Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 251 Arrêt du 13 novembre 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Sophie Riedo Parties A.________, recourante contre MINISTERE PUBLIC, autorité intimée Objet Contestation de for Recours du 22 octobre 2018 contre l'ordonnance du Ministère public du 9 octobre 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que par acte adressé au Ministère public le 12 mars 2018, la Juge de paix B.________ a porté plainte contre un ou plusieurs inconnus, possiblement contre A.________ et C.________, pour diffamation et calomnie suite à la diffusion sur l'Internet d'un article qui porterait atteinte à son honneur; qu'à la suite de l'annulation, le 31 juillet 2018, d'une ordonnance de non-entrée en matière, une investigation préalable de police a été mise en œuvre le 13 août 2018; que par ordonnance du 9 octobre 2018, le Ministère public n'a pas accédé à la demande de A.________ de transmettre l'affaire aux autorités vaudoises, compétentes selon elle, au motif que la demande est prématurée vu que la plainte a été déposée contre inconnu; que par lettre adressée le 22 octobre 2018, dans le délai et la forme prescrits par les art. 396 al. 1 et 385 al. 1 du Code de procédure pénale (CPP), A.________ a interjeté recours contre cette décision; que selon l'art. 31 al. 1 CPP, est compétente pour la poursuite pénale l'autorité du lieu où l'acte a été commis. Si le lieu de commission n'est pas déterminable, l'est celle du lieu où le prévenu a son domicile (art. 32 al. 1 CPP). Si l'infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 33 al. 2 CPP); qu'en l'espèce la plainte est dirigée contre un ou plusieurs inconnus, avec soupçons portés sur A.________, domiciliée dans le canton de Vaud, et C.________, domiciliée dans le canton de Neuchâtel; qu'en l'état, vu la participation possible de plusieurs personnes, fixer le for est prématuré, d'autant que, par surabondance, seule une investigation préalable de police est en cours; que le recours doit dès lors être rejeté; que les frais y relatifs doivent être mis à la charge de la recourante comme le prévoit l'art. 428 al. 1 CPP, et qu'ils seront fixés selon le tarif prévu aux art. 33 ss et 43 du Règlement sur la justice. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de la procédure sont fixés à CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-) et sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 novembre 2018/sri Le Président: La Greffière: