Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 20 Arrêt du 18 juin 2018 Chambre pénale Composition Président : Hubert Bugnon Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, partie plaignante et recourante, représentée par Me Alexis Overney, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé et B.________, prévenu et intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 29 janvier 2018 contre l'ordonnance du Ministère public du 17 janvier 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, anciennement C.________ SA, est une société active principalement dans l'installation sanitaire, le chauffage, la technique de l'habitat, la ventilation, la climatisation et l'adduction d'eau ainsi que dans le commerce d’appareils ménagers et de produits de construction. Le 4 octobre 2017, agissant par son administrateur président D.________, elle a déposé une plainte pénale pour vol à l’encontre de B.________, technicien en chauffage au sein de l’entreprise. La plaignante lui reprochait d’avoir acheté des appareils à des fins privées en profitant des rabais dont bénéficie A.________ auprès de divers fournisseurs, et d’avoir utilisé sans l’accord de la plaignante, les infrastructures et la main d’œuvre de celle-ci pour établir les plans techniques de l’immeuble qu’il construit pour son compte à E.________. A.________ a également allégué que B.________ aurait travaillé sans droit sur le chantier de sa maison durant ses heures de travail et qu’il aurait créé et exploité une nouvelle société, F.________ Sàrl, faisant ainsi de la concurrence déloyale à son employeur. D.________ a été entendu par la police en date du 6 octobre 2017. Le 10 octobre 2017, la police a auditionné B.________. En substance, il a contesté avoir commis un vol ou une quelconque autre infraction au préjudice de son employeur. Il a expliqué qu’il construit deux villas jumelées à E.________, ce dont D.________ était au courant, l’une pour sa propre habitation et l’autre en vue de la vendre ou de la louer. D.________ lui aurait même proposé son aide, proposition que B.________ aurait déclinée. Il a indiqué qu’il s’était engagé à exécuter lui-même l’installation sanitaire, chauffage et solaire de sa construction, soit la fourniture de main d’œuvre et de marchandises, à concurrence de CHF 80'000.-. Il a bénéficié de rabais importants en achetant du matériel sanitaire et de chauffage pour sa construction par le biais de sa société F.________ Sàrl, laquelle n’aurait aucune activité depuis sa création en 2014, ainsi que par l’entremise de G.________ Sàrl qu’il a mandatée pour effectuer une partie des installations sanitaires et de chauffage, précisant être en possession de toutes les factures des installations sanitaires, de chauffage et solaires relatives à sa construction. Il a nié avoir volé quoi que ce soit, n’ayant du reste pas accès au stock de son employeur. Il a en revanche admis avoir profité de rabais dont bénéficie la plaignante sans autorisation de celle-ci pour acquérir du matériel à des fins privées, mais a précisé qu’il avait agi ainsi uniquement pour quelques fournitures d’une valeur totale d’environ CHF 1'000.- et qu’il avait toujours payé ces objets lui-même. Il a également admis avoir demandé à un dessinateur de A.________ de lui établir les plans techniques pour le chauffage, sanitaire et solaire de sa construction, travail effectué un samedi matin, soit en dehors des heures de travail, B.________ venant travailler seul sur ces plans deux autres samedis matin. Il a également admis s’être rendu sur le chantier de sa maison durant environ une dizaine d’heures sur son temps de travail pour régler des problèmes. Plus particulièrement, s’agissant du 28 septembre 2017, date à laquelle il s’est rendu sur son chantier, il a déclaré qu’il était possible qu’il ait avisé son employeur qu’il quittait le travail car il ne se sentait pas bien. Il a relevé que dans la mesure où D.________ lui avait proposé de l’aider pour sa construction, il avait pensé qu’il pouvait utiliser les installations de son entreprise pour établir les plans techniques de ses villas. Il a enfin contesté avoir effacé sur le serveur de l’entreprise les plans réalisés. Le 19 octobre 2017, la police a établi un rapport d’enquête dans lequel elle a conclu que les investigations entreprises n’avaient pas permis de démontrer que B.________ avait commis des vols au préjudice de son employeur.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 B. Par ordonnance du 17 janvier 2018, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par A.________, considérant qu’aucune infraction pénale ne pouvait être retenue à l’encontre du prévenu, et a mis les frais de la procédure à la charge de l’Etat. C. Par mémoire du 29 janvier 2018, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction contre le prévenu. Elle a en outre requis l’octroi d’une indemnité de partie de CHF 3'321.95 et la mise à la charge de l’Etat des frais judiciaires. Le 12 février 2018, le Ministère public a renoncé à déposer des observations sur le recours, se référant aux considérants de son ordonnance, et a conclu à son rejet dans la mesure de sa recevabilité. Par courrier du 4 mai 2018, B.________ s’est déterminé sur le recours et a implicitement conclu à son rejet et à la confirmation de l’ordonnance attaquée. Le 18 mai 2018, A.________ s’est spontanément déterminée sur le courrier du 4 mai 2018 de B.________. en droit 1. 1.1. Selon les art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP), et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de recours. Le recours, posté le 29 janvier 2018, a été adressé à l’autorité en temps utile, l’ordonnance querellée n’ayant pas été notifiée à la recourante avant le 18 janvier 2018 (art. 90 al. 2 CPP). 1.3. La recourante, partie plaignante, est directement touchée par la décision de non-entrée en matière et a la qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). 1.4. Le recours, motivé et doté de conclusions, est dès lors formellement recevable (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 let. b CPP). 1.5. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.6. La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5, voir aussi arrêt TF 6B_1085/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.1). 3. 3.1. Le Ministère public a considéré qu’aucune infraction pénale ne pouvait être retenue à l’encontre de B.________. En se fondant sur les déclarations du 10 octobre 2017 du prévenu, il a relevé que les éléments au dossier ne permettent pas d’établir que B.________ a effectivement soustrait du matériel au préjudice de la plaignante. Il a également considéré que l’analyse des documents produits n’a pas mis en évidence une quelconque soustraction de données au sens de l’art. 143 CP et qu’aucune violation du secret de fabrication ou du secret commercial au sens de l’art. 162 CP ne ressort du comportement du prévenu. Le Ministère public n’a pas non plus retenu une violation de l’art. 5 let. b de la loi fédérale sur la concurrence déloyale (LCD; RS 241), dans la mesure où le prévenu a collaboré avec un dessinateur de son employeur pour établir les plans techniques de sa propre maison, c’est-à-dire qu’il a utilisé ces plans à des fins privées et non commerciales ou industrielles. S’agissant de la création de la société F.________ Sàrl, aucun indice ne permettrait de déterminer qu’elle aurait une quelconque activité, hormis le fait de fonctionner comme intermédiaire pour la commande de matériel à titre privé, de sorte que l’on ne saurait retenir que le prévenu a agi de manière déloyale sur ce point. Le Ministère public a ainsi renvoyé la plaignante à agir par la voie civile. 3.2. D’une manière générale, la recourante fait grief à l’autorité intimée d’avoir fondé son ordonnance sur les déclarations du prévenu sans les vérifier, alors que les circonstances devaient la conduire à ordonner des investigations complémentaires. Elle soutient ce qui suit : tout d’abord
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 on ne peut écarter le fait que le comportement du prévenu soit constitutif de vol, ses allégations selon lesquelles il n’avait pas accès au stock étant contestées. Il existerait une disproportion entre la valeur des travaux d’installations sanitaires et de chauffage que le prévenu s’est engagé à exécuter sur son chantier (CHF 80'000.-) et les factures versées au dossier (CHF 7'446.30) représentant moins de 10 % du montant allégué des travaux, point qui aurait pu être éclairci par la production de l’ensemble des factures y relatives, du décompte du crédit de construction, et par l’audition de l’architecte mandaté par B.________. La recourante a ensuite constaté que le 21 août 2017, un de ses employés, H.________, a pris livraison de matériel d’aération de salle de bain auprès de la maison I.________ SA, soi-disant destiné à J.________, alors qu’aucune installation de ventilation de salle de bain n’y a été posée. Or, le même jour, le véhicule de ce monteur s’est rendu sur le chantier du prévenu. Elle relève également que le prévenu a effectué des achats privés au nom de son employeur sans lui en parler. La recourante allègue en outre que B.________ a non seulement dessiné les plans de sa propre habitation avec un dessinateur de la recourante, mais également ceux de sa seconde villa, qu’il a l’intention de louer ou de vendre, soit d’utiliser à des fins commerciales, de sorte que les art. 5 let. b et 23 al. 1 LCD pourraient avoir été violés, ce que suggère du reste le fait que le dossier informatique des plans de la construction du prévenu a disparu de son serveur informatique. Se poserait en outre la question d’une application des art. 143 et 162 CP. De surcroît, le temps nécessaire à l’établissement des plans dépasse largement le samedi matin indiqué par le prévenu. Une vérification de la comptabilité de F.________ SA aurait permis de déterminer si et dans quelle mesure elle a déployé une activité concurrente à la recourante. De plus, il ressortirait des relevés des balises GPS du véhicule professionnel de B.________ qu’il s’est rendu plusieurs fois sur le chantier de sa maison ainsi qu’une fois en N.________ pendant les heures de travail, ce qui viole la convention qu’il a signée avec son employeur, comportement qui pourrait être contraire à l’art. 94 al. 3 de la loi fédérale sur la circulation routière (ci-après : LCR; RS 741.01). Enfin, la recourante relève que le temps consacré par B.________ à son chantier durant les heures de travail dépasse les dix heures alléguées. Il s’y est également rendu le 28 septembre 2017, alors qu’il avait déclaré à son employeur être malade. Selon la recourante, ce comportement pourrait être constitutif d’escroquerie. Au vu de ces éléments, la recourante estime que l’on ne peut écarter de façon manifeste la commission de toute infraction pénale et que l’ordonnance de non-entrée en matière doit par conséquent être annulée. 3.3. Dans sa détermination du 4 mai 2018, B.________ conteste les accusations de la recourante. Il allègue que H.________ n’a jamais commandé de matériel pour sa construction privée et que le matériel qu’il est allé chercher chez I.________ SA a été installé chez des clients de la recourante à K.________, et non dans sa construction privée, et que le numéro de référence relatif à J.________ qui figure sur le bon de livraison du matériel a été indiqué par erreur. S’agissant de l’utilisation de son véhicule professionnel, B.________ soutient que son employeur l’avait autorisé à en faire usage à des fins privées et pour partir en vacances. Concernant la réalisation des plans de sa construction privée, l’intimé soutient qu’il a préparé lui-même le projet et que le dessinateur et lui n’ont fait que recopier les données calculées au préalable, sans avoir à réfléchir. Le dessin a ensuite été simplement reporté sur la deuxième villa jumelée qui est identique à la première. Partant, ce travail a bien été réalisé en un seul samedi. B.________ indique également qu’il a travaillé sur son chantier uniquement en dehors de son temps de travail. De surcroît, il relève que D.________ lui avait proposé son aide pour la réalisation de son projet.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Selon l’intimé, ses problèmes avec son employeur auraient commencé lorsqu’il lui a annoncé son désir de quitter l’entreprise. D.________ l’aurait en outre humilié et aurait pénétré sans droit chez lui en hurlant. Il l’aurait également menacé de poser une hypothèque légale sur sa maison et lui aurait dit qu’il allait le ruiner. Selon l’intimé, D.________ aurait par ailleurs déjà, par le passé, déposé une plainte pénale contre un de ses employés qui avait refusé son aide et qui avait ensuite démissionné (cf. détermination du 4 mai 2018). 3.4. 3.4.1. A.________ adresse à l’encontre de son ancien employé une série de reproches auxquels elle tente systématiquement de donner une connotation pénale. D’emblée, il convient toutefois de relever que l’autorité pénale n’a à investiguer que des faits qui pourraient constituer une infraction pénale, et non pas toute éventuelle violation par le travailleur de ses obligations découlant du droit civil. Il faut également garder à l’esprit qu’une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon à la suite de simples rumeurs ou présomptions formulées par la partie plaignante. Cela étant dit, il sied de noter ce qui suit : 3.4.2. En l’état actuel du dossier, il ressort que les positions des parties divergent considérablement, sans qu’il soit souvent possible d’exclure l’une ou l’autre des versions, les déclarations contradictoires des parties n’ayant pas à être appréciées à ce stade de la procédure. Ce point déjà ne plaide guère en faveur d’une simple non-entrée en matière sur les plaintes de A.________. 3.4.3. Ainsi, déjà sur le cadre général de leur litige, les antagonistes se contredisent. D.________ affirme n’avoir appris que lorsqu’il s’est rendu à E.________ après avoir obtenu grâce aux données GPS une image satellite de l’endroit où son employé se trouvait très régulièrement, y compris durant ses heures de travail, que B.________ y construisait deux maisons (PV du 6 octobre 2017 p. 3 ligne 44 : « J’ai alors compris que B.________ était en train de construire une maison, je n’étais pas du tout au courant de ceci. Je pensais qu’il était en train de transformer une maison à L.________. »). L’intimé soutient avoir toujours été transparent. Il a déclaré à la police que D.________ l’avait même félicité pour ce projet et lui avait proposé de l’aide; désormais désappointé par sa décision de quitter l’entreprise, D.________ chercherait à se venger (PV du 10 octobre 2017 p. 3 ligne 47 et p. 7 ligne 178). Savoir laquelle de ces deux versions est exacte n’est pas sans importance. En effet, B.________ justifie passablement de ses actes par le fait que son ancien employeur savait son projet et lui avait même proposé de l’aide, ce qui l’autorisait à prendre certaines libertés, par exemple solliciter l’aide d’un collègue, voire passer régulièrement à E.________. 3.4.4. Ensuite, s’agissant de l’accusation de vol, totalement niée par l’intimé, D.________ s’est montré particulièrement vague (ainsi, PV du 6 octobre 2017 p. 4 ligne 96 : « Pour répondre à votre question, nous n’avons pas constaté de vol de matériel proprement dit dans notre stock, pour lequel nous soupçonnons B.________. »). La police, lors de ses investigations, a indiqué ne pas avoir constaté d’objets ou d’appareils qui auraient pu provenir de vols auprès de la plaignante (rapport du 19 octobre 2017 p. 2). Force est ainsi de reconnaître que la recourante s’était jusqu’alors limitée à des simples présomptions. Ces présomptions ont toutefois été désormais étoffées. Dans son recours (p. 5 ch. 4), A.________ met en effet en avant l’épisode du 21 août 2017, où l’un de ses employés avait pris livraison de matériel d’aération de salle de bain, qui n’a pas été livré au destinataire figurant sur le bulletin de
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 livraison. Or, sitôt le matériel réceptionné, l’employé en question s’est rendu à E.________, où il n’avait rien à faire selon la recourante. Cet élément est suffisamment troublant pour être investigué, les explications fournies par l’intimé le 4 mai 2018 n’étant à elles seules pas suffisantes. Toujours dans son recours (p. 4 ch. 3b), la recourante souligne la disproportion entre l’apport de CHF 80'000.- avancé par B.________ pour la fourniture de main d’œuvre et de marchandises pour ses villas et les factures qu’il a produites et qui représentent seulement 10 % de ce montant; sur ce point, elle met en évidence plusieurs matériels sanitaires pour lesquels aucune facture n’a été produite (baignoires, douches, nourrices, organes de sécurités, tuyaux inox, isolation, et PEX nécessaires aux installations sanitaires, soupapes de sécurité, cinq des six réservoirs de chasse d’eau posés, pompes à chaleur, chauffe-eau, collecteurs, tubes de chauffage de sol et accessoires, ensemble de la ventilation des pièces d’eau et des cuisines). B.________ a déclaré aux policiers avoir toutes les factures, mais n’avoir pris qu’une partie d’entre elles avec lui (PV du 10 octobre 2017 p. 6 ligne 144). Les vérifications sollicitées par A.________ sur ce qui précède sont légitimes et aisées à effectuer. 3.4.5. B.________ a signé une convention le 13 mai 2015 par laquelle il lui a été interdit d’utiliser le véhicule d’entreprise à des fins privées (P n° 4 bordereau recours). Selon l’art. 94 al. 3 de la loi sur la circulation routière (LCR), celui qui utilise un véhicule automobile qui lui a été confié pour effectuer des déplacements qu'il n'est manifestement pas autorisé à entreprendre est, sur plainte, puni de l'amende. Or, B.________ ne conteste pas s’être rendu avec son véhicule d’entreprise en L.________, en M.________ et en N.________, ce qui n’est pas compatible avec l’engagement pris le 13 mai 2015, et donc avec l’art. 94 al. 3 LCR. Il soutient toutefois que son employeur était au courant (détermination p. 1 in fine), ce que conteste celui-ci. Une non-entrée en matière ne peut dès lors intervenir. 3.4.6. A.________ reproche à B.________ d’avoir agi de façon déloyale en faisant effectuer les plans de ses villas par un employé de l’entreprise, sans aucune contrepartie. En lien avec ce grief, elle relève que le dossier informatique relatif aux villas a été entièrement effacé par l’intimé. En d’autres termes, elle soupçonne fortement B.________ d’avoir indûment utilisé des plans ou autres éléments lui appartenant à des fins privées. Le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur ce grief en relevant que l’art. 5 let. b de la loi sur la concurrence déloyale (LCD) n’est pas applicable puisque l’intimé construisait sa maison privée. Cet argument ne tient pas car B.________ construisait également un second immeuble à des fins commerciales (location ou vente). Une nonentrée en matière ne pouvait sanctionner ces faits et le Ministère public est tenu de les investiguer, notamment en entendant le collaborateur qui a prêté main forte à l’intimé. 3.4.7. Le reproche d’escroquerie qu’aurait commise B.________ en se déclarant faussement malade alors qu’il se serait rendu sur son chantier apparaît quant à lui des plus ténus. Il en va de même du soupçon de concurrence déloyale lié à des activités de F.________ Sàrl, activités dont la recourante ne donne pas le moindre exemple. L’ordonnance du 17 janvier 2018 devant quoi qu’il en soit être annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour instruction, il n’apparaît pas nécessaire que la Chambre se penche plus en détail sur ces points. 3.4.8. En résumé, certains comportements de B.________ pourraient s’avérer constitutifs d’infractions pénales; à tout le moins, on ne peut écarter à ce stade de manière catégorique la commission d’infractions au préjudice de A.________. De plus, certaines déclarations de B.________ sont confuses et il existe des contradictions entre les déclarations de la plaignante et de B.________, de sorte que le Ministère public ne pouvait, au stade de la non-entrée en matière, se fonder sur les seules affirmations de l’intimé, privilégiant une version plutôt qu’une autre, sans
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 motif ni indice valable, alors que des doutes subsistaient. Ces incertitudes pourraient être éclaircies par des mesures d’instruction simples comme la production de pièces, la confrontation des parties et l’audition de témoins, en particulier de D.________, du dessinateur de l’entreprise, de H.________, et éventuellement d’autres employés de la recourante ou personnes, en fonction des découvertes faites durant l’instruction. Etant donné que ces investigations n’ont pas été effectuées, il est prématuré de retenir qu’aucune infraction n’a pu avoir été commise. Une nonentrée en matière n’était dès lors pas justifiée sur la seule base des éléments du dossier en mains de l’autorité intimée. Le recours doit donc être admis, l’ordonnance querellée annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour ouverture d’une instruction à l’encontre de B.________. 4. 4.1. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 800.- (émolument : CHF 700.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP; art. 124 LJ et 33 ss RJ) et les sûretés qui ont été ordonnées et qui ont été versées par la recourante devront lui être restituées. 4.2. La recourante, partie plaignante à la procédure, réclame l’octroi d’une équitable indemnité de CHF 3'321.95 (honoraires : CHF 2'937.55; débours : CHF 146.90; TVA : CHF 237.50). Conformément à la pratique de la Chambre (arrêt 502 2017 216 du 26 octobre 2017 consid. 6.2), la partie plaignante qui obtient gain de cause a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours lorsque la cause est renvoyée au Ministère public à la suite de l’annulation d’une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière. Sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.- (art. 75a al. 2 RJ) et de 6 heures de travail, temps qui peut raisonnablement être retenu pour la présente procédure de recours, l’indemnité sera fixée à CHF 1’500.-, débours (5 %) par CHF 75.- et TVA (7.7 %) par CHF 121.30, en sus, soit au total CHF 1'696.30. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 17 janvier 2018 concernant le dossier ooo est annulée et la cause est renvoyée au Ministère public pour ouverture d’une instruction à l’encontre de B.________. II. Les frais de procédure sont fixés à CHF 800.- (émolument : CHF 700.-; débours : CHF 100.-) et sont mis à la charge de l'Etat de Fribourg. Les sûretés pour frais versées par A.________ lui seront restituées par le Greffe du Tribunal, sur le compte postal ou bancaire qu'elle indiquera. III. Une indemnité de CHF 1'696.30, TVA par CHF 121.30 comprise, est allouée à A.________ à charge de l’Etat de Fribourg. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 juin 2018/say Le Président : La Greffière-rapporteure :