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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 18.02.2019 502 2018 215

18 février 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,506 mots·~13 min·6

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Jugendstrafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 215 502 2018 216 Arrêt du 18 février 2019 Chambre pénale Composition Vice-Président: Jérôme Delabays Juge: Sandra Wohlhauser Juge suppléant: André Riedo Greffière: Isabelle Schuwey Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Philippe Maridor, avocat contre JUGE DES MINEURS, intimée, et B.________, prévenu et intimé Objet Classement (art. 319 ss CPP) Recours du 13 septembre 2018 contre l'ordonnance de la Juge des mineurs du 30 août 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 28 octobre 2013, A.________ a déposé plainte pénale contre inconnus en raison d’une agression survenue le 21 octobre 2013 qui lui a causé des lésions importantes, soit trois fractures des vertèbres et une lésion traumatique de la rate. L’enquête a permis d’identifier l’un des trois auteurs en la personne de C.________, né en 1992. Par ordonnance pénale du 21 août 2014, ce dernier a été condamné à un travail d’intérêt général de 720 jours avec sursis et à une amende de CHF 1'500.- pour agression et dommages à la propriété. Les deux autres auteurs de l’agression n’ayant pas pu être identifiés, l’instruction ouverte contre inconnus a été suspendue le 21 août 2014. B. Au cours de l’automne 2017, C.________ a finalement communiqué le nom des deux autres auteurs, soit D.________, né en 1995, et B.________, né en 1995, de sorte que la procédure contre inconnus a été rouverte. Les parties ont alors été entendues par la police en décembre 2017. Le 30 janvier 2018, Me Philippe Maridor a signalé au Ministère public que ces auditions avaient été menées sans qu’il en soit informé, de sorte qu’il a requis le retrait du dossier du procès-verbal d’audition de son mandant. Le Ministère public a dès lors chargé la police de répéter les auditions. Ainsi, le 4 avril 2018, A.________ a été entendu en qualité de victime, en présence de son avocat et du défenseur de C.________. Ce dernier a pour sa part été entendu le 20 avril 2018 en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Enfin, B.________ a été entendu le 14 mai 2018, et D.________ le 7 juin 2018, tous deux en qualité de prévenus. Le 3 juillet 2018, le Tribunal des mineurs a accepté sa compétence s’agissant de la procédure à l’encontre de B.________, ce dernier étant mineur au moment des faits. C. Par ordonnance du 30 août 2018, la Juge des mineurs a classé la procédure ouverte contre B.________ pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété, frais de procédure à la charge de l’Etat, au motif que les éléments au dossier ne permettent pas de conclure de manière décisive à la culpabilité du prévenu. D. Par acte du 13 septembre 2018, A.________ a interjeté recours contre cette décision. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de celle-ci, au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision et à la condamnation de B.________ pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété à son encontre. Il a également requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et la désignation de Me Maridor en qualité de défenseur d’office. Le 26 septembre 2018, la Juge des mineurs a produit le dossier de la cause, tout en renonçant à se déterminer. Quant à B.________, il ne s’est pas manifesté dans le délai qui lui a été imparti pour se déterminer.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 E. Le 30 octobre 2018, le recourant a produit le procès-verbal de la confrontation réalisée le 30 octobre 2018 entre les parties. Il a par ailleurs requis la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu sur la procédure pénale à l’encontre de D.________. Le 15 novembre 2018, la Juge des mineurs s’est opposée à la suspension de la procédure requise par le recourant. Elle a par ailleurs estimé que la confrontation du 30 octobre 2018 n’apportait pas de nouvel éclairage sur les faits, D.________ et B.________ ayant maintenu n’avoir donné aucun coup au recourant, de sorte que les éléments au dossier ne permettent pas de conclure de manière décisive à leur culpabilité. Elle a enfin souligné qu’un renvoi pour instruction n’était pas envisageable suite aux auditions effectuées par le Ministère public. en droit 1. 1.1. Sauf dispositions particulières de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1), le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 PPMin), sous réserve des exceptions prévues à l’art. 3 al. 2 PPMin. 1.2. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]). En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.3. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans l’ordonnance attaquée, la Juge des mineurs a considéré que les éléments au dossier ne permettaient pas de conclure de manière décisive à la culpabilité du prévenu et que, dans ces conditions, il se justifiait de classer la procédure ouverte à son encontre en application de l’art. 319 al. 1 let. a CPP. En particulier, la Juge des mineurs a retenu que la version des faits du plaignant comportait quelques incohérences qui laissaient planer le doute sur le déroulement exact des évènements. Par ailleurs, elle a considéré que les déclarations de C.________ quant à l’implication de B.________ étaient contradictoires et qu’il convenait de préférer ses premières déclarations, dans lesquelles il avait mis le prévenu hors de cause, à sa nouvelle version des faits, survenue dans le cadre du règlement des prétentions civiles de la partie plaignante. 2.2. En vertu de l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 retenir une infraction contre le prévenu (let. c). Selon la jurisprudence (ATF 143 IV 241 consid. 2, JdT 2017 IV 357), la décision portant sur le classement de la procédure doit être prise en fonction du principe « in dubio pro duriore ». Selon celui-ci, le classement de la procédure par le Ministère public ne peut intervenir que dans le cas où l’acte n’est clairement pas punissable ou lorsque certaines conditions de l’action pénale ne sont manifestement pas remplies. Dans le cas contraire, dans la mesure où le règlement par une ordonnance pénale n’entre pas en ligne de compte, l’accusation doit être soutenue lorsqu’une condamnation apparaît plus probable qu’un acquittement. Si un acquittement apparaît aussi probable qu’une condamnation, il s’impose en principe, en particulier pour les infractions graves, de soutenir l’accusation. En cas de doute au sujet des preuves ou de la situation juridique, ce n’est pas au Ministère public de se prononcer sur le bien-fondé des soupçons d’infraction mais au tribunal compétent pour le jugement au fond. Le principe selon lequel, en cas de doute, le classement ne doit pas être ordonné, doit être observé également dans le cadre de l’examen de la décision de classement (ATF 138 IV 186 consid. 4.1, JdT 2013 IV 98; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 chacun avec réf.; arrêts TF 6B_698/2016 du 10 avril 2017 consid. 2.3 et 6B_816/2016 du 20 février 2017 consid. 2.2). Lorsque l’on se trouve en présence de déclarations contradictoires (situation dans laquelle c’est « la parole de l’un contre la parole de l’autre ») et qu’il n’est pas possible de déterminer quelle déclaration est plus crédible ou moins crédible, il doit en principe y avoir mise en accusation selon le principe « in dubio pro duriore » (arrêts TF 6B_698/2016 précité consid. 2.4.2, et 6B_918/2014 du 2 avril 2015 consid. 2.1.2). Cela vaut en particulier lorsqu’on doit juger typiquement d’infractions commises « entre quatre yeux » pour lesquelles il n’y a souvent pas de preuves objectives. L’on peut renoncer à une mise en accusation lorsque le plaignant a tenu des propos contradictoires et lorsque ses déclarations apparaissent moins crédibles à cet égard (arrêt TF 6B_698/2016 précité, consid. 2.4.3) ou lorsque pour une autre raison que ce qui précède, une condamnation ne paraît pas vraisemblable en considération de l’ensemble des circonstances (arrêt TF 6B_822/2016 du 12 septembre 2016 consid. 2.3). La constatation des faits incombe principalement au tribunal du fond (arrêt TF 6B_698/2016 précité consid. 2.4.2). Dans le cadre de décisions au sujet du classement de la procédure pénale, le Ministère public et l’instance de recours ne doivent pas constater les faits comme le tribunal du fond. Des constatations en rapport avec l’état de fait en considération du principe « in dubio pro duriore » doivent cependant également être admissibles en cas de classement, dans la mesure où ces faits sont « clairs », respectivement « exempts de doute », de telle manière à ce que, en cas de mise en accusation, l’on ne doive s’attendre avec une grande vraisemblance à aucune appréciation contraire. On ne peut cependant pas le faire lorsqu’une appréciation contraire par le tribunal apparaît aussi vraisemblable. Selon le principe « in dubio pro duriore », il est uniquement proscrit pour le Ministère public d’empiéter sur l’appréciation des preuves du tribunal lorsque, du point de vue des preuves, la situation n’est pas claire. Des constatations en rapport avec l’état de fait de la part du Ministère public ne sont, en règle générale, pas nécessaires, dans le cadre de l’art. 319 al. 1er let. b et c CPP. A cet égard également, l’appréciation juridique de l’état de fait doit cependant être opérée « in dubio pro duriore », c’est-à-dire sur la base d’un état de fait clairement établi (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 357). Les considérants qui précèdent s’appliquent à une ordonnance de classement rendue par le Juge des mineurs.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 2.3. A l’examen du dossier, il appert que les parties ont tenu des versions contradictoires s’agissant du déroulement des faits, en particulier quant à l’implication de B.________ et de D.________. A défaut de témoin extérieur, aucune version ne pouvait dès lors être d’emblée considérée comme plus crédible qu’une autre, face aux intérêts propres, par nature divergents, de chacune des parties impliquées. Partant, l’appréciation des moyens de preuve devait demeurer du ressort du juge du fond. Or, l’ordonnance attaquée procède de manière explicite à une appréciation de la crédibilité des déclarations des parties: « la version des faits du plaignant comporte quelques incohérences »; « on ne comprend pas très bien pour quelle raison le plaignant n’a pas saisi pas (sic) l’opportunité de se faire aider dans une telle situation »; « ce dernier [C.________] a été très clair et ses propos sont sans équivoque »; « à ce stade, on ne voit pas la raison pour laquelle C.________ aurait tenu de tels propos en s’accusant faussement de certains faits, si ce n’est justement parce que ceux-ci reflètent la vérité »; « La Juge des mineurs constate que ce dernier [C.________] n’est pas convaincant dans la description des évènements » (décision attaquée, consid. 16). En application du principe « in dubio pro duriore », la Juge des mineurs ne pouvait toutefois, en sa qualité d’autorité d’instruction, procéder à une telle appréciation des preuves à ce stade de la procédure, en présence d’un état de fait controversé. Par ailleurs, les déclarations de la partie plaignante ne sont à l’évidence pas contradictoires au point de perdre d’emblée toute crédibilité, et ne sauraient dès lors être comparées à celles faisant l’objet de la jurisprudence susmentionnée (arrêt TF 6B_698/2016 précité consid. 2.4.3), permettant de renoncer à une mise en accusation. Il apparaît ainsi que la Juge des mineurs a prononcé le classement en application du principe « in dubio pro reo », en faisant état d’un doute insurmontable quant à la culpabilité du prévenu. Or, conformément à ce qui précède, l’art. 319 CPP doit être appliqué conformément au principe « in dubio pro duriore », de sorte qu’un classement n’était pas envisageable. Pour ce motif, le recours doit dès lors être admis sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs de A.________. L’ordonnance du 30 août 2018 est annulée et la cause renvoyée à la Juge des mineurs pour reprise de la procédure à l’encontre de B.________. 3. 3.1. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 550.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 50.-), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 3.2. Le recourant conclut à l’octroi d’une équitable indemnité pour ses frais d’avocat et sollicite l’assistance judiciaire. Celle-ci exclut celle-là, l'indemnité concernant uniquement les frais de défense relatifs à un avocat de choix (not. arrêt TF 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 5.3). Cela étant, en l’espèce, la désignation d’un conseil juridique gratuit avait été refusée à A.________ par ordonnance du 15 avril 2014. Il a déposé une nouvelle requête le 3 octobre 2017 mais n’a jamais produit, devant la Juge des mineurs ou l’autorité de recours, les pièces, pourtant annoncées, démontrant son indigence. Enfin, l'art. 136 al. 1 CPP ne permet l’assistance judiciaire à la partie plaignante indigente que pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles et A.________ est muet sur cette question. Dans ces conditions, la Chambre ne saurait lui accorder l’assistance judiciaire.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 Cela n’a pas de conséquence négative pour le recourant en l’espèce, puisque compte tenu de l’issue de son recours, il peut revendiquer une indemnité (arrêt TC FR 502 2018 151 du 12 novembre 2018 consid. 6.2). Elle sera fixée à CHF 1'200.-, débours compris, la cause ne présentant pas de difficulté particulière. S’y ajoute la TVA par CHF 92.40. la Chambre arrête: I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance de classement du 30 août 2018 est annulée et la cause est renvoyée à la Juge des mineurs pour reprise de la procédure à l’encontre de B.________. II. La requête d’assistance judiciaire et de désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 550.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 50.-), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Il est alloué une indemnité de CHF 1'292.40, TVA par CHF 92.40 incluse, à A.________ à la charge de l’Etat. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 février 2019/isc Le Vice-Président: La Greffière:

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