Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 222 Arrêt du 7 novembre 2018 Chambre pénale Composition Vice-Présidente: Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Cornelia Thalmann El Bachary Parties Me A.________, avocate, recourante contre JUGE DES MINEURS, autorité intimée Objet Indemnité due au défenseur d’office en matière pénale Recours du 17 septembre 2018 contre la décision de fixation contenue dans l’ordonnance pénale du Juge des mineurs du 4 septembre 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 3 avril 2018, le Juge des mineurs a désigné Me A.________ en qualité de défenseure d’office de B.________, né en 2000, prévenu de dommages à la propriété, incendies intentionnels et infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, ceci avec effet rétroactif au 29 mars 2018 (DO 9000 s.). Le 31 juillet 2018, l'avocate a produit sa liste de frais et réclamé un montant de CHF 4'375.60 (honoraires: CHF 3'555.-; vacation: CHF 30.-; débours: CHF 177.75; forfait correspondance: CHF 300.-; TVA: CHF 312.85). Elle a notamment relevé que les pourparlers avec l'un des plaignants ont été particulièrement complexes et longs à mener (DO 3021 ss, 3029 s.). Par décision du 4 septembre 2018, le Juge des mineurs lui a alloué un montant de CHF 2'848.15 (honoraires: CHF 2'490.-; débours: CHF 124.50; vacation: CHF 30.-; TVA: CHF 203.65), correspondant à un total de 830 minutes pour les opérations effectuées du 29 mars au 31 juillet 2018. B. Le 17 septembre 2018, Me A.________ a interjeté recours contre cette décision. Elle conclut, sous suite de frais, à la fixation de son équitable indemnité à un total de CHF 4'375.60 ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de CHF 600.- pour la procédure de recours. Le 26 septembre 2018, le Ministère public a renoncé à déposer des observations sur le recours. Le 28 septembre 2018, le Juge des mineurs s’est référé à sa décision de fixation et s’en est remis à justice. en droit 1. Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours contre la décision du Ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-, la direction de la procédure statue seule sur le recours (art. 395 let. b CPP). Le montant litigieux correspond à la différence entre le montant réclamé et la somme allouée par la décision attaquée (BSK StPO- STEPHENSON/THIRIET, art. 395 n. 6). En l’espèce, il s’élève à CHF 1'527.45. En outre, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la défenseure d’office et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 2. 2.1. Le Juge des mineurs a motivé sa décision comme suit: malgré l'importance et la gravité des faits pour lesquels B.________ est mis en cause, force est de constater que le dossier n'est ni particulièrement complexe, ni particulièrement volumineux au point de justifier les opérations telles que détaillées par l'avocate. A ce titre, il y a notamment lieu de relever que le mineur n’a été entendu par le Juge des mineurs qu'à une seule reprise et que le mandat de l'avocate a duré environ 4 mois. S'agissant en particulier des nombreux échanges de courriels avec les parties plaignantes, il y a lieu de constater que lors de la séance du 3 avril 2018, le Juge des mineurs a accepté que le prévenu se détermine ultérieurement sur les prétentions civiles et que son avocate prenne contact avec les plaignants pour trouver un éventuel accord. Celle-ci sachant que l'incendie intentionnel est poursuivi d'office, elle pouvait et devait, en cas de difficultés dans les négociations, y mettre un terme et se déterminer sur les prétentions civiles, comme elle l'a d'ailleurs fait dans son courrier du 31 juillet 2018. L'avocate détaille également de nombreux échanges avec le prévenu et/ou ses parents, lesquels doivent être réduits proportionnellement à l'ampleur et à la difficulté de l'affaire. Finalement, le montant de CHF 300.- réclamé à titre de forfait correspondance de gestion administrative sur la base de l'art. 67 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ; RSF 130.11) doit être écarté, dans la mesure où cette disposition est applicable aux dépens en matière civile. 2.2. En substance, la recourante reproche au premier juge de ne pas avoir retenu le forfait correspondance de CHF 300.-, qui plus est sans pour autant ajouter le temps consacré aux correspondances de pure gestion administrative au sens de l’art. 67 RJ (cf. recours, p. 6 ss). Elle lui fait également grief d’avoir réduit le temps consacré aux discussions transactionnelles avec les plaignants alors qu’il avait expressément accepté qu’elle tienne des pourparlers à l’égard des prétentions civiles dans le cadre de son mandat d’office sur le plan pénal. Elle est d’avis que la décision attaquée relève sur ce dernier point d’un abus manifeste du pouvoir d’appréciation confinant à l’arbitraire (cf. recours, p. 8 ss). 2.3. Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Il a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. not. arrêt TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Fribourg, le défenseur d'office est indemnisé selon le tarif concernant les indemnités allouées aux défenseurs d'office en matière d'assistance judiciaire (cf. art. 143 al. 2 LJ; ATF 139 IV 261). Les art. 56 ss RJ règlent notamment l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté (art. 57 al. 2 RJ), les critères de fixation (art. 57 al. 1 RJ), les débours (art. 58 RJ), etc. Ainsi, le tarif horaire est de CHF 180.-. L’indemnité fixée est réduite si l’affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire (art. 57 al. 2 RJ). Le coût du travail de la secrétaire est compris dans l'honoraire horaire de l'avocat, ce qui conduit à écarter les travaux de dactylographie notamment. Les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l’indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ), les indemnités de déplacement (aller-retour), englobant tous les frais (transport, repas, etc.) ainsi que le temps y consacré, sont fixées
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 forfaitairement à CHF 30.- pour les déplacements à l’intérieur de la localité où est située l’étude. La correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la conduite du procès mais qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier, notamment les lettres de transmission et les requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d'audience, donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire, à titre d'honoraires, de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (cf. art. 67 RJ relatif aux dépens). Une pratique constante des autorités judiciaires applique cette règle par analogie en matière d'indemnité pour une défense d'office. Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). Comme celle d'un avocat choisi, l'activité du défenseur d'office ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'intéressé doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3a; également BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, p. 723 s.). Il est donc reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. Le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (arrêt TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 et réf.). D'une part, on doit exiger de la part de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Le défenseur est tenu d'examiner la nécessité de démarches procédurales de manière critique et appropriée à la cause. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches superflues ou excessives. D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (BK – FELLMANN, art. 394 CO n. 426; RFJ 2000 p. 117 ss, consid. 5). 2.4. Le Juge des mineurs a été saisi de trois rapports de dénonciation concernant B.________, à qui l’on reprochait des infractions à la loi sur les stupéfiants, des dommages à la propriété et des incendies intentionnels (DO 1000 ss). Les 20, 24 et 25 mars et 13 avril 2018, les plaignants ont fait valoir des prétentions civiles pour un montant total de CHF 19'148.70, hors tort moral (DO 4000 ss). Le 26 mars 2018, le Juge des mineurs a cité le prévenu à comparaître à sa séance du 3 avril 2018 pour audition sur les faits et la situation personnelle (DO 5002). Au vu de la gravité des faits et de la peine encourue, contact a été pris le 29 mars 2018 avec les parents du mineur et Me A.________ en vue de la désignation d’un défenseur d’office, l’avocate précitée ayant alors accepté ce mandat (DO 3007 ss). Lors de l’audience du 3 avril 2018, le Juge a abordé la question des prétentions civiles et à la demande de la défenseure d’office, il a confirmé qu’il est possible de prendre contact avec les plaignants pour trouver un accord sur les prétentions civiles (DO 5003 ss, 5012). Le même jour, il a désigné l’avocate en qualité de défenseure d’office rétroactivement au 29 mars 2018 (DO 9000 s.). Le 22 mai 2018, le Juge des mineurs a imparti un délai à Me C.________ afin qu’elle se détermine sur les prétentions civiles (DO 3014). Cette dernière a sollicité une
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 prolongation de délai le 18 juin 2018, au motif qu’elle ne dispose pas encore des éléments utiles pour déposer une détermination, les discussions étant en cours avec certains lésés et une entrevue devant prochainement avoir lieu (DO 3019). Le Juge des mineurs a prolongé le délai le 19 juin 2018 (DO 3019). Le 31 juillet 2018, l’avocate a entre autres produit la détermination sur les prétentions civiles et sa liste de frais (DO 3021 ss, 3029 s.). A l’examen de la liste de frais (DO 3029 s.), on constate que la recourante fait valoir un total de 1'185 minutes, soit près de 20 heures, pour une procédure pénale qui a duré quatre mois et concernait un mineur à qui l’on reprochait des infractions d’une gravité certaine, de sorte qu’il était passible d’une privation de liberté de plus d’un mois ou d’un placement, et à qui l’on réclamait un montant total de l’ordre de CHF 20'000.- pour les dégâts causés, hors tort moral. Le Juge des mineurs ne remet pas en question l’utilité, ni la durée d’opérations déterminées figurant dans la liste de frais, mais estime nécessaire de réduire le temps consacré aux nombreux échanges de courriels avec les parties plaignantes ainsi qu’aux nombreux échanges avec le prévenu et/ou ses parents, admettant ainsi un total de 830 minutes, au lieu des 1'185 minutes demandées, sans préciser quelles opérations de la liste de frais ont concrètement été réduites ou tracées. Dans son recours, l’avocate expose longuement les raisons de ces échanges et elles sont convaincantes. En particulier, dans la mesure où le Juge des mineurs a accepté le 3 avril 2018 que la défenseure d’office mène des pourparlers avec les différents plaignants, cette dernière lui exposant le 18 juin 2018 être encore et toujours en discussion avec certains lésés, il ne pouvait pas réduire le temps consacré à des pourparlers qui ont duré moins de 4 heures, ce temps n’étant pas exagéré vu notamment l’attitude difficile de l’un des plaignants, très demandeur en informations – ce qui ressort également du dossier judiciaire (DO 3006, 3015) –, ce dernier ayant à lui seul demandé plus de 2 heures de travail. Quant aux échanges avec le client, si plus de 4 heures peuvent effectivement paraître beaucoup, il ne faut pas perdre de vue que la recourante devait en l’espèce non seulement assumer la défense des intérêts du mineur, mais également s’entretenir avec les parents, y compris au sujet des prétentions civiles, l’avocate ne pouvant pas mener des pourparlers avec les plaignants sans échanger avec les représentants légaux du mineur. Tel qu’indiqué ci-devant, le Juge des mineurs ne remet pour le reste pas en question les opérations facturées, notamment le temps indiqué pour la prise de connaissance du dossier pénal, la préparation de la séance du 3 avril 2018 ou encore la rédaction de la détermination du 31 juillet 2018. Quant au forfait correspondance, il estime qu’il est applicable uniquement aux dépens en matière civile, ce qui n’est pas exact, surtout lorsque, comme en l’espèce, il ressort de la liste de frais que des mémos et autres courriers ou courriels n’ont pas été facturés au tarif horaire. Il convient ainsi de l’ajouter. Pour ce qui a trait au montant, celui réclamé de CHF 300.- semble en l’espèce trop élevé, vu en particulier la durée de la procédure et les opérations retenues au tarif horaire. Toutefois, les quelque CHF 100.- réclamés en trop sont quasi entièrement compensés par l’erreur qui s’est glissée dans le calcul de la recourante, le forfait débours de 5% devant être calculé sur les honoraires de base et le forfait correspondance, de sorte qu’il n’est pas justifié de corriger la liste de frais, respectivement sa récapitulation sur ce point. Le recours est ainsi admis et le chiffre 5 du dispositif de l’ordonnance pénale du 4 septembre 2018 modifié en ce sens que l’équitable indemnité allouée à la recourante est fixée à CHF 4'375.60, TVA comprise.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 3. 3.1. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 400.- (émolument: CHF 350.-; débours: CHF 50.-), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 CPP; art. 124 LJ et 33 ss RJ). 3.2. La recourante réclame une indemnité de partie de CHF 600.- pour la procédure de recours. Dans la mesure où elle devait exposer précisément pour quelles raisons la décision attaquée devait être modifiée, ce montant ne prête pas le flanc à la critique et il sera admis. La Vice-Présidente arrête: I. Le recours est admis. Partant, le chiffre 5 du dispositif de l’ordonnance pénale du Juge des mineurs du 4 septembre 2018 est modifié comme suit: 5. L’équitable indemnité due à Me A.________, défenseure d’office de B.________, est fixée au montant de CHF 4'375.60, TVA par CHF 312.85 comprise. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 400.- (émolument: CHF 350.-; débours: CHF 50.-), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’indemnité due à Me A.________ pour la procédure de recours est fixée à CHF 600.-. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 novembre 2018/swo La Vice-Présidente: La Greffière-rapporteure: