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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 31.01.2019 502 2019 10

31 janvier 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,324 mots·~12 min·5

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 10 Arrêt du 31 janvier 2019 Chambre pénale Composition Président: Laurent Schneuwly Greffière: Elsa Gendre Parties A.________, recourant, représenté par Me Jacques Piller, avocat contre MINISTERE PUBLIC, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière – frais de la procédure Recours du 21 janvier 2019 contre l'ordonnance du Ministère public du 8 janvier 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Dans le cadre d’une cause pénale pendante par-devant la Cour d’appel pénal, Me Jacques Piller, conseil de A.________, a, le 30 novembre 2018, déposé une requête d’expertise psychiatrique portant sur la question de la responsabilité de son mandant. Invité à exposer précisément les faits auxquels il faisait allusion dans sa requête sus-indiquée, Me Jacques Piller a, le 10 décembre 2018, produit un courrier que Me Grégoire Rey, ancien mandataire de A.________, lui avait adressé le 26 septembre 2018, aux termes duquel il ressortait que ce dernier lui avait confié avoir mandaté un tiers afin de régler son compte à un autre de ses clients. Ledit courrier a été déposé avec l’autorisation expresse tant de l’avocat que de A.________. B. Par courrier du 11 décembre 2018, la Vice-Présidente de la Cour d’appel pénal a transmis au Ministère public la lettre du 26 septembre 2018, en précisant qu’il en ressortait qu’une éventuelle infraction (tentative d’instigation à lésions corporelles graves ou à homicide) pourrait avoir été commise, dans un lieu à déterminer. Elle mentionnait encore que tant le défenseur d’office que le mandataire privé avaient pris au sérieux les révélations faites par leur mandant. C. Le 13 décembre 2018, la Police de sûreté, à qui le Ministère public avait immédiatement transmis le courrier incriminant du 26 septembre 2018, a auditionné A.________ en qualité de prévenu d’actes préparatoires délictueux. D. Le 8 janvier 2019, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, les éléments constitutifs d’une infraction n’étant manifestement pas remplis. Il a mis les frais à la charge de A.________ dès lors que celui-ci n’avait porté les informations en cause à la connaissance de la justice qu’à l’appui d’une requête d’expertise psychiatrique, instrumentalisant ainsi la voie pénale à des fins personnelles. E. Par mémoire du 21 janvier 2019, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière en ce qu’elle mettait à sa charge les frais de procédure par CHF 295.-. F. Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu le 24 janvier 2019 au rejet du recours, avec suite de frais. en droit 1. 1.1. Selon les art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. L’art. 395 let. b CPP prévoit cependant que, lorsque le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-, la direction de la procédure statue seule, si l’autorité de recours est un tribunal collégial. En l’espèce, le recours portant sur les conséquences économiques accessoires d’une ordonnance pénale et la valeur litigieuse étant de CHF 295.-, la compétence du Président de la Chambre pénale est donnée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée a été notifiée au recourant le 9 janvier 2019, si bien que le recours, posté le 21 janvier 2019, a été adressé en temps utile, le 19 janvier 2019 étant un samedi (art. 90 al. 2 CPP). 1.3. Le recourant, à qui les frais ont été mis à charge, est directement touché par l’ordonnance de non-entrée en matière et a ainsi la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. Le recours, motivé et doté de conclusions, est formellement recevable (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP). 1.5. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.6. Le Président de la Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Aux termes de l’art. 423 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées. Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L’art. 426 al. 3 let. a CPP prescrit que le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés. En cas de classement ou d’acquittement, conformément au principe posé par l’art. 423 CPP, les frais de procédure sont supportés par la Confédération ou le canton qui a conduit la procédure. Toutefois, tant selon la jurisprudence de la CEDH que de celle du Tribunal fédéral, les frais de procédures classées ou ayant donné lieu à un acquittement peuvent être supportés par le prévenu, s’il a, de manière illicite ou fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Il faut, pour cela, que le prévenu ait adopté un comportement fautif et reprochable, non sous l’angle pénal du terme, mais au regard du droit civil. Le comportement fautif du prévenu doit être à l’origine de l’ouverture de l’enquête pénale ou alors il doit s’agir d’une « faute procédurale », c’est-à-dire d’un comportement qui a compliqué ou prolongé la procédure, pour que les frais y relatifs puissent être mis à la charge de celui-ci. Selon le principe de la causalité des frais, le comportement du prévenu doit également être à l’origine des frais pour que ceux-ci puissent lui être imputés s’il est acquitté ou mis au bénéfice d’une ordonnance de classement. Il faut que le prévenu ait clairement violé une norme de comportement, écrite ou non écrite, résultant de l’ordre juridique suisse dans son ensemble, pour permettre une application analogique de l’art. 41 CO. La faute exigée doit s’apprécier selon des critères objectifs: il ne suffit pas que l’attitude du prévenu contrevienne à l’éthique. En aucun cas, un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d’une ordonnance de classement ne peut être astreint à s’acquitter des frais de procédure, ou d’une partie de ceux-ci, au motif qu’il a commis une infraction ou une faute pénale (CR CPP-CHAPUIS, 2011, art. 426 n. 2). Concrètement, le comportement du prévenu est illicite lorsqu’il viole manifestement une obligation juridique directe ou indirecte d’agir ou qu’il omet d’agir. Il faut en outre un lien de causalité entre son comportement et l’ouverture de l’enquête ou les

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 obstacles et complications rencontrés durant la procédure. Tel est le cas lorsque le prévenu a violé des prescriptions écrites ou non écrites communales, cantonales ou fédérales, et qu’il a fait naître, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le soupçon d’un comportement contraire au droit pénal justifiant l’ouverture d’une enquête ou l’aggravation de cette dernière. Il ne suffit cependant pas que l’attitude du prévenu contrevienne à l’éthique. Il faut encore s’assurer que l’autorité était légitimement en droit d’ouvrir une enquête. Une condamnation aux frais est en tout cas exclue lorsque l’autorité est intervenue par excès de zèle, mauvaise analyse ou précipitation. Ces réserves se justifient d’autant plus que la condamnation aux frais d’un prévenu libéré ne peut intervenir qu’exceptionnellement. En définitive, les frais sont mis à la charge du prévenu en cas de comportement gravement fautif de sa part (PC CPP, 2016, art. 426 n. 14 et les références citées). Le but visé en permettant de mettre les frais de procédure à charge d’un prévenu libéré est d’éviter que l’Etat fasse les frais d’une enquête ouverte en raison du comportement répréhensible d’un justiciable. On peut exiger de chacun un comportement conforme à l’ordre juridique. Lorsqu’un prévenu qui a violé une de ces règles fait naître ainsi un sérieux soupçon d’infraction, donnant lieu à l’ouverture d’une enquête pénale entraînant des frais pour l’Etat, il serait choquant et peu satisfaisant qu’en fin de compte ces frais retombent à la charge du contribuable (ATF 116 Ia 162 consid. 2d/bb, JdT 1992 IV 52). 2.2. Le Ministère public a relevé, dans l’ordonnance de non-entrée en matière attaquée, que les frais seront supportés par A.________ dans la mesure où il n’a porté ou fait porter par son mandataire les informations incriminées à la connaissance de la justice qu’à l’appui d’une requête d’expertise psychiatrique et où, en cela, il avait instrumentalisé la voie pénale à des fins personnelles. 2.3. Le recourant soutient, que dès lors qu’il ressort de l’ordonnance querellée et de la lettre de Me Grégoire Rey du 26 septembre 1018, qu’il avait laissé entendre que le mandat serait exécuté le mardi suivant et qu’aucun acte n’avait été entrepris deux mois et demi après, au moment de la production de dite lettre, il pouvait être conclu sans aucun doute que les éléments constitutifs d’une infraction n’étaient pas remplis, pas plus que des éléments pouvant retenir que de quelconques actes préparatoires avec un degré de planification suffisant avaient été entrepris. Il en déduit que les actes de procédure entrepris étaient inutiles. Le recourant ajoute que la production du courrier en cause n’était aucunement dans le but d’instrumentaliser la voie pénale à des fins personnelles, mais uniquement dans le but de prouver que les affirmations en lien avec ses agissements requéraient qu’une expertise psychiatrique fût ordonnée. Selon lui, le fait qu’une expertise psychiatrique ait été ordonnée par la Cour d’appel pénal confirme le bien-fondé de la production et démontre qu’il n’a pas provoqué de manière illicite ou fautive l’ouverture de la procédure pénale, mais qu’il s’est contenté de faire valoir ses droits de défense. 2.4. En l’espèce, il ressort des faits de la cause que A.________ a bien produit la lettre de Me Grégoire Rey du 26 septembre 2018 afin de justifier sa requête d’expertise psychiatrique auprès de la Cour d’appel pénal. Il n’en demeure toutefois pas moins que dite production est intervenue dès lors que les deux mandataires du recourant redoutaient qu’il puisse passer à l’acte. Pour s’en convaincre, il suffit de relever que, en la lettre incriminée, Me Grégoire Rey a écrit qu’il craignait que, s’il avait à demander la levée de ses obligations professionnelles auprès de la Commission du barreau genevois, celle-ci pourrait dénoncer les faits au Procureur général et le mettre dans une position de témoin qu’il souhaitait éviter. Le recourant ne saurait également tirer profit du fait que, en la missive du 26 septembre 2018, il était indiqué que le mandat serait exécuté

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 le mardi suivant et que, au moment de la production deux mois et demi plus tard, aucun acte n’avait été entrepris. En effet, il appert sans équivoque dudit courrier que A.________ songeait à cette situation depuis de nombreux mois. Dans la mesure où le recourant « entendait régler son compte » à une personne inconnue des autorités pénales, il était parfaitement légitime que des mesures soient prises afin de vérifier ses allégations, voire protéger le tiers. Il ne saurait ainsi être fait le reproche au Ministère public d’avoir entrepris certaines démarches. C’est bien le comportement répréhensible du recourant qui a incité le Ministère public à mandater la police. N’en déplaise au recourant l’autorité n’est pas intervenue par excès de zèle, ni par précipitation. Elle s’est contentée de mettre en œuvre la mesure la plus proportionnée en se limitant à mandater la police pour auditionner le recourant. Sur le vu du contenu du courrier de Me Grégoire Rey du 26 septembre 2018, il ne pouvait apparaître comme certain, sans quelques investigations, que le recourant n’était pas passé à l’acte ou y avait renoncé. Il était ainsi nécessaire de mettre en œuvre certaines mesures. En définitive, c’est bien le comportement non-conforme à l’ordre juridique du recourant qui a fait naître un soupçon d’infraction donnant lieu à la procédure pénale menée par le Ministère public. Au demeurant, l’unique acte de procédure mené, respectant manifestement le principe de proportionnalité, n’a pas été inutile. 2.5. Sur le vu de ce qui précède, le Ministère public n’a pas mésusé du droit en mettant les frais de la procédure à charge du recourant. Partant, le recours est rejeté. 3. 3.1. Les frais de procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l'espèce, vu le rejet du recours, les frais y relatifs, arrêtés à CHF 350.- (émoluments: CHF 300.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss RJ). 3.2. Pour la même raison, aucune indemnité de partie ne sera octroyée au recourant qui succombe. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 le Président arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 janvier 2019 par le Ministère public est intégralement confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 350.- (émoluments: CHF 300.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Il n’est pas alloué d’indemnité pour la procédure de recours à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 janvier 2019 /lsc Le Président: La Greffière:

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