécier complètement ces moyens de preuve. Enfin, la contradiction qui existe entre ses déclarations selon lesquelles il lui aurait dit que « c’était bon pour l’appartement » et son sms dans lequel elle lui transmet les revenus du couple (DO 2013 l. 191-192) ne permet pas à elle seule d’enlever toute crédibilité à son discours. Au vu de ce qui précède, les développements du Ministère public sur l’appréciation des déclarations de la plaignante traduisent une application du principe « in dubio pro reo », inapplicable à ce stade de la procédure, et les contradictions qu’il a mises en évidence ne lui permettaient pas d’anticiper de façon claire sur l’appréciation du juge du fond. Au contraire, dans le cas d’espèce, vu les éléments issus de l’instruction et les déclarations contradictoires des parties,

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 il appartiendra au juge du fond de les apprécier. La violation du principe « in dubio pro duriore » s’avère en définitive fondée. 2.6. Il s’ensuit l’admission du recours et le renvoi de la cause au Ministère public pour reprise de la procédure, en l’état du dossier une mise en accusation s’imposant. 2.7. S’agissant de la qualification juridique, le Ministère public examinera en fonction des actes reprochés s’il est adéquat de renvoyer l’intimé également pour l’infraction d’abus de détresse. En l’état, il n’appartient pas à la Chambre pénale de qualifier les faits, étant précisé qu’aucun recours n’existe contre un acte d’accusation (art. 324 al. 2 CPP). 3. 3.1. A.________ a requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale pour la procédure de recours. L’ordonnance du 25 octobre 2018 la lui octroyant sera étendue à la présente procédure. Selon la jurisprudence cantonale (arrêt TC 502 2014 237 publié in RFJ 2015 p. 73), l’indemnité du défenseur d’office est fixée par l’autorité de recours ; cette jurisprudence s’applique également à l’égard du conseil juridique gratuit désigné à une partie plaignante (cf. arrêt TC 502 208 104). Dans ces conditions, l’indemnité due à Me Virginie Rodigari pour la procédure de recours sera d’ores et déjà arrêtée. Une indemnité de CHF 1’500.-, débours compris mais TVA (7.7%) par CHF 115.50 en sus, apparaît équitable, correspondant notamment à 1 heure d’entretien client, 5 heures pour la rédaction du mémoire et 1 heure pour la prise de connaissance du présent arrêt et autres opérations effectuées durant l’instruction de la cause. 3.2. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2’265.50 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 150.- ; frais de défense d’office : CHF 1’615.50), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 3.3. Aucune indemnité de partie n’est accordée au prévenu intimé qui succombe dans ses conclusions. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête : I. Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance de classement du 22 mars 2019 est annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour reprise de la procédure. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Virginie Rodigari, conseil juridique gratuit, est fixée à CHF 1'615.50, TVA par CHF 115.50 comprise. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2’265.50 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 150.- ; frais de défense d’office : CHF 1’615.50), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Aucune indemnité de partie n’est allouée à B.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 septembre 2019/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :

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