Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 59 Arrêt du 29 mars 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me David Aïoutz, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire – risque de collusion Recours du 20 mars 2018 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 10 mars 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ a été arrêté le 8 mars 2018. Cette personne a été mise en prévention de délit selon l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et est soupçonnée d'avoir mené durant les trois dernières années un trafic local de marijuana. Ce prévenu a admis un trafic mené depuis un an et comprenant l'acquisition de 500 gr. par 5 déplacements à B.________ et la vente de 458 gr. La perquisition qui a suivi a fait découvrir 245 gr. à son domicile, ainsi que le matériel nécessaire à un trafic (balance, minigrips). Par ordonnance du Tmc du 10 mars 2018 admettant partiellement une requête du Ministère public sollicitant une détention provisoire d'une durée de 3 mois, ce prévenu a été placé en détention provisoire jusqu’au 7 avril 2018 en raison d'un risque de collusion. Le risque supplémentaire de récidive invoqué par le Ministère public n'a quant à lui pas été retenu. B. Par acte de son défenseur d'office du 20 mars 2018, le prévenu a interjeté recours. Il conclut à ce que l'ordonnance soit "annulée", à ce que la requête de détention provisoire soit rejetée et à ce qu'il soit remis en liberté séance tenante, frais et dépens à la charge de l'Etat. Par acte du 22 mars 2018, le Tmc a transmis son dossier, a fait connaître ses observations et a conclu au rejet du recours en se référant à son ordonnance. Lui aussi invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public l'a fait par courrier du 26 mars 2018, tout en transmettant son dossier. Il conclut au rejet du recours. Après avoir pris connaissance de ces déterminations, le conseil du recourant a fait savoir par lettre du 27 mars 2018 qu'il confirme son recours tout en s'y référant, avec diverses remarques. en droit 1. 1.1 La décision ordonnant une détention provisoire ou sa prolongation est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). 1.2 Le prévenu a un intérêt juridiquement protégé manifeste à un recours contre une décision ordonnant sa détention. 1.3 Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP) et le délai de dix jours pour recourir (art. 322 al. 2 CPP) a manifestement été respecté. 1.4 Le recours fait l'objet d'une procédure écrite. 2. 2.1 Comme indiqué dans la décision attaquée, une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). 2.2 Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 / JdT 2012 IV 79; arrêt 1B_22/2016 du 2 février 2016 consid. 2.1). En l'espèce, le recours ne conteste pas l'existence de charges suffisantes, propres à entraîner une détention provisoire. 2.3 2.3.1 S'agissant du risque de collusion, la détention provisoire peut être justifiée par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 / JdT 2012 IV 79 consid. 4.2; TF arrêt 1B_404/2017 du 18 octobre 2017 consid. 4.1). 2.3.2 Le recourant conteste ce risque en soutenant que du fait qu'il "travaille" seul, il ne peut faire l'objet d'aucune pression tout comme il n'a pas d'influence sur ses présumés clients ou fournisseurs, que le seul stock dont il disposait a été saisi, qu'il est totalement inconnu des services de police, que dès son arrestation il a collaboré et donné les garanties nécessaires quant à son comportement futur, ayant exprimé de vifs regrets quant à ses agissements, qu'il a des enfants avec pour eux l'exercice d'un large droit de visite, qu'il a une situation professionnelle à assumer, ajoutant enfin que l'instruction pénale devrait déjà avoir permis de déterminer si d'autres personnes sont impliquées et s'il existe d'autres moyens de preuve matériels (recours p. 4 s. et lettre du 27 mars 2018). Ce qu'affirme le recourant n'est certes pas faux mais la majeure partie des arguments concerne davantage un risque de récidive, qui n'a pas été retenu, qu'un risque de collusion, et pour le reste ils ne sont en rien déterminants face à un risque tel que celui-ci. Certes selon l'état actuel du
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 dossier, les soupçons portés contre le recourant n'ont pas les apparences de "l'affaire du siècle" en matière de stupéfiants. Il n'en demeure pas moins que ce prévenu s'adonnait effectivement à un trafic de stupéfiants et que l'enquête n'en est qu'à son tout début. A cet égard, d'une part, la collaboration prétendue par le recourant est toute relative, puisque par exemple il prétend ne pas connaître son fournisseur ni même la personne de contact (PV d'audition du 08.03.2018 p. 3 lignes 31 ss) et il a tu l'existence du stock à domicile et le fait que le dernier achat n'était plus de 100 gr. mais de 200 gr. (PV d'audition du 09.03.2018 p. 2 lignes 8 s. et 20 ss). D'autre part et surtout, il ne suffit pas que l'instruction pénale ait ou non déjà permis de déterminer si d'autres personnes sont impliquées. Il est bien plus nécessaire que ces personnes aient pu être entendues et cas échéant confrontées avec le prévenu. Par ailleurs le Tmc relève avec raison que, comme le prévenu a déclaré avoir toujours le même fournisseur, pour des quantités non négligeables, il est peu probable qu'il ignore son identité, comme il le prétend, et il lui serait facile de l'avertir une fois remis en liberté. Ces éléments d'instruction sont de première importance dans les causes relatives au trafic de stupéfiants et il importe qu'ils puissent être menés sans que les personnes à entendre aient pu être influencées par le prévenu. Dans ces circonstances, le Tmc a retenu à juste titre que le risque que le prévenu ne mette à profit une liberté recouvrée pour contacter les autres personnes, voire les influencer ou les intimider existe, que ce risque doit être écarté et qu'il ne peut pas l'être par d'autres moyens, très manifestement pas par le dépôt d'appareils électroniques ou par l'engagement de n'entretenir aucun contact avec de présumés clients ou fournisseurs (cf. recours p. 5 lettre I). Ces opérations nécessitaient et nécessitent un certain temps et ne pouvaient manifestement pas être effectuées entre le moment de l'interpellation et celui de la décision du Tmc. Pour le reste ce dernier a expressément tenu compte de la proportionnalité en fixant la durée de la détention ordonnée à un mois. 3. 3.1 Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP, 35 et 43 du Règlement sur la justice (RJ)). Le recourant requiert une équitable indemnité de partie. Etant donné qu'il succombe dans son recours, il n'a pas droit à une telle indemnité. 3.2 La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et l’examen des déterminations puis de l'arrêt, avec quelques autres petites opérations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier, en l'état très mince, à environ 4 heures de travail. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 800.-, TVA (7.7 %) par CHF 61.60 en sus (cf. art. 56 ss RJ). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête: I. Le recours du 20 mars 2018 est rejeté. Partant, l’ordonnance du 10 mars 2018 ordonnant la détention provisoire de A.________ jusqu’au 7 avril 2018 est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me David Aïoutz, défenseur d’office, est fixée à CHF 861.60, TVA incluse. III. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'461.60 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 861.60) et sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 mars 2018 Le Président: La Greffière-rapporteure: