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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 05.04.2018 502 2018 9

5 avril 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,632 mots·~8 min·1

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. StPO; 143 JG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 9 Arrêt du 5 avril 2018 Chambre pénale Composition Vice-Président: Jérôme Delabays Greffière-rapporteure: Catherine Faller Parties Me A.________, avocat, recourant contre MINISTÈRE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Indemnité due au défenseur d’office en matière pénale – frais de déplacement Recours du 12 janvier 2018 contre la décision du Ministère public du 29 décembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Dans le cadre d’une enquête pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, B.________ a été arrêté le 5 juillet 2017 et incarcéré. Il a été maintenu en détention provisoire jusqu’au 18 décembre 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: Tmc). Conformément à la décision du Ministère public du 11 juillet 2017, Me A.________, avocat, est intervenu comme défenseur d’office de B.________ depuis sa mise en détention. Le 14 décembre 2017, le Ministère public l’a relevé de son mandat, B.________ ayant mandaté un autre avocat. Le lendemain, le recourant a fait parvenir sa liste de frais, sollicitant une indemnité de CHF 6'896.-, dont CHF 4'815.- d’honoraires, CHF 2'081.- de débours, aucun montant n’étant réclamé pour la TVA. Par décision du 29 décembre 2017, le Ministère public a fixé cette indemnité à CHF 6'339.05, soit CHF 4'510.- pour les honoraires y compris les opérations à forfait, CHF 223.50 pour les débours, CHF 1'076.- pour les frais de vacation, et CHF 469.55 pour la TVA. B. Me A.________ recourt le 12 janvier 2018, concluant à ce que son indemnité soit fixée à CHF 6'774.05. Il réclame une indemnité pour la procédure de recours. Le 22 janvier 2018, le Ministère public a conclu au rejet du recours. en droit 1. 1.1 Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours, à savoir la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ; ATF 139 IV 199; TC FR arrêt 104 2011 7 du 20 mai 2011 in RFJ 2011 p. 57), contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 lit. a CPP). 1.2 Selon l'art. 395 lit. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5'000.-. L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques accessoires d'une décision (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 2016, art. 395 n. 7; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., 2013, n. 1521). Le montant litigieux correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (BSK StPO-STEPHENSON/THIRIET, art. 395 n. 6). En l’espèce, Me A.________ réclame une somme de CHF 6'774.05 alors que le Ministère public a fixé sa rémunération à CHF 6'339.05. Le montant litigieux est ainsi de CHF 435.-. Le Vice-Président peut dès lors statuer seul sur le recours. 1.3 Le recours doit être adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) dès la notification du jugement motivé par écrit (ATF 143 IV 40). Le recourant indique avoir reçu la décision querellée le 3 janvier 2018, si bien que le recours remis à un bureau de poste suisse le 12 janvier 2018 a été déposé en temps utile. https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/315c575f-b12a-4355-a1ad-3474409d0494/00000000-0000-0000-0000-000000000000?source=document-link&SP=3|0imbk1

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 1.4 Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable en la forme. 2. 2.1 Le recours ne porte que sur un seul objet, soit le fait que le Ministère public a refusé d’indemniser Me A.________ pour ses trois déplacements à Fribourg les 30 août 2017 (consultation dossier au Tmc, vacation), 22 septembre 2017 (consultation dossier, vacations), et 2 octobre 2017 (consultation dossier au Tmc, vacation). Le recourant réclame pour chaque déplacement une somme de CHF 145.-. Le montant demandé pour chaque trajet ne porte pas en soi à contestation. Il correspond en effet à la distance de 58 km entre Estavayer-le-Lac et Fribourg selon l’annexe 1 du règlement sur la justice (RJ; RSF 130.11), l’indemnité étant de CHF 2.50 par kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 78 RJ). Citant la jurisprudence de la Chambre, le Ministère public estime en revanche que les frais de déplacement pour aller chercher un dossier entrent dans les frais de secrétariat, soit dans les frais généraux de l’avocat, lesquels fondent en partie le tarif horaire de CHF 180.- de l’avocat d’office. Mais le recourant considère que se rendre d’Estavayer-le-Lac à Fribourg entraîne, indépendamment du temps nécessaire au trajet non consacré à d’autres tâches, des frais effectifs qui doivent être rémunérés. Ensuite, à deux reprises, il s’est rendu au Tmc pour consulter le dossier sur place et déterminer alors quelles pièces devaient être photocopiées, démarche raisonnable qu’une secrétaire ne peut effectuer. Devant se déterminer auprès du Tmc dans un bref délai, il n’était par ailleurs pas réaliste de demander l’envoi des dossiers par cette autorité. 2.2 La Chambre a effectivement jugé qu’aller chercher et ramener des dossiers auprès des autorités judiciaires est une tâche qui doit être confiée au secrétariat, de sorte que l’avocat qui choisit de l’effectuer lui-même, ou par son avocat-stagiaire, ne peut demander une rémunération pour le temps consacré à de tels déplacements. Par ailleurs, le coût du secrétariat entre dans les frais généraux de l’avocat, qui font partie des éléments justifiant son tarif horaire, si bien qu’il n’a pas à être rétribué spécifiquement dans le cadre de l’assistance judiciaire (TC FR 502 2016 294 du 14 mars 2017 consid. 2b). 2.3 En l’espèce, il y a lieu d’emblée de relever que Me A.________ ne s’est pas rendu au Tmc pour y chercher et ramener les dossiers, mais pour les consulter. La situation est dès lors différente de celle jugée le 14 mars 2017. Ensuite, il est certes notoire que les autorités transmettent la plupart du temps pour consultation leurs dossiers par poste aux études éloignées de leur siège. Les avocats sont censés avoir recours à ce mode de procéder pour éviter précisément des déplacements parfois longs et onéreux, en particulier lorsqu’ils procèdent à l’assistance judiciaire. Cela étant, c’est toujours la situation du cas d’espèce qui prévaut et il est évident que des exceptions sont acceptables, par exemple en présence d’un volumineux dossier, ou lorsque l’autorité veut conserver le dossier pour divers motifs. Et un avocat qui veut effectuer quelques vérifications au dossier judiciaire et qui choisit de se rendre au greffe au lieu de provoquer un déplacement de l’entier du dossier ne devrait pas être pénalisé pour cela. En tout état de cause, il est rappelé que l’autorité qui fixe une indemnité ne doit écarter une opération effectuée par l’avocat que si elle est clairement inutile. Or, en l’espèce, l’avocat s’est rendu au Tmc le 30 août 2017 pour préparer sa détermination du 1er septembre 2017 à la suite de la demande de prolongation de la détention du 28 août 2017. Il ne s’agissait manifestement pas d’une démarche inutile et le Tmc devant statuer à bref délai (art. 227 CPP), un déplacement du dossier n’était guère envisageable. Les mêmes remarques valent pour

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 le déplacement du 2 octobre 2017 en vue de procéder à la détermination du 6 octobre 2017 consécutive à la demande de prolongation du 28 septembre 2017. Dans ces deux cas, les déplacements de l’avocat au greffe du Tmc étaient pleinement justifiés. Me A.________ s’est enfin rendu au Ministère public le vendredi 22 septembre 2017 pour chercher le dossier. Il l’a emmené en son étude, a pris copie de certaines pièces le 25 septembre 2017, et a renvoyé le dossier par la poste le 26 septembre 2017, jour où il a également rencontré son client à la prison de La Chaux-de-Fonds. Le recourant n’explique pas – ce qu’il aurait certes pu faire – pourquoi il est allé lui-même chercher le dossier au lieu de se le faire transmettre par la poste; mais il est aisé de comprendre que c’est parce qu’il voulait être certain de disposer du dossier le lundi 25 septembre 2017 avant d’aller voir son client en prison le lendemain. Sa démarche n’a dès lors pas à être pénalisée. 2.4 Il s’ensuit que Me A.________ sera rémunéré pour ces trois déplacements à hauteur de CHF 435.-. Le fait que le Ministère public lui a alloué une somme de CHF 469.55 pour la TVA qu’il ne revendiquait pas n’y change rien. Son recours sera admis. 3. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 250.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 50.-) seront mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss RJ). Une indemnité de CHF 323.10, TVA comprise (CHF 23.10), sera allouée à Me A.________ pour la procédure de recours. le Vice-Président de la Chambre arrête: I. Le recours est admis. Partant, le chiffre 1 de la décision du 29 décembre 2017 du Ministère public rendue en la cause F 2017 6067 est réformé en ce sens que l'indemnité due à Me A.________ pour la défense d'office de B.________ est fixée à CHF 6’774.05. II. Les frais de la présente procédure sont arrêtés à CHF 250.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 50.-) et mis à la charge de l'Etat. III. Une indemnité de CHF 323.10, TVA par CHF 23.10 incluse, est allouée à Me A.________ pour la procédure de recours. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 avril 2018/jde Le Vice-Président: La Greffière-rapporteure:

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