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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 07.02.2019 502 2018 279

7 février 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,547 mots·~8 min·5

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 279 Arrêt du 7 février 2019 Chambre pénale Composition Président: Laurent Schneuwly Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Claire Duguet Parties A.________, prévenu et recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Ordonnance de refus de restitution du délai d'opposition Recours du 15 novembre 2018 contre l'ordonnance du Ministère public du 17 octobre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 28 mai 2018, le Ministère public a condamné A.________ pour enlèvement de mineurs à une peine privative de liberté de 120 jours sans sursis. Cette ordonnance a été notifiée à l’intéressé par la voie diplomatique le 22 juillet 2018. Par acte daté du 10 août 2018, remis à la poste algérienne le 12 août 2018, A.________ a formé opposition et sollicité une restitution du délai pour le faire. Par décision du 17 octobre 2018, le Ministère public a rejeté cette requête, retenant que le recourant ne pouvait se prévaloir d’un motif de restitution. B. A.________ recourt par acte daté du 11 novembre 2018, remis à la poste algérienne le 15 novembre 2018. Le Ministère public a conclu au rejet du recours le 3 décembre 2018. en droit 1. 1.1. La voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre les décisions et les actes de procédure du ministère public (art. 393 al. 1 let. a et 20 du Code de procédure pénale (CPP) en relation avec l'art. 85 al. 1 de la Loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ)), soit comme en l'espèce contre une ordonnance de refus de restitution du délai d'opposition. 1.2. La décision querellée a été notifiée à A.________ le 7 novembre 2018, de sorte que le délai de dix jours est arrivé à échéance le lundi 19 novembre 2018. Le recourant a déposé son recours à la Poste algérienne le 15 novembre 2018 et cet acte est arrivé à la Poste suisse le 26 novembre 2018, soit après l’expiration du délai. Or, selon l’art. 91 al. 2 CPP, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral. Lorsque l’acte est déposé auprès d’un bureau de poste étranger, la jurisprudence fédérale constante considère que hormis celui du Liechtenstein, les offices postaux étrangers ne sont pas assimilés à un bureau de poste suisse. La remise d'un mémoire à un tel office n'équivaut donc pas à la remise à un bureau de poste suisse. Pour que le délai de recours soit sauvegardé en pareil cas, il faut que le pli contenant le mémoire arrive le dernier jour du délai au plus tard au greffe du Tribunal fédéral ou que La Poste Suisse en prenne possession avant l'expiration du délai. La partie recourante qui choisit de transmettre son recours par une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (ATF 125 V 65 consid. 1; arrêts 1B_139/2012 du 29 mars 2012 consid. 3; 4A_258/2008 du 7 octobre 2008 consid. 3). Le Tribunal fédéral a cependant tempéré les rigueurs de sa jurisprudence lorsqu’une partie n’est pas assistée par un avocat. Dans un tel cas, les règles de la bonne foi imposent que l’art. 48 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), qui précise notamment que les mémoires doivent être remis à un bureau de poste suisse, soit mentionné dans l’indication des voies de droit lorsque la partie est domiciliée à l'étranger (arrêt TF 1B_190/2012 du 3 juillet http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_190%2F2012%0D%0A&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-65%3Afr&number_of_ranks=0#page65

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2012 consid. 3). Cette jurisprudence s’applique mutatis mutandis lorsque l’observation du délai est régie par l’art. 91 CPP. En l’occurrence, la décision du 17 octobre 2018 ne mentionne pas à l’attention de A.________ que son acte doit être déposé à un bureau de poste suisse dans le délai de dix jours. Faute de cette indication et dès lors qu’il a bien remis son recours à un bureau de poste algérien dans le délai de dix jours, il ne peut lui être reproché, conformément au principe de la bonne foi, de n’avoir pas fait en sorte qu’il parvienne suffisamment tôt en Suisse. 1.3. Le recourant a un intérêt juridiquement protégé à voir la décision de refus de restitution du délai d'opposition annulée afin de pouvoir valablement s'opposer à l'ordonnance pénale (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. Selon l'art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l'objet d'une procédure écrite. 2. 2.1. Le recourant admet qu’il n’a pas agi dans le délai de dix jours et que son opposition est dès lors en soi tardive. 2.2. Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part. La restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé. Elle n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil - peut-être erroné - d'un tiers (arrêt TF 6B_673/2015 du 19 octobre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées). 2.3. En l’espèce, A.________ expose avoir été choqué et atterré à la prise de connaissance de l’ordonnance pénale, et que la lecture de la phrase: « L’opposition doit être motivée, à l’exception de celle du prévenu. » l’a découragé car il a cru qu’il devait motiver sa contestation. Le 25 juillet 2018, il s’est renseigné auprès de l’Ambassade de Suisse, où on lui a répondu que des renseignements allaient être pris en Suisse. Une semaine plus tard, l’Ambassade l’a appelé pour lui conseiller d’écrire au Ministère public. Devant amener sa mère à l’hôpital à huit heures de trajet le 4 août 2018, il n’est revenu chez lui que le 6 août et a alors écrit sa lettre. 2.4. Le Ministère public a considéré dans sa décision du 17 octobre 2018 que le délai d’opposition était arrivé à échéance le 2 août 2018, et que le recourant n’a pas été empêché d’agir dans ce délai; notamment, il aurait pu et dû prendre contact avec le Ministère public qui lui aurait confirmé que l’opposition n’avait pas à être motivée. Il aurait en outre dû écrire sitôt reçus les renseignements de l’Ambassade avant d’accompagner sa mère à B.________, ce voyage ayant au demeurant eu lieu après l’expiration du délai. Ces considérants sont pertinents et A.________ ne soulève dans son recours du 15 novembre 2018 aucun argument susceptible de les mettre à néant. Tout d’abord, le recourant ne conteste pas avoir régulièrement reçu l’ordonnance le 22 juillet 2018 et avoir alors compris qu’elle devait être contestée dans un délai de dix jours. Il devait faire diligence pour agir dans ce délai et n’a exposé aucun motif qui l’en aurait empêché. On comprend qu’il a été découragé car il pensait à tort devoir motiver son opposition, mais cette perspective ne le dispensait évidemment pas d’agir.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 Par ailleurs, il pouvait effectivement prendre sans délai contact avec le Ministère public ou avec un homme de loi s’il ignorait ce qu’il fallait entendre par « prévenu ». Enfin, il semble que le conseil de l’Ambassade d’écrire au Ministère public lui a été donné encore dans le délai d’opposition (une semaine après le 25 juillet) qui arrivait effectivement à échéance le 2 août 2018. Qu’il ait attendu le 10 août 2018 pour rédiger sa lettre, et le 12 août suivant pour la poster, est incompréhensible compte tenu des enjeux de cette procédure et son comportement ne mérite pas de protection. Il s’ensuit le rejet du recours. 2.5. A.________ a déposé une opposition à l’ordonnance pénale qu’il sait tardive et pour laquelle il n’obtient pas de restitution du délai. En conséquence, s’il ne la retire pas, elle devra être transmise au Juge de police pour qu’il statue. S’il l’a retire, il appartiendra au Ministère public d’en prendre acte. 3. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 et 4 CPP; art. 124 LJ et 33 ss RJ). Il n’y a pas matière à équitable indemnité. la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-). Ils sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Fribourg, le 7 février 2019/jde Le Président: La Greffière:

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