Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 282 Arrêt du 25 mars 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Elsa Gendre Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée et B.________, intimée Objet Non-entrée en matière (art. 310 CPP) – non versement de l’avance de frais Recours du 30 novembre 2018 contre l'ordonnance du Ministère public du 16 novembre 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 2 attendu que A.________ a déposé le 30 novembre 2018 un recours contre l’ordonnance du Ministère public du 16 novembre 2018 refusant d’entrer en matière sur sa plainte pénale du 27 août 2018 contre B.________; que, par lettre-ordonnance du 3 décembre 2018 notifiée le 5 décembre 2018, un délai de vingt jours a été imparti au recourant pour verser un montant de CHF 600.- à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP), son attention étant attirée sur les conséquences légales d’un défaut de versement dans le délai; que, sur requêtes du recourant des 21 décembre 2018 et 31 janvier 2019, le délai pour procéder au paiement des sûretés a été, par ordonnances des 27 décembre 2018 et 1er février 2019, prolongé respectivement au 31 janvier 2019 et au 28 février 2019; que A.________ n’a pas versé l’avance précitée, de sorte qu’il ne sera pas entré en matière sur son recours ; que l'art. 428 al. 1 2e phr. CPP dispose que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé et que pour la fixation des frais s'appliquent les art. 33 ss du Règlement sur la justice; que les frais par CHF 200.- (émolument: CHF 150.- ; débours: CHF 50.-) seront dès lors mis à la charge de A.________; la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires par CHF 200.- (émolument: CHF 150.- ; débours: CHF 50.-) sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 mars 2019/lsc Le Président : La Greffière :