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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 01.05.2018 502 2018 65

1 mai 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,462 mots·~7 min·1

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 65 Arrêt du 1er mai 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, partie plaignante et recourante, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 3 avril 2018 contre l'ordonnance du Ministère public du 22 mars 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait et en droit 1. Le 22 mars 2018, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière suite aux plaintes pénales déposées par A.________, B.________ et C.________, frais à la charge de A.________. Il a en particulier retenu que le Préfet du district de la Veveyse a tenu une séance de conciliation le 12 février 2018, à laquelle A.________ n’a pas comparu. A cette occasion, les deux autres plaignants ont retiré leurs plaintes pénales respectives. S’agissant du courrier électronique du 16 février 2018, par lequel la précitée a justifié son absence et demandé la reprise de la procédure, le Ministère public n’est pas entré en matière. 2. A.________ a interjeté recours contre cette décision le 3 avril 2018, soit dans le délai légal de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP). Elle a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 3. Le recours a été déposé en langue allemande alors que la décision concernée a été rendue en français. La recourante était en l’espèce certes autorisée à déposer son recours en allemand, mais en seconde instance, la procédure a lieu dans la langue de la décision (art. 115 al. 4 LJ), soit en français. 4. 4.1. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l’ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n’est pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (cf. BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2e éd. 2014, art. 385 n. 1 ss). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (cf. CR CPP-CALAME, art. 386 n. 21). Pour satisfaire à l’obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l’autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l’on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (cf. ATF 140 III 86 consid. 2). 4.2. Dans la mesure où la recourante demande qu’il soit pris acte qu’elle a déposé plainte pénale en premier, le Ministère public n’ayant pas constaté de manière exacte les faits, elle ne s’en prend pas à la décision querellée de ne pas entrer en matière sur sa plainte pénale au motif qu’elle ne s’est pas présentée à la séance de conciliation. Sur ce point, son recours est ainsi irrecevable. Cela étant, à l’examen du dossier judiciaire, on constate que l’état de fait tel que présenté par le Ministère public est correct. A.________ a déposé plainte pénale auprès de la police le 31 août 2017, à 09.30 heures, B.________ par courrier daté du 30 août 2017 et C.________ auprès de la police le 9 octobre 2017, à 15.30 heures.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 4.3. Pour la même raison, le recours est également irrecevable dans la mesure où A.________ revient sur les faits qu’elle reproche aux deux hommes ou à la police, respectivement qu’elle pose des questions ou demande des renseignements. 5. La seule question à examiner en l’espèce – le recours pouvant être considéré comme étant tout juste suffisamment motivé sur ce point – est celle de savoir si le Ministère public a refusé à juste titre d’entrer en matière sur la plainte pénale de la recourante au motif qu’elle ne s’était pas présentée à l’audience de conciliation, respectivement d’entrer en matière sur le courrier électronique du 16 février 2018. 5.1. L’art. 316 al. 1 CPP prévoit que la plainte pénale est considérée comme retirée si le plaignant fait défaut à la séance de conciliation. Ceci a également été indiqué dans la citation à comparaître du 10 janvier 2018. Il n’est pas contesté que la recourante n’a pas comparu à la séance du 12 février 2018, étant précisé que la citation lui a été envoyée deux fois avant la date précitée, une première fois par acte judiciaire et une seconde fois par courrier simple du 29 janvier 2018, soit suffisamment tôt pour qu’elle puisse prendre part à la séance. De ce point de vue-là, la décision du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique. 5.2. En vertu de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (art. 94 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêt TF 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.2 et les réf. citées). Elle n'entre en revanche pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil – peut-être erroné – d'un tiers (arrêt TF 6B_294/2016 du 5 mai 2017 consid. 1.3 et les réf. citées). Les conditions formelles consistent donc à former une demande de restitution ainsi qu'à entreprendre l'acte de procédure omis dans le délai légal, d'une part, et à justifier d'un préjudice important et irréparable, d'autre part. Si les conditions de forme ne sont pas réalisées, l'autorité compétente n'entre pas en matière sur la demande de restitution (arrêt TF arrêt 6B_673/2015 du 19 octobre 2016 consid. 2.1.1). Le 16 février 2018, la recourante a adressé un courrier électronique au Ministère public, exposant les raisons de son absence et demandant qu’elle soit invitée à une nouvelle séance. Elle a relevé qu’elle travaille et vit désormais à D.________/AG et que le quotidien entre la rénovation de la maison et le nouveau travail ne suit pas assez. Dans le recours, elle a relevé qu’elle n’a pas eu connaissance de la tenue de cette séance, de sorte que son absence ne constitue pas une reconnaissance de culpabilité, mais une omission pour laquelle elle s’excuse. Cette argumentation ne permet en tout état de cause pas de retenir que la recourante s’est trouvée objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par elle-même ou de charger

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 une tierce personne d'agir en son nom dans le délai, de sorte qu’il n’y avait effectivement pas lieu d’examiner plus avant la question de la restitution de délai. 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 7. Les frais sont mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 al. 2, 35 et 43 du règlement sur la justice [RSF 130.11; RJ]). la Chambre arrête: I. Le recours du 3 avril 2018 est rejeté dans la mesure où il est recevable. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 22 mars 2018 est confirmée. II. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-) et mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur les sûretés prestées, le solde (CHF 200.-) étant restitué à A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er mai 2018/swo Le Président: La Greffière-rapporteure:

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