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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 02.10.2018 502 2018 225

2 octobre 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,880 mots·~19 min·2

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 225 +218 Arrêt du 2 octobre 2018 Chambre pénale Composition Président : Hubert Bugnon Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Amalia Echegoyen, avocate contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Rejet de la requête de mise en liberté ; prolongation de la détention provisoire Recours des 17 et 20 septembre 2018 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 7 septembre 2018 rejetant la demande de mise en liberté et contre celle du 19 septembre 2018 prolongeant la détention provisoire

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Dans la nuit du vendredi 8 juillet au samedi 9 juillet 2016, cinq personnes se sont introduites par effraction dans une partie habitable de la ferme, alors inoccupée, sise à B.________. Les malfaiteurs ont intercepté les quatre habitants de la ferme (C.________, D.________, E.________ et F.________) ainsi qu’une personne accompagnant E.________ (G.________), rentrés à des heures différentes; ils les ont ligotés et bâillonnés. Certains de ces habitants ont également reçu des coups et ont été maintenus au sol. Les auteurs se sont attaqués au coffre-fort au moyen d’une meuleuse, qu’ils sont parvenus à ouvrir et ils ont emporté une importante somme d’argent s’élevant à plusieurs dizaines de milliers de francs, un lingot d’or d’une valeur de CHF 40'000.- et divers bijoux. Une fois le butin dérobé, les auteurs ont pris la fuite avec le véhicule H.________ de C.________, qui a été retrouvé par la police trois jours plus tard sur le parking du restaurant « I.________ » à J.________. Les victimes, séquestrées depuis plus de deux heures, ont alors pu se libérer et appeler la police. Elles n’ont pas été blessées, mais ont été fortement choquées. Malgré un important dispositif, les auteurs n’ont pas pu être appréhendés. B. Le Ministère public a ordonné la mise en œuvre de nombreuses investigations, qui n’ont toutefois pas permis d’identifier les auteurs. Des traces pertinentes ont été prélevées et analysées, dont une empreinte digitale découverte sur un morceau de plastique trouvé dans un sac abandonné dans la voiture volée. Ces traces n’ont dans un premier temps pas pu être attribuées à des personnes. Des empreintes digitales retrouvées sur les outils utilisés par les auteurs ont été attribuées à un employé d’un magasin d’outils à K.________, à la frontière franco-suisse. C. Le 27 novembre 2017, A.________, ressortissant moldave détenu à L.________ et faisant l’objet d’une enquête distincte pour effraction sur un véhicule, diligentée par les autorités belges, a été identifié comme la personne dont provenait l’empreinte digitale prélevée sur le morceau de plastique retrouvé dans un sac se trouvant dans le coffre du véhicule volé. Le Ministère public a alors initié une procédure en vue de son extradition, qui a finalement eu lieu le 19 juin 2018. D. Donnant suite à la demande du Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte (ciaprès: le Tmc) a prononcé, par ordonnance du 22 juin 2018, la mise en détention provisoire de A.________ jusqu’au 19 septembre 2018, retenant un risque de fuite et de collusion. E. Le 24 août 2018, A.________ a déposé une demande de mise en liberté, à laquelle le Ministère public s’est opposé. Par ordonnance du 7 septembre 2018, le Tmc l’a rejetée. F. Le 12 septembre 2018, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire. G. Le 17 septembre 2018, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance du 7 septembre 2018 rejetant sa demande de mise en liberté. Par courrier du 18 septembre 2018, le Juge délégué de la Chambre de céans a informé les parties qu’il ne serait pas possible de statuer sur le recours avant le 19 septembre 2018, date à laquelle la détention provisoire ordonnée par le Tmc expirera, et a invité les parties à se déterminer. Par courrier du 19 septembre 2018, le Ministère public a estimé que si la détention devait être prolongée, celle-ci reposera alors sur un nouveau titre de détention, ce qui rendra sans objet le recours du 7 septembre 2018. Par courrier du 20 septembre

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 2018, A.________ a considéré que son recours n’était pas sans objet car un arrêt cantonal devait prendre le pas sur une décision de prolongation de la détention. H. Par ordonnance du 19 septembre 2018, le Tmc a prolongé la détention provisoire jusqu’au 19 décembre 2018. Le 20 septembre 2018, A.________ a interjeté recours contre cette décision, précisant que ce recours était identique à celui déposé le 7 septembre 2018. I. Invité à se déterminer, le Tmc a, par courrier du 25 septembre 2018, conclu au rejet du recours du 20 septembre 2018. Par courrier du 26 septembre 2018, le Ministère public a déposé ses déterminations, concluant également au rejet du recours. J. Par courrier du 27 septembre 2018, le recourant a déposé ses ultimes déterminations. en droit 1. 1.1. Aux termes de l’art. 30 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. En l’espèce, les deux recours déposés par A.________ concernent deux décisions en lien avec sa détention provisoire. Déposés contre deux ordonnances du Tmc qui se fondent en soi sur une motivation similaire, le contenu des recours est identique. Il se justifie ainsi de joindre les causes 502 2018 225 (prolongation) et 502 2018 218 (refus de mise en liberté). 1.2. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 2 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]). En l’espèce, les deux recours ont été interjetés en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP). 1.3. S’agissant du recours interjeté le 17 septembre 2018 contre l’ordonnance du 7 septembre 2018 rejetant la demande de mise en liberté, il doit être déclaré sans objet, faute d’intérêt actuel. En effet, la détention provisoire repose depuis le 19 septembre 2018 sur un nouveau titre de détention, soit sur l’ordonnance du 19 septembre 2018 prolongeant la détention provisoire jusqu’au 19 décembre 2018. 1.4. La Chambre pénale statue en procédure écrite.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 2. 2.1. Le recourant ne conteste que l’existence de forts soupçons, se plaignant d’une violation de l’art. 221 al. 1 CPP. Il soutient que lorsqu’il a été placé en détention provisoire le 22 juin 2018, l’empreinte digitale retrouvée sur le morceau de plastique était le seul lien qui le reliait aux événements et qu’après trois mois d’enquête, il s’agit toujours du seul élément disponible, ce qui est insuffisant compte tenu du nombre infini d’explications possibles à la présence de cette empreinte. Il fait valoir que l’historique de ses déplacements (sortie de Moldavie le 27 juin 2016 et retour le 11 juillet 2016) ne permet pas d’envisager une condamnation dans la mesure où cela ne démontre nullement qu’il était en Suisse et en particulier à B.________ dans la soirée du 8 juillet 2016. Il a en outre fourni des explications sur ses déplacements durant ce laps de temps et indiqué n’avoir été en Suisse qu’un bref moment quand son avion y a atterri avant de se rendre à Lyon pour affaire. Il rappelle que Lyon se trouve à plus de 150 km du lieu où les outils ayant servi aux méfaits ont été achetés. Il prétend enfin que le fait qu’il parle le moldave et le roumain ne constitue qu’un indice ténu et extrêmement vague même si les victimes ont indiqué que les auteurs s’exprimaient dans une langue slave et qu’ils les soupçonnaient d’être d’anciens employés agricoles. Quant à ses antécédents, ils démontrent bien qu’il ne correspond pas au profil recherché puisqu’il a été condamné pour des méfaits en lien avec des véhicules et sans violence. 2.2. Dans ses déterminations, le Ministère public soutient qu’à ce stade de l’enquête, ce ne sont plus de simples soupçons, mais un véritable faisceau de preuves matérielles convergentes qui permet d’asseoir la conviction que A.________ a bien participé à la commission des graves crimes qui lui sont reprochés. L’empreinte digitale est la preuve technique initiale qui a permis de l’identifier suite à son interpellation en Belgique. Le Ministère public rappelle que cette preuve a été découverte dans un sac qui se trouvait dans la voiture volée par les malfaiteurs et dans lequel ne se trouvaient que des objets ayant servi au brigandage. Il estime qu’elle lie directement le prévenu au brigandage et considère ses tentatives d’explications non convaincantes, s’interrogeant sur comment un déchet abandonné dans une casse de voitures vers Prague aurait-il pu se retrouver à l’intérieur de la voiture de la victime de l’acte commis à B.________, qui plus est dans un sac ne contenant que des objets utilisés par les auteurs. Il ajoute que, contrairement à l’arrêt fédéral cité dans le recours, ce n’est pas sur une vitrine accessible au public que cette trace s’est retrouvée, mais bien à l’intérieur d’un objet volé avec d’autres objets ayant servi à la commission des infractions. Le Ministère public relève encore le professionnalisme des auteurs qu’il met en lien avec les propos tenus par le prévenu lorsqu’il a expliqué qu’il a été entraîné pendant 20 ans pour des missions spéciales de l’armée moldave et qu’il a dit avoir eu deux occasions de s’échapper en Belgique à l’aéroport, ce qu’il n’a cependant pas fait. Le Ministère public avance que le bref séjour en Suisse du prévenu durant la période à laquelle les faits ont été commis constitue un autre élément du faisceau de preuves réunies à charge. Il rappelle que le passeport a révélé que le prévenu avait quitté la Moldavie le 27 juin 2016 en avion pour regagner deux semaines plus tard ce pays, le 11 juillet 2016, par la voie terrestre. Le prévenu a expliqué qu’il avait atterri à Genève avant de se rendre à Lyon pour y acheter un véhicule. Le Ministère public considère qu’il est peu crédible d’organiser un tel déplacement en avion pour simplement acheter un véhicule et qu’en outre ses déplacements relient le prévenu à la Suisse durant la période du brigandage. Le Ministère public rappelle que le prévenu a indiqué qu’il s’était rendu en France voisine, à Lyon, pour affaires et que les outils ayant servi au brigandage ont également été achetés dans la région frontalière franco-suisse à K.________. Le fait que le prévenu soit un ressortissant moldave

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 sachant s’exprimer en roumain vient s’ajouter au faisceau d’indices, dans la mesure où une des victimes, familière depuis des années d’employés d’origines étrangères, a indiqué que les agresseurs parlaient en roumain ou moldave. Selon le Ministère public, les antécédents du prévenu révèlent qu’il s’est livré à des infractions contre le patrimoine avant et après le brigandage. 2.3. Dans la décision attaquée, le Tmc a estimé que la présence de l’empreinte digitale du prévenu sur le plastique retrouvé dans le sac à l’intérieur de la voiture volée ne peut avoir aucune autre explication qu’une participation du prévenu au brigandage. Il ajoute que l’instruction menée a révélé d’autres éléments appuyant les soupçons retenus initialement : l’analyse du passeport le reliant géographiquement à la région du brigandage à la période donnée, le fait qu’il se soit rendu en France voisine là où les outils ayant servi au brigandage ont été achetés, le fait qu’il soit un ressortissant moldave s’exprimant en roumain. Le Tmc a ainsi considéré que l’instruction menée n’a pas remis en question les soupçons initiaux, mais les a au contraire renforcés. 2.4. 2.4.1. Comme indiqué dans la décision attaquée, une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). 2.4.2. Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 / JdT 2012 IV 79; arrêt 1B_22/2016 du 2 février 2016 consid. 2.1). Il existe de forts soupçons à l’égard d’une personne lorsqu’il est admissible pour un tiers objectif sur la base des circonstances concrètes, que la personne détenue ait pu commettre l’infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité. Les charges retenues contre le prévenu doivent se renforcer au cours de l’instruction (Petit Commentaire CPP, 2017, art. 221 n. 9a). 2.5. En l’espèce, l’arrêt fédéral cité par le recourant concerne un vol qui a eu lieu dans un musée et dont les empreintes du prévenu ont été retrouvées sur la vitrine contenant l’objet volé. Comme rappelé à juste titre par le Ministère public, le lieu où se trouvaient les empreintes était public, donc accessible à tous, et la présence des empreintes du prévenu pouvait s’expliquer par plusieurs hypothèses tout autant réalistes les unes que les autres, ne serait-ce par exemple s’il était venu admirer les œuvres du musée. En outre, dans le cas à l’origine de l’arrêt fédéral, si l’empreinte initiale retrouvée sur la vitrine avait justifié l’interpellation du prévenu, les mesures d’instruction subséquentes n'ont pas permis de venir renforcer de manière déterminante les soupçons existants à son encontre. Il existait également des éléments au dossier propres à faire

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 objectivement douter de la présence du prévenu dans le musée le jour du vol voire même dans la ville, notamment les renseignements de la compagnie aérienne quant à son embarquement sur un vol pour Londres et les relevés bancaires indiquant des paiements en Grande-Bretagne quelques jours avant le vol dans le musée, etc. Dans le présent cas, l’empreinte du recourant a, elle, été retrouvée, non pas dans un lieu public accessible de tout un chacun, mais sur un morceau de plastique se trouvant dans la voiture que les auteurs du brigandage ont volée à la victime pour s’enfuir, puis abandonnée sur un parking avant que la police ne la retrouve (DO 20015); ce morceau de plastique se trouvait lui-même dans un sac qui ne contenait que des objets ayant servi au brigandage et la victime (DO 20145-146), propriétaire de la voiture, a déclaré que ce sac ne lui appartenait pas (DO 2509 l. 22). La probabilité que l’empreinte du recourant se soit retrouvée à cet endroit dans le contexte rappelé cidessus, pour une autre raison que la participation du recourant au brigandage est extrêmement faible. A cet égard, les tentatives d’explications du recourant apparaissent peu convaincantes même s’il n’appartient pas à l’autorité de détention de les apprécier en soi. Dans un premier temps, il a évoqué le fait que les auteurs ont voulu lui faire porter le chapeau (DO 2525 l. 43-44). On doute que si telle était leur volonté, ils aient uniquement laissé une empreinte se trouvant sur un petit morceau de plastique dans la voiture volée puis abandonnée, avec le risque relativement important que ce plastique et l’empreinte ne soient pas retrouvés par la police. Le recourant a également avancé l’hypothèse que le morceau de plastique pouvait avoir servi d’emballage à de la nourriture qu’il aurait mangée et a expliqué que dans une casse de voitures à Prague, il avait abandonné près d’une poubelle une glacière contenant des aliments (DO 2528 l. 138 ss et 147 ss). A noter que de ses propres déclarations, il a dit être à Prague le soir du brigandage, le 8 juillet 2016 (DO 2527 l. 117), et à nouveau on peine à imaginer comment et dans quelles conditions ce déchet abandonné à Prague le soir du brigandage a pu se retrouver au plus tard trois jours après dans la voiture volée par les auteurs pour s’enfuir puis abandonnée. Le présent cas, même s’il part aussi de la découverte d’une empreinte digitale, se révèle ainsi déjà largement différent de celui exposé dans l’arrêt fédéral sur lequel tente de s’appuyer le recourant et le résultat des mesures d’instruction effectuées par la suite finit de s’en convaincre. En effet, l’analyse du passeport du recourant a ensuite permis de constater que ce dernier avait quitté la Moldavie durant la période du brigandage, et de le localiser ainsi dans la région, puisque son avion a atterri à Genève le 27 juin 2016 (pour rappel, la clé de la ferme a vraisemblablement été volée le 29 juin 2016) et qu’il est retourné dans son pays le 11 juillet 2016 par la voie terrestre (DO 2503). Le recourant a également expliqué être allé directement à Lyon pour y acheter une voiture, transaction qui ne s’est pas faite puisque le vendeur ne s’est pas présenté au rendez-vous. Or, les mesures d’instruction ont révélé que les auteurs ont acheté les outils pour le brigandage dans un commerce d’outillage dans la région frontalière franco-suisse vers Genève; une trace papillaire d’un des vendeurs du magasin a été retrouvée sur un des outils et le vendeur a été auditionné par commission rogatoire (DO 2024/2026). A nouveau, ces éléments viennent renforcer la présence du recourant dans la région d’un des actes préparatifs aux infractions perpétrées le 8 juillet 2016. Celui-ci a expliqué qu’il avait effectué ce déplacement de la Moldavie à Genève pour acheter un véhicule à Lyon; il a indiqué qu’il avait pris un vol jusqu’à Kiev puis jusqu’à Genève pour se rendre ensuite à Lyon et qu’après la transaction infructueuse, il était parti en train en Allemagne jusqu’à Francfort où il avait résidé dans un hôtel en périphérie tenu par un Russe, puis qu’il s’était rendu à Prague pour y récupérer sa voiture avant de rentrer en Moldavie par ce moyen (DO 2525 l. 57 ss). Même s’il n’appartient pas à l’autorité de la détention de procéder à une pesée d’intérêt complète des moyens à charge et à décharge, l’on peut tout de même relever que ce

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 déplacement qui plus est en avion pour l’aller (deux vols) et par la voie terrestre pour le retour semble disproportionné tant dans sa durée (au moins 15 jours) que dans son ampleur au vu du prétendu but de cet important voyage (achat d’une voiture infructueux en raison de l’absence du vendeur au rendez-vous). En outre, il convient de relever à l’instar des autorités pénales que le recourant correspond au profil décrit par une des victimes, laquelle est familière de travailleurs d’origines étrangères pour en employer dans son domaine, puisqu’il est ressortissant moldave et s’exprime en roumain. Ses antécédents révèlent enfin qu’il s’est adonné à des infractions contre le patrimoine, en particulier à l’encontre de voitures, avant et après le brigandage. Dans ces conditions, il appert que les soupçons initiaux fondés sur l’empreinte reliant le recourant aux événements du 8 juillet 2016 ont été par la suite renforcés par d’autres mesures d’instruction qui ont fourni différents éléments composant ainsi un faisceau d’indices suffisamment sérieux et concrets pour son implication dans le brigandage. L’appréciation du Tmc ne porte dès lors pas le flanc à la critique et il s’ensuit le rejet du recours. 3. 3.1. Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP, 35 et 43 du Règlement sur la justice [RJ]). Ils sont fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- et débours : CHF 100.-), auxquels s’ajouteront les frais de la défense d’office arrêtés ci-dessous (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le recourant requiert une équitable indemnité de partie. Etant donné qu’il est au bénéfice d’une défense d’office (DO 7000) et qu’en outre les frais ont été mis à sa charge, il n'a pas droit à une telle indemnité. 3.2. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction des recours et l’examen des déterminations puis de l'arrêt, avec quelques autres petites opérations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 5 heures de travail. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 900.-, TVA (7.7 %) par CHF 69.30 en sus (cf. art. 56 ss RJ). S’il revient à meilleure fortune, le recourant est tenu de la rembourser (art. 135 al. 4 CPP). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. La jonction des causes 502 2018 225 et 502 2018 218 est ordonnée. II. Le recours du 17 septembre 2018 est devenu sans objet. III. Le recours du 20 septembre 2018 est rejeté. Partant, l’ordonnance du Tmc rendue le 19 septembre 2018 qui prolonge la détention provisoire de A.________ jusqu’au 19 décembre 2018 est entièrement confirmée. IV. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'569.30 (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 969.30), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre V. ci-dessous sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. V. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Amalia Echegoyen, défenseure d’office, est fixée à CHF 969.30, TVA incluse. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 octobre 2018/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :

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