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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 07.02.2018 502 2018 6

7 février 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,508 mots·~8 min·2

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. StPO; 143 JG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 6 Arrêt du 7 février 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Elias Moussa, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Changement de défenseur d’office Recours du 4 janvier 2018 contre la décision du Ministère public du 20 décembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Une procédure pénale est ouverte contre A.________ pour crime à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Le prévenu se trouve actuellement en détention provisoire. B. Par décision du 29 juin 2017, le Ministère public lui a désigné Me Elias Moussa comme défenseur d’office. C. Par courrier du 17 août 2017, le prévenu, agissant par l’intermédiaire d’une avocate vaudoise, a requis un changement de son défenseur d’office, ce que le Ministère public a refusé par décision du 21 septembre 2017 (DO 7006). D. Agissant seul, le prévenu a, à nouveau, demandé le remplacement de son défenseur d’office par courrier du 17 décembre 2017. Par décision du 20 décembre 2017, le Ministère public a indiqué qu’il ne donnerait pas suite à cette requête. Il a exposé que celle-ci avait déjà été tranchée par décision du 21 septembre et qu’elle ne contenait aucun élément nouveau. E. Par courrier daté du 29 décembre 2017 posté le 4 janvier 2018, le prévenu a indiqué à la Chambre de céans qu’il souhaitait changer de défenseur d’office. Il fait valoir que le lien de confiance est rompu puisqu’il doit lui-même transmettre des informations à son défenseur en vue de l’audience sur la requête de prolongation de sa détention provisoire, comme notamment le fait qu’un des coprévenus a été libéré. Il se plaint également d’être mal défendu en ce sens qu’un stagiaire le représente aux auditions, lequel ne prend selon lui pas la parole. Le 5 janvier 2018, son écrit a été transmis au Ministère public comme objet de sa compétence. F. Par courrier du 8 janvier 2018, le Ministère public a indiqué que le courrier du 29 décembre 2017 pouvait être considéré comme un recours à l’encontre de la décision du 20 décembre 2017, concluant à son rejet. G. Invité à se déterminer, le défenseur d’office du recourant a expliqué, par courrier du 12 janvier 2018, qu’il estimait avoir correctement assuré la défense de son client et que le lien de confiance n’était pas rompu. H. Invité à se déterminer, le Ministère public a informé, par courrier du 17 janvier 2018, qu’il se référait à son écrit du 8 janvier 2018 ainsi qu’à celui du défenseur d’office du 12 janvier 2018. en droit 1. 1.1 Est contestée une décision du Ministère public déclarant irrecevable une demande de remplacement du défenseur d’office au sens de l’art. 134 al. 2 du code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). En application des art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP ainsi que 85 al. 1 de la loi sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale est par conséquent ouverte.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 1.2 Directement atteint dans ses droits procéduraux par la décision contestée, le prévenu dispose de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.3 Le délai de recours est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). La décision a été envoyée en recommandé au prévenu à la prison; celle-ci en a accusé réception le 21 décembre 2017. Cependant, aucune information au dossier ne permet de dire à quelle date la prison l’a effectivement transmise au prévenu, la question du respect du délai de recours peut rester ouverte. 1.4 Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. En prévoyant que la relation de confiance doit être « gravement perturbée », l'art. 134 al. 2 CPP va plus loin que la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière qui considérait jusqu'ici qu'un changement de défenseur d'office devait se fonder sur des motifs objectifs démontrant que la défense fournie était inefficace, et non seulement sur une perte de confiance due à des motifs purement subjectifs sans qu'il apparaisse de façon manifeste que le comportement du défenseur d'office était préjudiciable aux intérêts du prévenu (HARARI/ALIBERTI, CR-CPP, art. 134 CPP n. 15). L'art. 134 al. 2 CPP tient compte du fait que l'efficacité et l'engagement de la défense peuvent être mis en péril non seulement lorsque le défenseur viole objectivement les devoirs de sa charge, mais également dès que la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1159). Toutefois, le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75). 2.2 En l’espèce, par décision du 21 septembre 2017, le Procureur avait déjà statué sur une requête de changement de défenseur d’office, la rejetant. Deux mois plus tard, le prévenu écrit à nouveau au Procureur pour lui faire part de son souhait de changer de défenseur d’office; il se limite pourtant à affirmer que « le lien de confiance qui n’a jamais existé est totalement rompu », sans motiver concrètement quelles circonstances ou quels actes voire inactions du défenseur auraient gravement perturbé leur relation ou nui à une défense efficace. Le simple souhait de ne plus être défendu par le défenseur d’office est clairement insuffisant selon la jurisprudence (ATF 138 IV 161 consid. 2.4). Dans ces conditions, faute d’élément nouveau depuis la décision du 21 septembre 2017, c’est à raison que le Procureur a déclaré la requête du prévenu irrecevable. En procédure de recours, le prévenu allègue qu’il doit lui-même transmettre à son défenseur l’information selon laquelle un coprévenu a été libéré, information qu’il juge nécessaire à sa défense dans le cadre de la procédure de prolongation de sa détention provisoire. Il expose également qu’aux auditions importantes, il a été assisté par un avocat-stagiaire qui ne s’est pas exprimé, et soutient qu’au vu de ces éléments le lien de confiance est totalement rompu. Contrairement à ce que prétend le prévenu, ces éléments ne justifient pas un changement de défenseur d’office. Le rôle du défenseur d’office n’est en effet pas uniquement de se faire le portevoix de son client, sans esprit critique; il lui incombe au contraire d’assurer une défense pénale efficace, allant parfois à l’encontre de la stratégie de défense que s’est imaginée le prévenu. Aussi,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 sans préjuger la ligne de défense dans le cadre de la procédure de prolongation de la détention provisoire, il n’apparaît pas que le fait qu’un coprévenu a été libéré soit décisif dans la décision que rendra le Tribunal des mesures de contrainte. Il est encore rappelé que les éléments plaidant en faveur de la rupture du lien de confiance doivent être graves et objectifs et que des divergences d’idées temporaires entre prévenu et défenseur d’office sont insuffisantes à justifier un remplacement. Enfin, il faut constater que le prévenu a toujours été représenté durant les auditions, que ce soit par l’avocat lui-même ou par son stagiaire. A l’égard de ce dernier, la loi précise que les stagiaires disposent du pouvoir de représentation et d'assistance devant les autorités du canton, sous la direction et la responsabilité du maître de stage (art. 22 al. 1 loi 12 décembre 2002 sur la profession d’avocat; RSF 137.1). La critique du prévenu se révèle ainsi mal fondée. 2.3 Il résulte de ce qui précède que le recours, infondé, doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. 3. 3.1 Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 450.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe. 3.2 Aucune indemnité de partie n’est allouée. la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision d’irrecevabilité du Ministère public du 20 décembre 2017 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 450.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 février 2018/cfa Le Président La Greffière-rapporteure

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