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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 26.04.2018 502 2018 46

26 avril 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,212 mots·~6 min·1

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 46 Arrêt du 26 avril 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Notification d’une ordonnance pénale Recours du 7 mars 2018 contre l'ordonnance du Juge de police de l'arrondissement de la Glâne du 28 février 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Selon le rapport de dénonciation du 7 décembre 2017, A.________ et B.________ ont été impliqués dans un accident de la circulation le 6 novembre 2017 à C.________ (collision entre l’avant gauche du véhicule de celui-là et l’avant gauche de la voiture de celui-ci). Par ordonnance pénale du 30 janvier 2018, le Préfet du district de la Glâne a condamné A.________ pour infractions à la loi sur la circulation routière (vitesse inadaptée, non-respect de la priorité) à une amende de CHF 100.- et à la prise en charge des frais par CHF 162.50. Cette ordonnance pénale a été envoyée par acte judiciaire à A.________. Selon le relevé de la Poste, il a été avisé de ce pli pour retrait le 31 janvier 2018. Le courrier n’a pas été retiré, et a été retourné à la Préfecture. Le 16 février 2018, celle-ci a envoyé sous pli simple son ordonnance à A.________, avec la précision que la notification était censée être survenue au terme du délai de garde de sept jours. Le 22 février 2018, A.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale, niant sa responsabilité dans l’accident. Cette opposition a été transmise au Juge de police de la Glâne qui, par décision du 28 février 2018, l’a déclarée irrecevable car tardive. Le premier Juge a considéré que la notification était survenue à l’échéance du délai de garde de sept jours, soit le 7 février 2018, de sorte que le délai d’opposition est échu depuis le 18 février 2018. B. A.________ recourt contre cette décision le 7 mars 2018. Le Juge de police et le Ministère public ont tous deux conclu au rejet du recours, respectivement les 9 et 15 mars 2018. en droit 1. 1.1. Aux termes de l’art. 356 al. 2 du Code de procédure pénale (CPP), le tribunal de première instance (in casu le Juge de police, cf. art. 75 al. 2 let. a de la loi sur la justice [LJ]) statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition. Sa décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre pénale (art. 393 al. 1 let. a CPP et 64 let. c LJ). 1.2. L’acte doit être adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). La décision querellée a été notifiée en l’espèce à A.________ le 2 mars 2018, de sorte que son recours du 7 mars 2018 a été déposé dans le délai légal. 1.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Tel est manifestement le cas de A.________. 1.4. Le recours du 7 mars 2018 remplit les exigences de motivation (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 1.5. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le Juge de police a considéré que A.________ devait s’attendre à la notification d’une ordonnance pénale, de sorte que le délai de garde de sept jours de l’art. 85 al. 4 let. a CPP lui est opposable. Selon cette disposition, le prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. Cette tentative étant survenue le 31 janvier 2018, le délai de garde est arrivé à échéance le 7 février 2018. La notification est survenue à cette date, de sorte que le délai d’opposition est arrivé à échéance le 18 février 2018. 2.2. La computation des délais telle que l’a effectuée le Juge de police est exacte, hormis une inadvertance, sans influence sur l’issue du litige, à savoir que le 18 février 2018 était un dimanche, de sorte que le délai pour former opposition était échu le lundi 19 févier 2018 (art. 90 al. 1 CPP). Il est cela étant manifeste que si l’art. 85 al. 4 let. a CPP est applicable, l’opposition du 22 février 2018 est tardive. 2.3. A.________ relève toutefois que le délai de garde ne lui est pas opposable car la Poste n’a pas laissé un avis de retrait dans sa boîte à lettres. Il affirme n’avoir jamais vu un tel document. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe une présomption de fait - réfragable - selon laquelle, pour les envois recommandés, l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire. Si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieu et date. Du fait notamment que l'absence de remise constitue un fait négatif, le destinataire ne doit cependant pas en apporter la preuve stricte. Il suffit d'établir qu'il existe une vraisemblance prépondérante que des erreurs se soient produites lors de la notification (arrêts 6B_463/2014 du 18 septembre 2014 consid. 2.1.; 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.4.1; 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 consid. 2.1). Or, en l’espèce, la seule affirmation de A.________ selon laquelle il n’a pas vu l’avis de retrait ne permet pas de retenir qu’il existe une vraisemblance prépondérante que des erreurs se seraient produites lors de la notification. Il est par ailleurs interpellant qu’alors que la Préfecture l’informait par lettre du 16 février 2018 que l’acte judiciaire lui avait été retourné avec la mention « Non réclamé », le recourant n’ait fait aucune remarque sur cette prétendue erreur de la Poste dans son courrier du 22 février 2018. Partant, il y avait lieu de se fonder sur le suivi électronique des envois de La Poste. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. Vu l’issue du pourvoi et en application des art. 428 al. 1 CPP, 33 ss et 43 RJ, les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Juge de police de l’arrondissement de la Glâne du 28 février 2018 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.- (émolument: CHF 350.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 avril 2018/jde Le Président: La Greffière-rapporteure:

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