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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 16.07.2018 502 2018 81

16 juillet 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,124 mots·~6 min·2

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 81 Arrêt du 16 juillet 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Aleksandra Bjedov Parties A.________, partie plaignante et recourant, contre MINISTERE PUBLIC, autorité intimée, et B.________, intimée Objet Non-entrée en matière – irrecevabilité du recours Recours du 10 avril 2018 contre l'ordonnance du Ministère public du 6 avril 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait et en droit 1. Par ordonnance du 6 avril 2018, le Ministère public a prononcé, frais à la charge de l'Etat, une non-entrée en matière sur la plainte déposée par A.________ par lettre et formule ad hoc du 13 novembre 2017 pour "abus de confiance aggravé, escroquerie, confiscation de biens, diffamation et déclaration mensongère". 2. Par lettre datée du 9 avril 2018, adressée au Ministère public le lendemain et transmise par son destinataire à la Chambre pénale par courrier du 16 avril 2018 comme objet de sa compétence, A.________ a interjeté un recours à l'encontre de cette décision. Le 15 mai 2018, il a versé l'avance de sûretés ordonnée. Le Ministère public a produit son dossier par courrier du 28 mai 2018, exposant à cette occasion qu'il renonce à déposer des observations et qu'il conclut au rejet du recours. 3. La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation du recours – qui a été elle aussi mentionnée dans la décision attaquée – englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l’ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n’est pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2e éd. 2014, art. 385 n. 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, art. 386 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, à l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l’exposé de son mémoire de recours est insuffisant (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, art. 385 n. 3) et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l’indication donnée par l’autorité. Tel n’est pas le cas lorsque le recourant n’a même pas entamé la critique des motifs retenus par l’autorité intimée; l’autorité de recours n’a alors pas à fixer de délai supplémentaire. L’autorité de 2ème instance n’a en effet pas à s’inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (arrêt TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; voir aussi BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, art. 385 n. 4; DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2014, art. 385 n. 3, et réf.). 5. En l'occurrence, l'ordonnance attaquée retient, en bref, que les faits tels qu'exposés par le plaignant, qui y sont exposés, ne remplissent l'énoncé de fait légal d'aucune infraction légale et qu'il s'agit en l'occurrence tout au plus d'un litige civil qui devra être porté le cas échéant devant les autorités civiles compétentes.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 Or dans son recours, le recourant se contente de formuler à nouveau ses griefs à l'encontre de l'intimée. Demander un réexamen de la plainte et un débat contradictoire, réécrire qu'un climatiseur exporté vers le Cameroun n'a pas été payé, que l'intimé ne lui a pas remis tous ses effets, respectivement ceux de sa famille, placés dans un second conteneur en 2017, que plusieurs personnes peuvent fournir des informations sur des trop perçus, comme le fait le recourant, serait-ce avec raison, n'a pour autant pas valeur d'argumentation valable pour un recours contre une ordonnance de non-entrée en matière pour une procédure pénale. Outre qu'il ne formule pas de conclusions, le recourant ne tente à aucun moment dans son recours de démontrer que, contrairement à ce qu'a retenu le Ministère public, les éléments constitutifs de telle ou telle infraction seraient réunis, ou même déjà sembleraient l'être. Il ne s'essaye pas non plus à établir que ne serait-ce qu'une seule affirmation figurant dans la décision attaquée serait erronée. Il ne tente pas non plus de démontrer que le Ministère public aurait perdu de vue qu'il aurait formulé d'autres reproches à consonance pénale que ce qui est évoqué dans l'ordonnance attaquée. En l'absence même d’un début de critique spécifique aux motifs retenus dans l'ordonnance attaquée, le recours n'est pas recevable. Comme la Procureure l'a déjà indiqué dans son ordonnance, les prétentions du plaignant en restitution d'objets ou en indemnités pour non exécution ou mauvaise exécution d'un contrat relèvent de la justice civile. Celui-ci a toute latitude de la saisir et il pouvait – et peut encore – y procéder sans passage par la justice pénale. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable faute à la fois de conclusions et de motivation. 6. Vu le sort du recours, les frais de procédure y relatifs (cf. art. 424 CPP, 33 ss et 43 RJ) doivent être mis à la charge du recourant en application de l'art. 428 al. 1 CPP. la Chambre arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-) et sont mis à la charge de A.________. Ils seront prélevés sur l'avance versée dont le solde lui sera restitué sur le compte qu'il indiquera au Greffe du Tribunal. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 juillet 2018 Le Président: La Greffière-rapporteure:

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