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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 04.06.2018 502 2018 61

4 juin 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·6,334 mots·~32 min·2

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 StPO; 18 JG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 61 502 2018 93 Arrêt du 4 juin 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Jessica Koller Partie A.________, demandeur Objet Récusation (art. 56-60 CPP) Demandes des 15 et 24 février 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Le 12 novembre 2015, une plainte et dénonciation pénale a été déposée contre A.________, en particulier pour calomnie, subsidiairement diffamation, tentative d’extorsion et chantage, subsidiairement menaces, et infractions à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (F 15 10644). Par ordonnance pénale du 14 février 2018, le Ministère public, par le Procureur B.________, l’a reconnu coupable de diffamation, menaces, tentative de contrainte et délit contre la loi fédérale contre la concurrence déloyale. A.________ a réceptionné cette décision le 15 février 2018 et formé opposition le lendemain. Le 22 février 2018, le Ministère public a transmis le dossier au Juge de police de la Broye. B. Par acte daté du 15 février 2017 [recte: 2018], A.________ s’est adressé au Procureur général pour, d’une part, faire valoir des motifs de récusation à l’égard du Procureur B.________ et, d’autre part, lui soumettre une série de questions. C. Par courrier daté du 24 février 2017 [recte: 2018], A.________ s’est adressé au Procureur B.________ pour lui demander de se récuser pour la procédure F 15 10644, étant précisé que le magistrat avait auparavant accepté de se récuser dans deux autres dossiers concernant des plaintes et dénonciations pénales déposées par A.________ en relation avec des faits survenus lors d’une audition qui s’est déroulée par-devant le Ministère public dans la procédure F 15 10644 (F 16 8360, F 16 8361). A.________ a également requis que tous les actes de procédure soient répétés au sens de l’art. 60 al. 1 CPP, le tout frais à la charge de l’Etat. Le Procureur B.________ a répondu à A.________ le 28 février 2018. Après avoir rappelé que la langue de la procédure est le français, il a renvoyé la demande de récusation du 24 février 2018, rédigée en langue allemande, et invité A.________, en application de l’art. 119 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 (LJ, RSF 130.1), à procéder en langue française, dans un délai de 10 jours dès réception du courrier, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur la demande. Le 9 mars 2018, A.________ a interjeté recours contre cette décision. Par arrêt du 26 mars 2018, la Chambre pénale a admis partiellement le recours et annulé la décision rendue le 28 février 2018, frais à la charge de l’Etat (502 2018 49). D. Par acte daté du 5 avril 2018, le Procureur B.________ a transmis le dossier F 15 10644 et s’est déterminé, concluant à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la demande de récusation du 24 février 2018. Sur invitation de la Chambre, il a produit les dossiers F 16 8360 et F 16 8361 le 23 avril 2018. Le 24 avril 2018, A.________ a déposé une détermination spontanée. Il y a relevé l’existence de la première demande de récusation déposée le 15 février 2018 à l’attention du Procureur général. Invité à se déterminer également sur cette demande, le Procureur B.________ y a procédé par acte daté du 2 mai 2018. Le 17 mai 2018, A.________ a déposé une détermination spontanée, maintenant sa demande de récusation.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 en droit 1. L’art. 30 CPP prescrit que si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Ainsi, par simplification et économie de procédure, il convient d’ordonner la jonction des procédures portant sur les deux demandes de récusation (502 2018 61 et 502 2018 93), lesquelles concernent les mêmes personnes et les mêmes faits. 2. Dans son arrêt du 26 mars 2018, la Chambre pénale a admis que le demandeur pouvait, au vu des circonstances du cas d’espèce, déposer sa demande de récusation en langue allemande, sans qu’une traduction ne soit exigée. Par contre, la procédure pénale ayant lieu en français (art. 115 al. 2 let. a LJ) et le demandeur n’indiquant pas pour quelle(s) raison(s) il serait en l’occurrence justifié de procéder à une dérogation au sens de l’art. 118 al. 1 LJ, la Chambre ne voyant pour sa part pas de motifs de déroger à la règle de l’art. 115 al. 2 let. a LJ, le présent arrêt sera également rendu dans cette langue. 3. 3.1. Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Fribourg par la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 64 let. c LJ). 3.2. La personne concernée prend position sur la demande (art. 58 al. 2 CPP), ce qui est le cas en l'espèce puisque le magistrat dont la récusation est requise s’est déterminé sur les demandes par courriers des 5 avril et 2 mai 2018, concluant à l’irrecevabilité de celles-ci, subsidiairement à leur rejet. 3.3. La décision sur récusation est rendue par écrit (art. 59 al. 2 CPP). 4. 4.1. En l’espèce, A.________ a demandé la récusation du Procureur B.________ par actes datés des 15 février 2017 [recte: 2018] et 24 février 2017 [recte: 2018], soit après avoir pris connaissance de l’ordonnance pénale notifiée le 15 février 2018, à 08.46 heures (DO 10'008). S’agissant de la demande du 15 février 2018, adressée au Procureur général, il fait grief au Procureur B.________ de ne pas avoir ouvert de suite une instruction pénale contre le plaignant et son mandataire après l’audition du 7 juin 2016, respectivement de ne pas avoir transmis la cause à un autre procureur, ce malgré des indices de (tentative) de contrainte et de tentative d’extorsion et chantage (demande, ch. 1, p. 1 s.), de s’être chargé de l’affaire malgré l’existence d’un motif de récusation (demande, ch. 2, p. 2) et d’avoir procédé sans droit à une communication à un tiers (demande, ch. 3, p. 2 s.).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 A l’appui de la demande du 24 février 2018, A.________ reproche au Procureur de ne pas avoir ouvert une instruction pénale malgré des indices d’une infraction à la loi sur le droit d’auteur (LDA) (demande, ch. 2, p. 2 s.), d’avoir favorisé le plaignant en raison de la non-exclusion de ce dernier et de son mandataire lors de l’audition du 7 juin 2016 (demande, ch. 3, p. 3 ss), d’avoir violé sa dignité lors de l’audition précitée (demande, ch. 4, p. 5 s.), de ne pas avoir ouvert une instruction pénale malgré des indices d’une (tentative de) contrainte (demande, ch. 5, p. 6 s.), de ne pas avoir fait application de l’art. 140 CPP en relation avec le procès-verbal du 7 juin 2016 (demande, ch. 6, p. 7 s.), de s’être chargé de l’affaire malgré l’existence d’un motif de récusation (demande, ch. 7, p. 8 s.), d’avoir des liens avec son avocat (demande, ch. 8, p. 9 s.), d’avoir ignoré les preuves à décharge (demande, ch. 9, p. 10 s.), d’avoir prononcé une peine dégradante, respectivement d’avoir écrit des propos déplacés dans l’ordonnance pénale du 14 février 2018 (demande, ch. 10, p. 11 s.) et de ne pas avoir mis à disposition une preuve (demande, ch. 11, p. 12). 4.2. Dans sa détermination du 5 avril 2018, le Procureur relève en substance que la demande de récusation date du 24 février 2018, soit après le renvoi du dossier au Juge de police et ainsi à un moment où la procédure préliminaire était close et où le Ministère public était devenu partie aux débats et n’était plus tenu à l’impartialité. Il ajoute que les motifs évoqués à l’appui de la demande sont tardifs et mal fondés. Les multiples griefs procéduraux étaient déjà connus du demandeur bien avant qu’il ne dépose son acte le 24 février 2018. Il en a eu connaissance, au plus tard, pour certains d’entre eux, au moment de la notification de l’ordonnance pénale du 14 février 2018. Ces griefs, outre qu’ils sont fermement contestés, auraient dû être soulevés dans le cadre des voies de recours ordinaires et non pas dans le cadre d’une procédure de récusation. Des décisions ou des actes de procédure se révélant par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention. Enfin, s’agissant du fait que le Procureur siège avec le mandataire du demandeur dans la Commission C.________, on ne saisit pas en quoi il serait constitutif d’un soupçon de partialité à l’encontre de celui-ci. Invité à se déterminer également sur la demande de récusation du 15 février 2018, le Procureur réitère dans l’ensemble le point de vue qu’il a exposé précédemment, soit en particulier que les motifs évoqués sont tardifs et mal fondés, A.________ ayant eu connaissance des multiples griefs procéduraux allégués bien avant qu’il ne dépose sa demande de récusation le 15 février 2018. 4.3. Prenant position sur les déterminations du Procureur, le demandeur soutient tout d’abord que le magistrat n’a pas procédé à une présentation exacte des faits, certains étant omis ou déformés (détermination du 24 avril 2018, ch. 1, p. 1 ss), que l’ensemble des faits reprochés au Procureur ont eu lieu avant le renvoi du dossier au Juge de police et ainsi à un moment où la procédure préliminaire n’était pas close et où le Ministère public était tenu à l’impartialité (détermination du 24 avril 2018, ch. 2, p. 3 s.), que sa demande de récusation n’est pas tardive (détermination du 24 avril 2018, ch. 3, p. 4 ss), que le magistrat ne peut pas se contenter d’affirmer que les griefs doivent être présentés dans le cadre de la procédure sur opposition, omettant ce faisant qu’il avait l’obligation d’agir d’office (détermination du 24 avril 2018, ch. 4, p. 7), et que le Procureur ne s’est pas déterminé sur le fond de la demande de récusation (détermination du 24 avril 2018, ch. 5, p. 7 s.). Enfin, le demandeur précise qu’il va prochainement déposer un complément à sa plainte pénale du 3 septembre 2016 (détermination du 24 avril 2018, ch. 6, p. 8). Ensuite, en relation avec la détermination du Procureur du 2 mai 2018, A.________ lui fait en substance grief de se contenter d’affirmer que la demande est tardive, sans prendre position sur les motifs invoqués dans la demande de récusation. Dans la mesure où tous les arguments doivent être présentés à ce stade de la procédure, il faut en déduire que le magistrat ne dispose ni

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 d’arguments, ni de preuves contre sa récusation. De plus, il ne se prononce pas sur le fait que la demande de récusation du 15 février 2018 n’a pas été traitée, ni évoquée à l’égard de la Chambre pénale. S’agissant de la question de la tardiveté, le demandeur relève qu’il n’a pris connaissance de certains motifs de récusation que lors de la lecture de l’ordonnance pénale, d’autres n’étant par ailleurs soumis au respect d’aucun délai. De son avis, la détermination du 2 mai 2018 constitue une écriture introduite de manière procédurière, respectivement abusive au sens de l’art. 42 al. 7 LTF car le magistrat se serait contenté de reprendre des parties de sa première détermination. 5. 5.1. Lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles (art. 58 al. 1 CPP). Celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse la procédure se dérouler sans intervenir agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 138 I 1 consid. 2.2; 134 I 20 consid. 4.3.1). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être demandée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (not. arrêt TF 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 2.1). La jurisprudence admet le dépôt d’une demande de récusation six à sept jours après la connaissance des motifs mais considère qu’une demande déposée deux à trois semaines après est tardive (not. arrêt TF 1B_499/2012 du 7 novembre 2012 consid. 2.3). 5.2. Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Elle l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Selon la jurisprudence, rappelée régulièrement (not. arrêt TF 1B_96/2017 du 13 juin 2017 consid. 2.1.1 et 2.1.2), l'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres a à e de l'art. 56 CPP. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 143 IV 69 consid 3.2). Cet article du Code de procédure concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes (cf. en particulier art. 12 CPP) que des tribunaux (cf. art. 13 CPP) sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 127 I 196 consid. 2b). Les parties à une procédure ont le droit d'exiger la récusation d'un membre d'une autorité dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer une appréciation en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de l'intéressé ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid 3.2). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=r%E9cusation+%22bonne+foi%22+56+58&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-I-1%3Afr&number_of_ranks=0#page1 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=r%E9cusation+%22bonne+foi%22+56+58&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-I-20%3Afr&number_of_ranks=0#page20 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_96%2F2017&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-IV-69%3Afr&number_of_ranks=0#page69 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_96%2F2017&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-IV-178%3Afr&number_of_ranks=0#page178 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_96%2F2017&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-I-196%3Afr&number_of_ranks=0#page196 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_96%2F2017&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-IV-69%3Afr&number_of_ranks=0#page69

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 S'agissant plus spécifiquement de la récusation du Ministère public, il y a lieu de distinguer à quel stade de la procédure celle-ci est demandée. En effet, selon l'art. 16 al. 2 CPP, il incombe à cette autorité de conduire la procédure préliminaire et de poursuivre les infractions dans le cadre de l'instruction d'une part, et de dresser l'acte d'accusation et de soutenir l'accusation d'autre part. Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction, avant l'introduction du CPP. Selon l'art. 61 CPP, le Ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre. En revanche, après la rédaction de l'acte d'accusation, le Ministère public devient une partie aux débats, au même titre que le prévenu ou la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. c CPP). Par définition, il n'est plus tenu à l'impartialité et il lui appartient en principe de soutenir l'accusation. Dans ce cadre, ni les art. 29 et 30 Cst., ni l'art. 6 par. 1 CEDH ne confèrent au prévenu une protection particulière lui permettant de se plaindre de l'attitude du ministère public et des opinions exprimées par celui-ci durant les débats (ATF 138 IV 142 consid. 2.2 et les réf. citées). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid 3.2). 6. Avant d’examiner les motifs invoqués à l’appui des demandes de récusation (cf. ch. 7 ci-après), il y a lieu de relever ce qui suit: 6.1. Comme mentionné sous ch. 3.2. ci-devant, le Procureur s’est déterminé sur les demandes par courriers des 5 avril et 2 mai 2018, concluant à l’irrecevabilité de celles-ci, subsidiairement à leur rejet. En substance, il soutient que les motifs invoqués par A.________ à l’appui de ses demandes sont tardifs, d’où sa conclusion principale. Cette façon de procéder est conforme à l’exigence de l’art. 58 al. 2 CPP. En effet, on ne saurait exiger d’une personne dont la récusation est requise et qui est d’avis que la demande est irrecevable car tardive de se déterminer également, à titre subsidiaire, sur le fond, pour le cas où la demande devait être considérée comme recevable. En l’espèce, le Procureur a malgré tout, à l’appui de sa conclusion subsidiaire, encore relevé que les motifs sont également mal fondés et contestés, exposant que les griefs http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_96%2F2017&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-IV-69%3Afr&number_of_ranks=0#page69

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 procéduraux doivent être soulevés dans le cadre des voies de recours ordinaires, que les décisions ou actes de procédure se révélant par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention et qu’en ce qui concerne le fait qu’il siège avec le mandataire du demandeur dans la Commission C.________, on ne saisirait pas en quoi ce fait serait constitutif d’un soupçon de partialité à l’encontre du demandeur. On notera encore que le demandeur a été en mesure de faire valoir son droit de réplique en bonne et due forme puisqu’il s’est déterminé sur 8 pages sur la première prise de position du Procureur, puis sur 2 pages sur la seconde. De même, la détermination du 2 mai 2018 ne constitue pas une écriture introduite de manière procédurière, respectivement abusive au sens de l’art. 42 al. 7 LTF au motif que le Procureur se serait contenté de répéter sa première détermination, étant au demeurant rappelé que les motifs de récusation concernent en l’espèce les mêmes personnes et les mêmes faits, de sorte qu’il n’est guère étonnant que les déterminations s’avèrent quasi identiques. 6.2. Dans ses déterminations, le Procureur a procédé à un bref résumé de la procédure, avec références au dossier judiciaire. Rien ne permet objectivement de retenir que ce résumé ferait état de faits déformés. Que cette présentation ne soit pas complète, ce qui est le propre d’un résumé, n’a au demeurant aucune importance puisque la Chambre examine elle-même l’intégralité du dossier et n’est pas liée par les constatations de la personne prévenue ou du Ministère public. Elle prend néanmoins acte des remarques du demandeur à ce sujet et y reviendra, dans la mesure où elle le juge utile, dans l’examen des motifs de récusation. 6.3. Aucune suite n’a semble-t-il été donnée à la demande de récusation du 15 février 2018. Ce fait ne saurait toutefois être reproché au Procureur B.________, la demande ayant été adressée au Procureur général, avec mention expresse de ne pas la communiquer au Procureur B.________, et classée dans les dossiers F 16 8360 et F 16 8361, dont le magistrat précité n’était plus en charge depuis le 7 février 2018. 6.4. Les motifs invoqués à l’appui des deux demandes de récusation ont eu lieu avant la transmission du dossier au Juge de police, soit à un moment où le Procureur était tenu à l’impartialité, tel que développé sous ch. 5.2. ci-devant. Ils seront donc examinés sous cet angle-là. 7. 7.1. Le demandeur voit un motif de récusation dans le fait que le Procureur n’a pas ouvert une instruction pénale malgré des indices d’une infraction à la loi sur le droit d’auteur (LDA) (demande du 24 février 2018, ch. 2, p. 2 s.). Invoqué la première fois le 24 février 2018, ce motif est tardif. Comme il le relève lui-même, le demandeur a fait état de ces indices dans un courrier adressé au Procureur le 13 juin 2016, mentionnant qu’à son avis, l’ouverture d’une instruction pénale semblait s’imposer (DO 9100 ss). Or, il indique que le magistrat ne s’est pas déterminé sur ce courrier et qu’il n’y a donné aucune suite, étant précisé qu’il, respectivement son ancien mandataire ont pu consulter le dossier à plusieurs reprises après le 13 juin 2016 (not. DO 12'000). Il savait ainsi depuis longtemps que le Procureur n’avait pas ou pas encore ouvert d’instruction pour infraction à la LDA. Cela étant, même s’il n’était pas tardif, ce motif serait de toute manière mal fondé. Comme le Procureur l’a relevé dans une réponse au demandeur le 5 décembre 2017 (DO 9203), les procédures pénales ont été suspendues afin de permettre aux parties de trouver un éventuel accord après l’audition du 7 juin 2016, ce à quoi aucune d’elles ne s’est opposée, le demandeur n’ayant en particulier à aucun moment demandé la reprise de la procédure, ce qu’il aurait pu et dû

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 faire s’il estimait que la suspension n’était pas justifiée (DO 9193 ss). Le Procureur s’est ensuite régulièrement renseigné afin de savoir si les parties avaient pu transiger, étant précisé que l’avocat du demandeur a reçu copie des correspondances adressées à la partie adverse (DO 9196 ss). Le magistrat n’a pas non plus ignoré le courrier du 13 juin 2016 puisqu’il en a accusé réception le 15 juin 2016, constatant qu’il n’était pas possible d’ouvrir les annexes n° 3, 30 et 32 et donc de les imprimer, invitant le demandeur à bien vouloir les lui adresser par courrier (DO 9192). Le 4 janvier 2018, le Procureur a pris acte de l’échec des pourparlers suite à l’information reçue le même jour du mandataire du plaignant. Il a ainsi imparti un unique délai expirant le 30 janvier 2018 à ce dernier pour préciser ses conclusions (DO 9207 s.). Au vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher au Procureur de ne pas avoir ouvert d’office une instruction pénale en relation avec une éventuelle infraction à la LDA avant de savoir si les parties avaient pu trouver un accord, ce d’autant que les informations transmises par ces dernières permettaient de penser que les pourparlers n’étaient pas voués à l’échec et que le demandeur n’a précisément pas déposé une plainte pénale, contrairement aux infractions de tentative d’extorsion et de chantage, calomnie et tentative de contrainte qui ont fait l’objet de la plainte pénale du 3 septembre 2016, puis des procédures pénales F 16 8360 et F 16 8361, suspendues jusqu’au début janvier 2018 (DO 9193 ss, 9100 ss, 9203). Quant au fait que le Procureur n’avait pas ouvert d’instruction pénale le 24 février 2018, soit moins de deux mois après la fin de la suspension précitée, il ne permet pas encore de constater une apparence de prévention, étant en outre rappelé que si l’autorité pénale est tenue, dans les limites de ses compétences, d’ouvrir une procédure, cela est uniquement le cas lorsqu’elle a connaissance d’infractions ou d’indices permettant de présumer l’existence d’infractions (art. 7 al. 1 CPP). 7.2. Dans la mesure où le recourant motive sa demande au moyen de faits survenus lors de l’audition du 7 juin 2016 (DO 3000 ss), à laquelle il a assisté, elle est manifestement tardive. Il en va ainsi du refus d’exclure le plaignant et son mandataire (demande du 24 février 2018, ch. 3, p. 3 ss) et du non-respect de sa dignité (demande du 24 février 2018, ch. 4, p. 5 s.), soit des faits survenus et dont il avait connaissance plus de 20 mois avant le dépôt de la demande de récusation. De même, le fait que le Procureur n’a pas ouvert d’office une instruction pénale pour (tentative de) contrainte en relation avec les déclarations du mandataire du plaignant lors de l’audition du 7 juin 2016, respectivement pour tentative d’extorsion et chantage (demande du 15 février 2018, ch. 1, p. 1 s.; demande du 24 février 2018, ch. 5, p. 6 s.) était connu depuis longtemps du demandeur puisqu’il a précisément déposé une plainte pénale en septembre 2016 pour ces faits. De plus, il est rappelé que la procédure pénale ouverte contre le demandeur a été suspendue lors de la séance du 7 juin 2016 afin de permettre aux parties de trouver un éventuel accord (DO 3009), ce à quoi aucune d’elles ne s’est opposée, au contraire, de sorte qu’il tombait alors sous le sens que le Procureur n’ouvre pas d’office une nouvelle procédure pénale pour des faits survenus lors de l’audition du 7 juin 2016. Autrement dit, même allégué à temps, ce motif serait mal fondé. En ce qui concerne le grief selon lequel le Procureur aurait dû écarter, respectivement ne pas exploiter le procès-verbal du 7 juin 2016 (demande du 24 février 2018, ch. 6, p. 7 s.), il est infondé, dans la mesure où il est recevable. On peine en effet à saisir en quoi l’exploitation de ce procèsverbal permettrait à ce stade de constater une apparence de prévention à l’égard du demandeur, ce d’autant que le précité n’a pas demandé, avant de prendre connaissance de l’ordonnance pénale du 14 février 2018, que ce procès-verbal soit écarté du dossier, notamment dans sa plainte pénale du 3 septembre 2016 (F 16 8360 et F 16 8361, DO 2000 ss).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 7.3. Dans un prochain point, A.________ motive sa demande de récusation par le fait que le Procureur s’est chargé de l’affaire relative à sa plainte pénale du 3 septembre 2016 malgré l’existence d’un motif de récusation, respectivement qu’il ne s’est pas récusé d’office (demande du 15 février 2018, ch. 2, p. 2; demande du 24 février 2018, ch. 7, p. 8 s.). Le 23 novembre 2016, le Procureur a informé le demandeur qu’il avait suspendu le traitement de la plainte pénale dans l’attente des pourparlers engagés dans la procédure pénale instruite à son encontre. Le 5 décembre 2017, il lui a indiqué que la procédure pénale ouverte à son encontre (F 15 10644) et celle relative à la plainte pénale qu’il a déposée (F 16 8360 et F 16 8361) sont suspendues en raison des pourparlers. Il a ensuite pris acte de l’échec des pourparlers suite à l’information reçue le 4 janvier 2018 du mandataire du plaignant. Le 30 janvier 2018, A.________ a demandé au magistrat s’il ne voyait pas une violation de l’art. 56 let. b CPP dans sa décision de se charger de l’affaire dans la mesure où il avait été témoin des faits survenus le 7 juin 2016. Le 7 février 2018, le Procureur a informé le demandeur qu’il se récusait en ce qui concerne le traitement de la plainte pénale du 3 septembre 2016 et que ce dossier serait désormais traité par le Procureur général adjoint. Dans ses demandes des 15 et 24 février 2018, le demandeur relève avoir appris en septembre 2016 que le Procureur avait contacté son avocat dans les dossiers F 16 8360 et F 16 8361. Force est ainsi de constater que là également, la demande de récusation est tardive. Cela étant, même déposée à temps, elle aurait dû être rejetée. Il appert encore une fois qu’au vu des pourparlers qui étaient en cours à l’époque, le Procureur n’a pas violé l’art. 57 CPP, commençant par suspendre la nouvelle procédure, ce à quoi le demandeur ne s’est à aucun moment opposé. Une fois les procédures reprises, il s’est récusé sans autre discussion lorsque le demandeur lui a soumis la problématique du témoignage en relation avec les faits survenus le 7 juin 2016. Quant à la question de savoir s’il devait également se récuser dans le dossier F 15 10644 en raison de sa qualité de témoin dans les dossiers F 16 8360 et F 16 8361, il y a lieu de rappeler que la récusation intervient si la personne a agi à un autre titre dans la même cause (art. 56 let. b CPP), ce qui n’est précisément pas le cas en l’espèce puisqu’il s’agit de deux procédures distinctes, certes liées, mais ne portant pas sur les mêmes faits, ni en partie sur les mêmes personnes. En décider autrement reviendrait à ouvrir aux prévenus la possibilité d'influencer la composition de l’autorité en déposant plainte pénale contre l’autre partie pour des faits survenus lors d’une audition, en citant le/s membre/s de cette autorité comme témoin/s. Pour ce qui a trait à la référence à l’ATF 134 I 20 consid. 4.3.2, elle est dénuée de pertinence, l’état de fait à la base de cet arrêt n’étant en rien comparable avec la présente cause. 7.4. En ce qui concerne les liens existant entre le Procureur et l’ancien mandataire du demandeur (demande du 24 février 2018, ch. 8, p. 9 s.), à savoir en particulier le fait que ces deux personnes sont membres de la Commission C.________, il soutient que lesdits liens ne lui ont pas été communiqués et qu’ils auraient été utilisés pour amener les parties – en particulier lui – à transiger, ce qui serait dans l’intérêt du Ministère public qui n’aurait ainsi pas à statuer. Encore une fois, la demande est tardive sur ce point puisque le demandeur admet avoir eu connaissance de ces liens en janvier 2018, soit au moment où il a cherché le nom du Procureur au moyen du moteur de recherche Google. Cela étant, même recevable, la demande est manifestement infondée puisque le simple fait que le magistrat et l’avocat sont amenés à siéger ensemble dans une commission étatique, voire à se côtoyer dans le cadre de leurs activités professionnelles (cf. cours 2017 pour D.________), ne donne pas l’apparence d’une prévention. Ceci d’autant moins que rien au dossier ne permet de soupçonner que le Procureur ait voulu amener les parties à tout prix à une

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 transaction. A ce sujet, le demandeur fait fausse route lorsqu’il essaie de tirer argument du courriel que le Procureur a envoyé le 2 août 2016 à l’avocat, puisque le magistrat ne faisait alors que répondre à une question posée par ce dernier, soit celle de savoir si les frais de procédure seraient à la charge de l’Etat si les parties devaient trouver un accord, ce qui est d’ailleurs régulièrement le cas lors d’une transaction et ne signifie pas que l’Etat ne serait pas intéressé par la poursuite pénale du prévenu en question. 7.5. Le demandeur reproche au Procureur d’avoir ignoré les preuves à décharge qu’il a fait valoir dans son courrier du 13 juin 2016 (demande du 24 février 2018, ch. 9, p. 10 s.). Ce faisant, il oublie qu’il ne s’agit là pas d’un motif de récusation, mais bien d’arguments à faire valoir dans le cadre de la procédure d’opposition actuellement en cours. Il appartiendra ainsi au Juge de police d’administrer les preuves conformément à l’art. 343 CPP, puis de rendre un nouveau jugement, la procédure de récusation n'ayant pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction ou de remettre en cause les décisions prises. Cela étant, à supposer que le Procureur a effectivement renoncé à tort à l’administration de preuves que le demandeur a requise, il est rappelé que des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention, ce qui n’est en l’espèce pas le cas sur la base des éléments figurant au dossier. Il en va de même du grief selon lequel le Procureur aurait prononcé une peine dégradante, respectivement aurait écrit des propos déplacés dans l’ordonnance pénale du 14 février 2018, ces propos concernant le texte que le demandeur doit, selon cette ordonnance, publier sur le site internet (demande du 24 février 2014, ch. 10, p. 11 s.). Ces points sont à faire valoir par-devant le Juge de police, lequel rendra un nouveau jugement. 7.6. En ce qui concerne le fait que le Procureur n’aurait pas mis à disposition une preuve (demande du 24 février 2018, ch. 11, p. 12), il ressort du dossier que le demandeur s’est adressé au Procureur le 19 février 2017 [recte: 2018] pour savoir si l’audition du 7 juin 2016 avait été enregistrée et, dans l’affirmative, avoir accès à cet enregistrement. Le Procureur a accusé réception de cet écrit par courrier du 22 février 2018, soit dans l’acte par lequel il a informé le demandeur que son dossier était transmis au Juge de police ensuite de l’opposition formée le 16 février 2018. Il n’a par contre pas répondu à la question du demandeur. Ce fait, certes quelque peu malheureux, ne constitue pas encore une circonstance donnant l'apparence de prévention et faisant redouter une activité partiale, ce d’autant que le Procureur a, à tout le moins, accusé réception et transmis sans délai le dossier au Juge de police. Cela étant, le demandeur est informé que le Ministère public fribourgeois n’a pas pour habitude d’enregistrer les auditions et que s’il le faisait, il devrait au préalable en informer les personnes présentes (cf. art. 76 al. 4 CPP). 7.7. Le demandeur reproche au Procureur d’avoir procédé sans droit à une communication à un tiers (demande du 15 février 2018, ch. 3, p. 2 s.). Là encore, ce motif est tardif puisque le demandeur soutient avoir eu connaissance de cette communication en 2016 déjà (cf. courriers électroniques échangés avec son mandataire en septembre 2016). Cela suffit à sceller son sort. 7.8. Enfin, dans la mesure où le demandeur semble faire valoir, dans le cadre de ses déterminations spontanées des 24 avril et 17 mai 2018, encore d’autres motifs ou reproches à

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 l’égard du Procureur, lesquels seraient survenus avant le dépôt de sa demande de récusation du 24 février 2018, ils sont à l’évidence tardifs. 7.9. En substance, on constate que le demandeur ne fait pas valoir d’arguments qui permettent de suspecter le Procureur de prévention à son égard, respectivement qui fassent redouter une activité partiale. Il appert au contraire que le magistrat a traité l’affaire avec la diligence requise, donnant notamment l’occasion aux parties de transiger, sans oublier de s’enquérir régulièrement de l’avancement des pourparlers, suspendant dans l’intervalle les procédures pénales pendantes. Il a également accusé réception des courriers du demandeur et l’a renseigné, à l’exception du courrier du 19 février 2018 (cf. ch. 7.6 ci-devant), dans la mesure du nécessaire. Il n’a en particulier fait usage d’aucun procédé déloyal et n’a pas avantagé le plaignant au détriment du demandeur. Les demandes de récusation doivent par conséquent être rejetées dans la mesure de leur recevabilité. 8. Au vu de ce qui précède, la conclusion tendant à ce que tous les actes de procédure soient répétés au sens de l’art. 60 al. 1 CPP devient sans objet. 9. Les demandes étant rejetées dans la mesure de leur recevabilité, les frais de la procédure, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________, conformément à l’art. 59 al. 4 CPP. la Chambre arrête: I. Les demandes de récusation des 15 et 24 février 2018 concernant le Procureur B.________ sont rejetées dans la mesure de leur recevabilité. II. La conclusion tendant à ce que tous les actes de procédure soient répétés au sens de l’art. 60 al. 1 CPP est sans objet. III. Les frais sont fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-) et mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 juin 2018/swo Le Président: La Greffière:

502 2018 61 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 04.06.2018 502 2018 61 — Swissrulings