Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 307 502 2018 308 Arrêt du 7 février 2019 Chambre pénale Composition Président: Laurent Schneuwly Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Claire Duguet Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Jennifer Tapia, avocate contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé B.________, intimé et C.________, intimée Objet Ordonnance de non-entrée en matière Requête d’assistance judiciaire de la partie plaignante Recours du 24 décembre 2018 contre l'ordonnance du Ministère public du 13 décembre 2018 et requête d’assistance judiciaire du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 29 juin 2018, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________ et C.________ pour injures et menaces proférées par ceux-ci lors de la soirée du 3 avril 2018. Le 2 juillet 2018, D.________, mère de A.________, a déposé une plainte contre B.________ et C.________ pour les mêmes faits. En substance, ils ont déclaré que lors de la soirée du 3 avril 2018, alors qu’ils se trouvaient au domicile familial, on a sonné à la porte vers 22 heures, que B.________ et C.________ se trouvaient devant la porte d’entrée, qu’ils ont refusé d’ouvrir car craignant une altercation, et que les précités ont alors proféré des injures et des menaces envers A.________ (« trou-du-cul et fils de pute »). A.________ précisa en outre qu’à chaque fois qu’il croisait B.________, ce dernier le menaçait en faisant mine de l’égorger. B.________ et C.________ ont contesté les faits lors de leur audition par la police. Des renseignements pris auprès de E.________ à F.________ (Valais), il ressort que B.________ s’y trouvait dans la soirée du 3 avril 2018. B. Le 13 décembre 2018, le Ministère public a rendu quatre ordonnances, soit: - une ordonnance pénale F 18 6593 reconnaissant B.________ coupable pour avoir, à une date indéterminée, à Fribourg, menacé A.________ en passant son index sous sa gorge à la manière d'un égorgement. Opposition a été formée le 20 décembre 2018. - Une ordonnance pénale F 18 9832 condamnant D.________ pour dénonciation calomnieuse pour avoir volontairement déposé une plainte pénale contre B.________ et C.________ (faits du 3 avril 2018) alors qu'elle savait ces derniers innocents. Elle a formé opposition le 24 décembre 2018. - Une ordonnance pénale F 18 9839 contre A.________ pour dénonciation calomnieuse pour avoir volontairement déposé une plainte pénale contre B.________ et C.________ alors qu'il savait ces derniers innocents (faits du 3 avril 2018). Il a formé opposition le 24 décembre 2018. - Une ordonnance F 18 6593 et F 18 6594 à l'encontre de B.________ et de C.________ n’entrant pas en matière sur les menaces et injures prétendument proférées le 3 avril 2018 vers 22 heures, car les investigations effectuées ont permis de déterminer que B.________ n'a pas pu commettre les infractions en cause puisqu’il se trouvait alors en Valais. C. Le 24 décembre 2018, A.________ a recouru contre l'ordonnance de non-entrée en matière. Il conclut à l'admission du recours, à l'annulation de l'ordonnance de non-entrée en matière et au renvoi de la cause au Ministère public. Il formule également une demande d'assistance judiciaire et l'octroi d'une équitable indemnité pour la procédure de recours. Le 8 janvier 2019, le Ministère public a renoncé à se déterminer et a conclu au rejet du recours.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 du Code de procédure pénale (CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) qui est dans le canton de Fribourg la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 2 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice]). Le recours a été interjeté dans le délai légal par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable en la forme. 2. Le recourant estime que la procédure dirigée contre B.________ et C.________ aurait dû faire l'objet d'une ordonnance pénale et non d'une ordonnance de non-entrée en matière. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de nonentrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une telle ordonnance doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et réf. citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit. Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC/FR 502 2017 239 du 13 octobre 2017 consid. 2.1). En l'espèce, les investigations du Ministère public à propos de l'emploi du temps de B.________ au moment des faits (DO 9000 ss) démontrent qu'il était à F.________/VS le 3 avril 2018. Il est noté qu’il a fréquenté les ateliers jusqu’à 16h30, et qu’il était également présent durant la nuit, de sorte que E.________ a attesté qu’il était « au sein de notre institution la semaine du 30.03.2018 au 05.04.2018 ». Il peut ainsi être exclu qu’il était présent le 3 avril 2018 vers 22 heures devant le domicile de D.________. La thèse du recourant selon laquelle l’intéressé aurait en soi eu le temps de quitter l’institution, de se rendre à G.________, puis de retourner en Valais pour y être vu durant la nuit ne repose sur rien. Quant à la possible confusion sur la date de l’infraction, elle ne repose pas sur des bases plus solides, les plaignants ayant été affirmatifs sur la date du 3 avril 2018 et n’indiquant cela étant pas à quelle date les faits reprochés se seraient en réalité déroulés. Sur le vu de ce qui précède, l’affirmation de A.________ selon laquelle « il ne fait aucun doute » que B.________ et C.________ auraient dû être condamnés (recours p. 4) laisse perplexe. Manifestement, le recourant, de même que sa mère, n’ont pas été à même d’amener le moindre élément justifiant objectivement l’ouverture d’une enquête pénale. Le recours doit dès lors être rejeté.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 3. Le recourant, partie plaignante, demande l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. 3.1. Selon la jurisprudence (ainsi arrêt TF 1B_180/2018 du 18 juillet 2018 consid. 2.1), le droit à l'assistance d'un défenseur d'office est soumis aux conditions cumulatives que le recourant soit indigent, que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance (cf. art. 132 al. 1 let. b et 136 al. 1 et al. 2 let. c CPP; cf. également art. 29 al. 3 Cst.). 3.2. En l’espèce, la requête de A.________ doit être rejetée déjà parce que son recours était manifestement dépourvu de toute chance de succès. 3.3. Au surplus, le recourant méconnait le fait qu’en tant que partie plaignante, l’assistance judiciaire ne peut lui être accordée au pénal que pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles et à la condition que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. a et b CPP). L’art. 136 al. 2 let. c CPP précise en outre que l’assistance judiciaire ne comprend la désignation d’un conseil juridique gratuit que lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige. Tel n’est le cas que si le concours d’un avocat est objectivement et subjectivement nécessaire, compte tenu des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause quant aux faits ou quant au droit, ou encore de circonstances personnelles. Plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent comme lourdes pour le requérant, plus l’assistance judiciaire d’un avocat apparaît justifiée (CR CPP-HARARI/CORMINBOEUF, 2011, art. 136 n. 34 par renvoi de n. 61 ss). Il est considéré en règle générale que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé. Il s’agit essentiellement d’annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditons du prévenu, des témoins éventuels et de poser, cas échéant, des questions complémentaires. Un citoyen moyen devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (arrêts TF 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2, 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.2). Or, en l’espèce, le recourant ne fait pas valoir de prétentions civiles pour l'instant. Etant donné les faits reprochés, tout au plus pourrait-il très éventuellement demander un montant modique à titre de tort moral, et ni le montant en cause, ni la complexité de la procédure ne nécessite l'assistance d'un mandataire professionnel. 4. Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Ils sont fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-). Il n’est alloué aucune indemnité à A.________ qui succombe. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière du 13 décembre 2018 est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours, par CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué d’indemnité. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 février 2019/cdu Le Président: La Greffière: