Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 262 Arrêt du 21 décembre 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Sophie Riedo Parties A.________, partie plaignante et recourant, contre MINISTERE PUBLIC, autorité intimée, et B.________, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 lit. a CPP) – Dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) Recours du 31 octobre 2018 contre l'ordonnance du Ministère public du 23 octobre 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait et en droit 1. Par ordonnance du 23 octobre 2018, le Ministère public a prononcé, frais à la charge de l'Etat, une non-entrée en matière sur la plainte pénale de A.________ du 7 septembre 2018, pour dénonciation calomnieuse, contre B.________ et contre inconnu, relative à une dénonciation pénale à l'encontre du recourant pour possible fabrication de pornographie et/ou actes d'ordre sexuel avec des enfants. Par lettre du 31 octobre 2018, le recourant a interjeté recours contre cette décision. 2. La voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre les décisions et les actes de procédure du ministère public (art. 393 al. 1 lit. a et 20 du Code de procédure pénale (CPP) en relation avec l'art. 85 al. 1 de la Loi du 31 mai 2010 sur la justice), soit comme en l'espèce contre une ordonnance de non-entrée en matière. 3. Déposé le 31 octobre 2018 contre une ordonnance du 23 octobre 2018, le recours respecte manifestement le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). 4. Le recourant et partie plaignante a un intérêt juridiquement protégé à voir la décision de nonentrée en matière sur sa plainte annulée (art. 382 al. 1 CPP). 5. La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 6. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation du recours – qui a été mentionnée dans la décision attaquée – englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l’ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n’est pas représentée par un mandataire professionnel, l’exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (ZIEGLER/KELLER in Basler Kommentar - Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, art. 385 n. 1). En l'espèce, l'écrit du recourant ne se distingue pas par sa clarté. Ce nonobstant, il convient de relever que le recourant n'est pas représenté par un avocat et que par conséquent, il suffit que ses conclusions puissent être clairement déduites de son courrier. Ainsi, même en l'absence de conclusions formelles, on comprend aisément qu'il requiert l'annulation de la décision de nonentrée en matière. Compte tenu des éléments qui précèdent, le recours répond aux exigences minimales de forme et est recevable.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 7. 7.1. Selon l'art. 310 al. 1 lit. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière peut être rendue lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas donnés. La décision de ne pas entrer en matière doit être prise en application du principe "in dubio pro duriore". Ce principe vaut également pour l'autorité chargée de l'examen d'une telle décision. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_ 1085/2017 du 28 mai 2018, consid. 3.1 et les références citées). 7.2. En l'espèce, le recourant a porté plainte pour dénonciation calomnieuse. Selon l'art. 303 al. 1 du Code pénal (CP), sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est notamment considéré comme "innocent" celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est lié par une telle décision (ATF 136 IV 170, consid. 2.1). Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (arrêt 6B_1188/2017 du 5 juin 2018, consid. 2.2.1 et les références citées). 7.3. Dans son ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public a retenu que B.________ – collaborateur à C.________ engagé en qualité de D.________, qui avait déposé une dénonciation auprès du Ministère public – n'avait aucune raison de vouloir accabler le recourant, qu'il ne connaissait nullement, et que lui et la personne qui l'accompagnait avaient agi en toute bonne foi en informant la police de l'installation – une caméra dirigée vers un matelas entreposé au sol et entouré d'une rangée de peluches – qu'ils avaient trouvée dans le galetas du recourant et qui leur a paru suspecte étant donné qu'aucun enfant ne vivait dans cette maison. Or, dans son recours, A.________ affirme que B.________ savait qu'il était innocent. Il fait tout d'abord remarquer que, contrairement à ce qu'a retenu le Ministère public, sa fille vit dans la maison. Il rappelle aussi que l'intimé a visité l'ensemble du bien, qu'il a reconnu n'avoir rien relevé de suspect si ce n'est la caméra et qu'il n'a posé qu'une seule question lors de la visite du galetas. Il avance également que c'est uniquement après avoir discuté avec son supérieur que l'intimé a décidé d'informer la police, soit 78 jours après sa visite de l'habitation, délai qu'il considère trop long au vu de la gravité des actes reprochés. 7.4. En l'espèce, il n'est pas contestable qu'un classement a été prononcé suite à la dénonciation. Toutefois, comme relevé dans la jurisprudence rappelée ci-avant, pour qu'il y ait dénonciation calomnieuse, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 d'une connaissance au sens strict. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Or en l'occurrence, au vu du "décor" décrit (matelas, caméra, peluches installés dans un galetas), il est normal qu'une personne qui découvre cela et qui ne connaît pas le possesseur des lieux se pose des questions, qu'il y ait ou non un enfant vivant dans la maison, et il est également normal qu'en tant qu'employé de l'Etat il interroge son supérieur à ce sujet, quel que soit le temps mis pour cela. De telles circonstances font qu'au mieux il ait eu conscience que sa dénonciation pourrait être infondée. En tous les cas, rien ne permet ici d'affirmer qu'il savait pertinemment que celle-ci serait inexacte. Partant, les probabilités d'acquittement paraissent bien plus vraisemblables qu'une condamnation et c'est donc avec raison que le Ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte déposée par A.________. 8. Vu le sort du recours, les frais de procédure y relatifs (cf. art. 424 CPP, 33 ss et 43 du Règlement sur la justice) doivent être mis à la charge du recourant en application de l'art. 428 al. 1 CPP. la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière du 23 octobre 2018 est confirmée. II. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-) et sont mis à la charge de A.________. Ils seront prélevés sur l'avance versée. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 décembre 2018/sri Le Président: La Greffière: