Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 288 Arrêt du 15 janvier 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, demandeur Objet Sursis et remise des frais (art. 425 CPP) Demande du 3 décembre 2018 de remise des frais de l'arrêt de la Chambre pénale du 3 octobre 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, par arrêt du 3 octobre 2018, la Chambre pénale a déclaré irrecevable la requête de récusation du Ministère public déposée par A.________ dans le cadre de sa plainte pénale contre l’Etat de Fribourg (502 2018 233) ; que les frais de justice de la procédure de récusation, par CHF 150.-, ont été mis à la charge de l’intéressé ; que, dans un courrier daté du 30 novembre 2018, remis à la poste le 3 décembre 2018, A.________ a réitéré ses reproches à l’encontre de l’Etat de Fribourg, qu’il accuse de l’avoir spolié de ses biens, de sorte qu’il n’a pas les moyens de prendre en charge les frais de justice ; que selon l’art. 425 du Code de procédure pénale (CPP), l’autorité pénale peut réduire ou remettre les frais de procédure compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer; qu’il sied de noter tout d’abord que les frais de justice de CHF 150.- sont modestes et ont été mis à la charge de A.________ consécutivement à un acte de procédure qui ne lui a pas été imposé, mais qu’il a choisi librement d’effectuer ; que cet acte de procédure consistait en une demande de récusation irrecevable, procédure pour laquelle l’assistance judiciaire – si elle avait été requise – n’entrait dès lors pas en considération ; que le demandeur doit assumer les conséquences financières de sa décision de solliciter la récusation du Ministère public, conséquences que l’art. 425 CPP ne lui permet pas d’éviter ; qu’en effet, cette disposition vise essentiellement à éviter que des frais qui seraient disproportionnés puissent apparaître comme une punition supplémentaire envers la personne condamnée, respectivement la personne astreinte à les payer, rendant sa resocialisation par trop difficile ou encore pénalisant injustement l'entourage (cf. notamment CR CPP-CHAPUIS, art. 425 n. 1-2), hypothèse qui n’entre pas en considération en l’espèce ; qu’enfin, selon la pratique de la Chambre pénale, une réduction ou une remise n'est possible que lorsqu'il est garanti que le demandeur serait alors libéré de toute dette, rien ne justifiant que l’Etat soit le seul créancier à renoncer à sa créance (voir notamment arrêts TC FR 502 2017 278, 502 2017 117, 502 2016 65; 502 2015 55) ; qu'en l'espèce, A.________ n'a nullement tenté d'établir la réalisation de cette condition; que, par conséquent, la demande de remise de frais doit être rejetée; (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Chambre arrête : I. La demande de remise des frais fixés par arrêt du 3 octobre 2018 est rejetée. II. Il n'est pas perçu de frais pour la présente décision. III. Notification. Cette décision peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé à: Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 janvier 2019/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :