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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 18.09.2018 502 2018 190

18 septembre 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,258 mots·~6 min·3

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 190 Arrêt du 18 septembre 2018 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Citation à comparaître – intérêt au recours Recours daté du 25 août 2018 et adressé le 27 août 2018 contre la citation à comparaître du Ministère public du 20 août 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Convaincu d’avoir été victime de graves irrégularités dans le cadre de sa procédure de divorce puis lors de procédures pénales, A.________ a entamé depuis des années un combat acharné notamment contre la justice fribourgeoise, coupable à ses yeux de toutes les turpitudes. Régulièrement, il dénonce par le biais de tracts en particulier les membres des autorités fribourgeoises appartenant au Parti Démocrate Chrétien, lesquels seraient affiliés à des « Clubs » consacrés à escroquer les honnêtes citoyens, dont le recourant lui-même. B. Les agissements du recourant ont débouché sur une multitude de procédures pénales, où il occupe le plus souvent le rôle de prévenu, parfois celui de partie plaignante. Ainsi, le Procureur général, dont A.________ a demandé en vain la récusation encore récemment (arrêt TC FR 502 2018 149 du 6 août 2018, recours au Tribunal fédéral pendant), instruit actuellement plusieurs procédures contre A.________ pour violation de domicile, contravention à la LACP, injure, calomnie, et insoumission à une décision de l’autorité. C. A.________ affirme avoir été victime d’une tentative d’assassinat le 20 décembre 2017, une personne lui ayant asséné plusieurs coups au visage puis à la nuque. Il est suivi par la Dresse B.________. Il soutient qu’en raison des problèmes de santé consécutifs aux événements du 20 décembre 2017, il n’est plus en état de comparaître devant une autorité judiciaire, ce que la médecin précitée a attesté les 17 janvier et 23 avril 2018. En conséquence, l’audience du Ministère public du 20 mars 2018 a été annulée. Le recourant ne s’est pas présenté à celle du 24 avril 2018. Abordée par le Procureur général, la Dresse B.________ lui a répondu le 1er juillet 2018 que l’état de santé de son patient s’était amélioré ces dernières semaines de sorte qu’elle n’avait « plus d’argument médical parlant contre sa participation à toute demande de la justice ». Le 28 juillet 2018, A.________ a toutefois produit un nouveau certificat de ce médecin daté du 18 juillet 2018 relatant de fortes douleurs de tête et des troubles de l’équilibre, symptômes dont la conséquence est qu’il n’est « pas possible d’exiger de A.________ sa présence devant la Justice actuellement ». Le 20 août 2018, le Procureur général a toutefois cité A.________ à son audience du 5 septembre 2018. Celui-ci lui a répondu le 25 août 2018 que son état de santé l’empêchait d’être présent à une quelconque audience, si bien qu’il sollicitait l’annulation de celle du 5 septembre 2018. D. Le 27 août 2018, A.________ a recouru contre la citation du 20 août 2018. Il a précisé, notamment, qu’à la suite de l’agression du 20 décembre 2017, son état de santé est affecté de telle sorte qu’il est dans l’impossibilité de comparaître devant n’importe quelle autorité, pour une durée indéterminée, ce que confirme le certificat du 18 juillet 2018. A ses yeux, la citation du 20 août 2018 est dès lors irrégulière. Il a conclu à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge du Procureur général personnellement, et à ce qu’une indemnité lui soit versée. Par courrier adressé à A.________ le 30 août 2018, le Procureur général lui a indiqué qu’il maintenait l’audience. Le 3 septembre 2018, ce magistrat s’est déterminé sur le recours. L’audience s’est tenue le 5 septembre 2018. A.________ n’y a pas comparu. Le 10 septembre 2018, A.________ a adressé à la Chambre une détermination spontanée sur l’acte du 3 septembre 2018.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 en droit 1. 1.1. Le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP]). La compétence de la Chambre pénale découle de l’art. 64 let. c de la loi sur la justice (LJ). Une citation à comparaître est un mandat de comparution soumis aux règles des art. 201 ss CPP et la personne citée à comparaître a le droit de contester cette mesure de contrainte par la voie du recours (CR CPP-CHATTON, art. 201 n. 44) dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) que A.________ a respecté en l’espèce. 1.2. 1.2.1. Pour pouvoir recourir contre une décision, il faut disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de celle-ci (art. 382 CPP). La qualité pour recourir suppose un intérêt actuel (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2ème édition, 2014, art. 382 n. 2). L'intérêt actuel requis fait notamment défaut lorsque la mesure contestée a été rapportée, ou lorsqu'elle a déjà déployé tous ses effets. La jurisprudence fait exception à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation est susceptible de se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public important à résoudre la question de principe soulevée (arrêt TF 1B_413/2010 du 14 avril 2011 consid. 2.2. et 2.3 et les références citées). 1.2.2. En l’espèce, l’audience du 5 septembre 2018 a déjà eu lieu, étant précisé que le recours du 27 août 2018 n’avait aucun effet suspensif (art. 387 CPP). A.________ n’a ainsi plus d’intérêt actuel à contester la citation du 20 août 2018 et, manifestement, aucune des exceptions jurisprudentielles ne prévaut en l’occurrence. Son recours est irrecevable. 2. Par ailleurs et comme la Chambre vient de le juger à la suite d’un autre recours de A.________ contre une citation du Ministère public (arrêt 502 2018 189 du 11 septembre 2018), le certificat médical du 18 juillet 2018 ne permet pas de retenir l’existence d’un juste motif de non-comparution au sens de l’art. 205 al. 2 CPP, d’une part parce que sa portée est sujette à caution puisque ce document sommaire a été établi peu après que le même médecin avait attesté que l’état de santé de son patient n’était pas incompatible avec sa présence à une audience de justice, d’autre part en raison du fait que ce certificat pouvait tout au plus justifier l’absence de A.________ à une audience « actuellement » (ledit certificat § 4), ce constat, qui date de la mi-juillet 2018, ne lui permettant pas de justifier une absence à une séance qui se déroulera presque deux mois plus tard. 3. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 2e phrase CPP). Compte tenu de l’issue du recours, il n’y a pas matière à indemnité.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué d’indemnité. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 septembre 2018/jde Le Président: La Greffière-rapporteure:

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