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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 13.06.2018 502 2018 96

13 juin 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·909 mots·~5 min·1

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Entschädigung und Genugtuung (Art. 429-436 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 96 Arrêt du 13 juin 2018 Chambre pénale Composition Vice-président: Jérôme Delabays Greffière-rapporteure: Catherine Faller Parties A.________, recourant, représenté par Me Cédric Flotron, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé dans la procédure pénale concernant également B.________, représenté par Me Pierre Mauron, avocat Objet Ordonnance de non-entrée en matière – indemnité de partie (art. 429 CPP) Recours du 7 mai 2018 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 25 avril 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait A. Le 5 septembre 2017, C.________ Sàrl, agissant par son associé-gérant A.________, a déposé plainte pénale contre B.________ pour dommage à la propriété, violation de domicile et faux dans les titres. Elle lui reprochait, en substance, d’avoir réalisé et posé plusieurs signaux non officiels de mise à ban sur des locaux qu’elle louait. Le Ministère public a ouvert une instruction à l’encontre de B.________ le 13 octobre 2017. Le 24 novembre 2017, B.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour dénonciation calomnieuse. Le 8 janvier 2018, le Ministère public a informé les parties de la clôture de l’instruction ouverte à l’encontre de B.________. Un délai leur a été fixé pour formuler des réquisitions de preuve et pour réclamer une éventuelle indemnité. Le 15 février 2018, C.________ Sàrl s’est opposée au classement de la procédure. Elle a réclamé une indemnité de partie de CHF 3'859.20 pour ses frais d’avocat. B. Le 25 avril 2018, le Ministère public a classé la procédure ouverte à l’encontre de B.________, condamnant A.________ à verser au prévenu une indemnité de CHF 1'500.- pour ses frais de défense et à prendre en charge les frais judiciaires (F 17 8469). Le même jour, il n’est pas entré en matière sur la plainte pénale du 24 novembre 2017 de B.________, frais à la charge de l’Etat. Il n’a pas alloué d’indemnité de partie (F 17 8470). C. A.________ recourt le 7 mai 2018 contre l’ordonnance de non-entrée en matière. Il conclut à ce qu’une indemnité de partie de CHF 3'859.20 lui soit allouée à charge de l’Etat. Le Ministère public a conclu au rejet du recours le 11 mai 2018. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée rendue par le ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, le recours est recevable. 1.2. Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5'000.-. Tel est le cas de l’indemnité réclamée sur la base de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. A.________ réclamant une somme de CHF 3'859.20, le Vice-président peut statuer seul sur le recours.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 2. Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 429 al. 1 CPP car il relève que la jurisprudence et la doctrine admettent sans détour l’application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP à une ordonnance de non-entrée en matière. Cela est indubitable (ATF 139 IV 241) mais tel n’est toutefois pas la question en l’espèce. En effet, l’art. 429 al. 1 let. a CPP ne prévoit une indemnité que pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Il est évident que les dépenses doivent avoir été occasionnées par la procédure dans laquelle elles sont réclamées. Or, en l’occurrence, le recourant entend demander dans la procédure ayant abouti à une non-entrée en matière en sa faveur les frais d’avocat qu’il avait engagés dans le cadre de la procédure pénale qu’il avait initiée comme partie plaignante le 5 septembre 2017 contre B.________ et qui a abouti à l’ordonnance de classement du 25 avril 2018, ordonnance qu’il ne conteste pas. Une simple lecture de la liste de frais de son avocat démontre en effet que la totalité des opérations facturées semble concerner la procédure où il était partie plaignante. A.________ ne prend au demeurant même pas la peine de préciser quelles opérations seraient en relation avec la plainte du 24 novembre 2017. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. Les frais sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Ils sont fixés à CHF 350.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 50.-). Il n’y a pas matière à indemnité. le Vice-président de la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 350.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 50.-) et sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué d’indemnité. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 juin 2018/jde Le Vice-président: La Greffière-rapporteure:

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